Legs et Donations 2027

LES GUIDES DE LA SEMAINE JURIDIQUE - N°1 / 2026 - ISSN : 0242-5785 LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS © AdobeStock - Mariant ÉDITION 2027 CONSULTABLE EN LIGNE ! lexisnexis-legsetdonations.fr 22e ÉDITION

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ET SI VOTRE MAISON POUVAIT SAUVER DES VIES ? LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE MDM26.AP Marie-Anne RENAUDOT, Responsable du service Libéralités, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Contactez-la au 01 44 92 14 42 ou par mail : legs@medecinsdumonde.net Notre site dédié : legs.medecinsdumonde.org © Anaïs Oudart Transmettre son patrimoine à Médecins du Monde, c’est donner accès à la santé aux populations vulnérables en France et partout dans le monde. Depuis 1980, les équipes de Médecins du Monde soignent les personnes exclues, dénoncent les injustices et contribuent aux évolutions durables des systèmes de santé. Ces missions reposent, en partie, sur le soutien de professionnels tels que vous, qui accompagnent nos bienfaiteurs. Merci de compter parmi nos partenaires. SOIGNE AUSSI L’INJUSTICE

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Le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel aux générosités _Vision _Mission France générosités porte la vision d’une générosité ouverte et plurielle. Nous portons la conviction, qu’au-delà de l’action publique, la générosité et l’engagement des personnes renforcent le lien social et contribuent à la vie démocratique. La mission de France générosités est de faciliter la capacité d’agir durablement des organisations non lucratives faisant appel aux générosités. France générosités rassemble en 2026 un réseau de plus de 175 associations et de fondations philanthropiques œuvrant pour une société plus juste, inclusive et durable. Votre contact Corentin Hue, Responsable digital et développement chue@francegenerosites.org Rejoignez le réseau France générosités ! Plus d’informations www.francegenerosites.org Défendre et représenter le secteur de la générosité en France Accompagner et soutenir ses membres Développer les générosités en France

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« Accompagner les personnes en situation de handicap est la raison d’être de la Fondation Perce-Neige. En transmettant une part de votre patrimoine, vous permettez aux équipes des Maisons de soutenir durablement les résidents et d’assurer la continuité de leur projet de vie. Merci pour votre générosité et votre engagement. » Christophe Lasserre-Ventura. Photo : © Serge Arnal, 10H10 Studio, et Gwendolina résidente d’une Maison Perce-Neige www.perce-neige.org Le service des libéralités est à votre disposition afin d’échanger sur votre projet de transmission, legs, donations et assurances-vie, au 01 47 17 19 30 ou par mail : liberalites@perce-neige.org 7, bis rue de la Gare - CS 20171 - 92594 Levallois-Perret Cedex La Fondation Perce-Neige est reconnue d’utilité publique par décret en date du 13 mai 2016. Toute reproduction est interdite. Comme Lino Ventura, engagez-vous pour Perce-Neige. Votre Legs peut changer leur vie. LEGS DONATIONS ASSURANCES-VIE

LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS © AdobeStock - Mariant 22e ÉDITION VOLONTÉ ET SUCCESSION Actes de colloques - 2 juin 2026 - Université de Rouen Photo : © Serge Arnal, 10H10 Studio, et Gwendolina résidente d’une Maison Perce-Neige

- 8 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1 - À la veille de l’adoption des lois du 3 décembre 20011 et du 23 juin 20062 de grandes ambitions ont animé le législateur. La démarche globale était guidée par la volonté d’adapter la matière aux évolutions de la société et d’apporter aux nouvelles aspirations les réponses pertinentes, sans pour autant sacrifier les fondements de la matière. Il s’agissait de simplifier le droit des successions et libéralités tout en garantissant l’adéquation de ses dispositions à la réalité familiale, sociale et économique. Les réformes ainsi réalisées devaient s’inscrire dans le temps en donnant une dimension nouvelle à la volonté en la matière. La volonté s’appréhende ici dans son autonomie face à la loi pour régir la succession. Cette place nouvelle accordée à la volonté doit alors être questionnée avec le recul des années. La question pourrait se résumer en une affirmation : dis-moi quel est ton droit des successions et je te dirai dans quelle société tu vis. La succession s’entend bien sûr de la transmission du patrimoine d’une personne à son décès. Ce peut être, aussi, l’objet de cette transmission, le patrimoine transmis3. 1 L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. – Pour des commentaires généraux, V. parmi d’autres : M. Beaubrun, La loi du 3 décembre 2001 portant réforme du droit des successions : Rép. Defrénois 2003, p. 73. – F. Bellivier et J. Rochfeld, Droit successoral – Conjoint survivant – Enfant adultérin : RTD civ. 2002, p. 156. – D. Boulanger, Les nouveaux droits des parents en l’absence de conjoint successible : JCP N 2002, n° 20, 1286. – S. Ferré-André, Les droit supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 : Rép. Defrénois 2002, p. 863. – Y. Flour, Les nouveaux droits du conjoint survivant : Gaz. Pal. 3 oct. 2002, n° C8988, p. 27. – M. Grimaldi, Les nouveaux droits du conjoint survivant : AJF 2002, p. 53. – S. Piédelièvre, Réflexions sur la réforme des successions : Gaz. Pal. 6 avr. 2002, n° C7496, p. 2. 2 L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités. – Pour des commentaires généraux, V. parmi d’autres : P. Catala, La loi du 23 juin 2006 et les colonnes du temple : Dr. famille 2006, étude 43. – P. Catala, La réforme des successions et libéralités et le droit de l’entreprise : LPA 28 juin 2007, p. 3. – P. Catala, Prospectives et perspectives en droit successoral : JCP N 2007, n° 26, 1206. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, Les ajustements techniques de la loi du 23 juin 2006 : entre modernisation, correction et interprétation : Dr. & patr. mars 2007, n° 157, p. 40. – R. Le Guidec, La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités – vue panoramique : JCP G 2006, I, 160. – A.-M. Leroyer, Réforme des successions et libéralités : RTD civ. 2006, p. 612. – Ph. Malaurie, La réforme des successions et des libéralités : Rép. Defrénois 2006, p. 1719. 3 V. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 24. GUIDE DES LIBÉRALITÉS Le colloque « Volonté et succession » célèbre les deux grandes lois ayant réformé en profondeur le droit des successions et libéralités depuis le Code civil. Vingt et vingt-cinq ans après leurs promulgations, le temps est venu de prendre un instant pour observer le résultat de leur mise en œuvre. Ndlr : cette étude fait partie d'un dossier consacré au Guide des libéralités 2026 : JCP N 2026, hors série, 1-15, inspiré d’un colloque de la Faculté de droit de Rouen, intitulé « Volonté et succession » en date du 2 juin 2026 1 Propos introductifs ÀElisabeth Rousseau, maître de conférences, HDR © Droits réservés

- 9 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine Les deux lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont offert une dimension nouvelle à la volonté individuelle 1. La question de la place de la volonté 2 - Volonté du de cujus. – Quelle que soit l’acception retenue, une interrogation fondamentale, et même politique, traverse la matière. La succession doitelle être réglée par la loi ou peut-elle relever de la volonté de l’homme, même dans une certaine limite ? La réponse de principe est connue depuis longtemps. Il ne s’agit pas de revenir sur l’habile transaction mise en place depuis 1804. Oui, la succession peut être réglée en partie par la volonté de l’homme4. Reste, et c’est là tout l’intérêt de ce colloque, que les lignes ont sensiblement bougé depuis le Code civil, suivant en cela l’évolution de la société elle-même. À ce titre les deux lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont offert une dimension nouvelle à la volonté individuelle en la matière. Ses moyens d’expression se sont diversifiés au fil du temps et des réformes, toujours vers plus d’efficience dans le règlement de la succession. 3 - Volonté de l’héritier. – Ce n’est pas seulement la volonté du de cujus qui est considérée. L’héritier, légal ou gratifié, a lui aussi bénéficié de l’essor de la volonté en matière de succession. Plus qu’avant il peut influer sur le sort de la succession et la place qu’il souhaite y prendre. 4 - Domaine de la volonté. – Ce n’est pas seulement la dévolution de la succession qui relève au moins en partie de la volonté. C’est aussi sa gestion et son partage, parfois par anticipation. Finalement c’est sur l’ensemble du processus de règlement de la succession que la volonté des intéressés peut faire peser son influence. La volonté n’est toutefois pas toute puissante. 5 - Etendue de la volonté. – Encore aujourd’hui, en matière de succession il arrive que même s’il l’on veut, on ne peut pas toujours. Si la place de la volonté est essentielle, elle ne régit la succession que dans le périmètre qui lui est assigné. Le courant individualiste est fort, c’est indéniable. Il s’est exprimé dans la réforme de la matière, principalement par la loi de 2006 ; mais aussi par le traitement de l’autorité de la réserve héréditaire en droit international privé5. 6 - Impact de l’institution familiale. – La question du maintien des grands principes fondateurs de la matière au regard de ces évolutions devait être abordée. Aussi, l’étude du rapport entre volonté et succession est fondamentale. Elle est fondamentale s’il on veut bien admettre qu’aujourd’hui encore la succession a une place essentielle dans la société en ce qu’elle est l’expression 4 V. Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, p. 427. 5 V. sur les arrêts J. et C. : Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198 : D. 2017, p. 2185, « la loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public », note J. Guillaumé (avec d’importants développements sur l’inconstitutionnalité du droit de prélèvement) ; RTD civ. 2018, p. 189, obs. M. Grimaldi ; Rép. Defrénois 2017, n° 129w1, p. 23, « Requiem pour la réserve héréditaire », note M. Goré ; Rép. Defrénois 2018, n° 136a3, p. 39, obs. B. Vareille ; D. 2017, p. 2310, « Ordre public successoral et réserve héréditaire : réflexions sur les notions de précarité économique et de besoins », note H. Fulchiron ; RLDC 2017, n° 153, p. 30, note S. Torricelli-Chrifi ; AJ fam. 2017, p. 598, « La réserve n’est pas d’ordre public international : autres regards », obs. P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré et G. Kessler ; RTD civ. 2017, p. 833, obs. L. Usunier ; LPA 15 déc. 2017, n° 250, p. 16, obs. E. Bendelac ; Rev. crit. DIP 2018, p. 87, « Réserve héréditaire et principes essentiels du droit français », note B. Ancel ; RTD com. 2018, p. 110, « Déshériter ses enfants : mode d’emploi », note F. Pollaud-Dulian ; RJPF déc. 2017, p. 44, note S. Gaudechot-Patris et S. Potentier ; GP 2018, n° 1, p. 81, « Réserve héréditaire et ordre public international : les arrêts tant attendus n’ont pas tenu toutes leurs promesses », obs. L. Dimitrov et M.-L. Niboyet ; JCP G 2017, 1236, « La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception d’ordre public international », note C. Nourissat et M. Revillard ; Dr. famille 2017, comm. 230, « La réserve héréditaire et l’ordre public international français : ou comment concilier liberté et solidarité ? », obs. M. Nicod. 6 Sur les fonctions attachées à l’institution familiale, V. R. Le Guidec, Regard sur les fonctions économiques de la famille, Mél. en l’honneur de Jean Hauser : Dalloz, LexisNexis, 2012, p. 299. 7 Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, spéc. n° 3, p. 428. 8 Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, spéc. p. 429-430. de la fonction héréditaire de la famille6. La succession est en ce sens un moyen d’identification, un moyen de fonctionnement du groupe familial au sein de la société ; tout en garantissant une certaine dynamique économique7. C’est pourquoi les évolutions réclamées, réalisées ou attendues sont significatives et disent beaucoup de l’évolution de la société. 2. Incidence de l’évolution sociale de l’institution familiale 7 - Incidence générale. – Le droit des successions est certainement l’une des matières les plus réceptive aux évolutions sociales, économiques et politiques8. C’est ainsi que la libéralisation de la matière effectuée en 2006 résulte tant de la transformation du patrimoine, que de cette poussée individualiste qui perdure encore. Ce vent de libéralisme a pu inquiéter. Il faut en mesurer la porter sur la structure de la matière. Il faut s’assurer que la succession a pu évoluer en 2001 et en 2006 de manière profonde pour s’adapter aux nouvelles aspirations populaires, aux mutations familiales sans que ses fondations historiques, sa structure essentielle, sur lesquelles repose son organisation n’ait été reniées. Car l’évolution est profonde. Il suffit de voir la transformation radicale qu’a connu le cercle des successibles dans les lois de 2001 et 2006. Ce cercle des successibles constitue le groupe familial successoral. 8 - La famille en droit français peut sans doute encore être présentée comme une unité de base de la vie en société. Unité dont on sait qu’elle est un groupe avec un intérêt propre et non pas seulement la somme des intérêts individuels qui la composent. 9 - Incidence spécifique au cercle des successibles. – La loi de 2001, outre l’égalité essentielle qu’elle consacre entre les enfants quelles que soient les circonstances de leur naissance, procède à une modification profonde du cercle des successibles. La promotion du conjoint survivant est éclatante, au point d’en faire un héritier réservataire, certes de second rang, mais réservataire tout de même. Corrélativement les ascendants devaient perdre cette qualité en 2006. Au regard du cercle des successibles, les liens familiaux se sont resserrés. C’est là la considération de l’évolution sociale de la famille. 3. Principe et limite de la dévolution volontaire 10 - Principe d’une dévolution volontaire. – Mais ce cercle de successibles ne s’imposera toutefois pas nécessairement au de cujus qui aura choisi

- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine d’exprimer sa volonté pour la transmission, la gestion, ou le partage de son patrimoine. Quant à la dévolution de la succession, la volonté est présentée comme le principe. L’article 721 du Code civil ne dit pas autre chose en son alinéa 1er : « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ». Il est donc possible a priori de choisir à qui l’on donne, ce que l’on donne et qui héritera de notre patrimoine. Au-delà, dans la sphère internationale, il est même possible, sous certaines conditions, de choisir la loi qui régira la succession9. À défaut de libéralité, le législateur assure la transmission du patrimoine à la famille successorale. 11 - Impact de la volonté du de cujus sur les successibles – La volonté du de cujus peut aussi avoir une incidence au sein même du cercle des successibles. A lui le choix de consentir des libéralités à certains de ses successibles seulement. À lui le choix de faire de ces libéralités des avances de part successorale ou de préférer rompre le schéma légal en avantageant hors part l’un des successibles. Au moment de la liquidation de la succession, le mécanisme du rapport des libéralités, permettra de mesurer l’impact de la volonté du de cujus sur la dévolution légale. Reste à savoir si le rapport successoral assure vraiment, dans tous les cas, l’égalité des successibles par la reconstitution de leur vocation légale. 12 - Protection des héritiers réservataires. – Autre chose est que certains membres de cette famille successorale bénéficient encore d’un statut privilégié. Ils sont réservataires. C’est là une protection érigée au nom de l’ordre public10 visant à garantir la fonction héréditaire de l’institution familiale. L’alinéa second de l’article 721 vient ainsi limiter la portée du principe affirmé en son alinéa 1er : les successions « peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». 13 - Renonciation des réservataires à cette protection – La volonté du de cujus sera ainsi parfois contenue au nom de la nécessaire protection accordée à certains seulement des héritiers, du moins si ceux-ci souhaitent bénéficier de cette protection. Car là aussi la volonté individuelle n’est pas ignorée. L’atteinte à la réserve constatée, libre, au réservataire cette fois, de demander ou non la réduction des libéralités, celle-ci se faisant par principe, depuis la loi du 23 juin 2006, en valeur (C. civ., art. 924). Libre à lui aussi d’anticiper cette non-demande par l’intermédiaire d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (C. civ., art. 929 et s.). 14 - Nécessité et efficience de la protection. L’existence de la réserve héréditaire et sa mise en œuvre suscitent des interrogations. La loi protège-telle effectivement les bonnes personnes au titre de cette réserve ? La question est importante puisque c’est bien la réserve héréditaire qui constitue le 9 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, art. 22. 10 Pour un rappel récent de cette autorité par la jurisprudence, V. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16.515 : JurisData n° 2018-011782 et 17-16.522. – Q. Guiguet-Schielé, La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’exequatur d’une décision étrangère : Dalloz actualité, 30 juill. 2018 ; JCP G 2018, 1074, note Th. Vignal ; JCP N 2019, n° 8-9, 1122. 11 En droit international privé la question de l’autorité de l’institution était devenue incontournable avec la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 abrogeant le droit de prélèvement pour les successions ouvertes à compter du 6 août 2011 (Cons. const., 5 août 2011, QPC n° 2011-159 : Rev. crit. DIP 2013, p. 457, note B. Ancel ; JDI 2012, p. 135, note S. Godechot-Patris ; Defrénois 2011, p. 1351, note M. Revillard ; Dr. & patr. 2011, n° 209, 93, obs. M.-E. Ancel ; Dr. famille 2011, alerte 86, obs. M. Bruggeman ; Dr. famille 2011, comm. 173, obs. B. Beignier ; Gaz. Pal. 2011, jur., p. 2835, note Ch.-E. Sénac ; JCP G 2011, 1139, note M. Attal ; JCP N 2011, 1236, note E. Fongaro ; JCP N 2011, n° 7, 1256, , obs. H. Péroz). Depuis la loi du 24 août 2021, un nouveau droit de prélèvement est instauré à l’article 913, alinéa 3 du Code civil (L. n° 2021-1109, 24 août 2021, portant confortant le respect des principes de la République). 12 E. Rousseau, La réserve héréditaire – Réflexions sur l’autorité d’une institution du droit français : RRJ 2019, n° 3, p. 923, spéc. n° 12. principal frein à l’efficacité de la volonté du de cujus. Au-delà c’est la question de la légitimité et de l’efficience de la réserve héréditaire comme moyen de protection qui a émergé, notamment au regard des nouveaux axes de réflexion issus de l’internationalisation des situations et leur traitement11. 15 - Avenir de la protection. – Alors, est-il possible que notre droit des successions traduise encore l’existence d’une société construite non pas autour de l’individu et de ses besoins égoïstes mais sur des principes essentiels qui font l’âme de notre système ? Ces principes justifient que soient posées certaines limites à la volonté individuelle. Ces limites sont historiquement fondées sur une forme de solidarité ou peut-être pourrait-on dire de responsabilité familiale12. Le sont-elles encore aujourd’hui ? Ce qui était vrai il y a 20 ou 25 ans ne l’est peut-être plus. 4. Périmètre de l’expression de la volonté 16 - Hors institution familiale. – Mais de ce constat on comprend aussi que ce n’est pas en toutes hypothèses que la volonté se trouvera bornée dans l’organisation du règlement de la succession. Libre celui qui, né de parents inconnus ou orphelin sans famille, meurt célibataire et sans enfant. Pour lui, l’ordre public ne trouvera rien à redire à la répartition qu’il aura pu prévoir de l’entièreté de son patrimoine. Pas plus la recherche d’une égalité entre successibles ne sera-t-elle mobilisée. C’est que dans ce cas l’institution familiale n’est pas concernée. Même alors la succession ne sera pas totalement individuelle et privée puisque toujours la succession publique aura voie au chapitre par l’intermédiaire de l’impôt successoral. 17 - Respect de la fonction héréditaire de la famille. – Pour les autres, la volonté s’exprimera à condition de respecter la fonction héréditaire de la famille. Il n’est pas discuté que la réserve héréditaire a fait sa mue par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, que l’on considère les bénéficiaires de cette réserve ou sa mise en œuvre. En ce sens, le principe de réduction en valeur proclamé par la loi de 2006 doublé de la possibilité de régulariser une renonciation anticipée à l’action en réduction a pu inquiéter. Ce libéralisme et cette modernisation marquée de l’institution devaient-ils en sonner le glas ? Avec 20 ans de recul, il est peut-être possible de dissiper certaines inquiétudes et de savoir si l’ordre public est en recul ou en évolution. Dans ce dernier cas, l’ordre public pourrait se présenter sous un autre visage. Il ne tiendrait plus tant à la contrainte qu’il impose qu’à la valeur qu’il protège. 18 - Conséquences sur les fondements de la matière. – Certes, le fondement de la conservation des biens dans la famille s’éloigne avec l’évolution contemporaine, mais est-ce le cas de celui de solidarité familiale ? Ce serait alors peut-être plus en empruntant à la souplesse du roseau qu’à

- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine la dureté du chêne que l’ordre public aurait entamé son évolution et, qui sait, assuré sa pérennité13. La valeur à protéger est la même, la contrainte pesant sur le de cujus identique. 19 - Reste encore à s’assurer que la fonction de transmission de l’institution familiale a bien été préservée, si tant est qu’elle doit l’être. Car les possibilités d’action offertes à la volonté dans le règlement de la succession à tous niveaux ont bénéficié depuis un quart de siècle d’une évolution remarquable : tant dans les moyens proposés que dans la souplesse de mise en œuvre. C’est une dynamique nouvelle et sans précédent qu’a connu la matière. La rigidité a fait place à l’adaptabilité souvent sous l’influence de la pratique. On pourrait d’ailleurs se demander si finalement la survie de l’institution familiale, dans sa fonction de transmission, ne serait pas en partie conditionnée à cette libéralisation de la matière. 5. Les moyens d’expression de la volonté et les nouveaux défis 20 - Mécanismes issus de la loi du 23 juin 2006. – Les outils mis à disposition, par la loi de 2006 principalement, sont nombreux. L’impact de leur mise en œuvre sur la succession sera mesuré. 21 - Moyens à disposition du de cujus. – Pour le de cujus, la modernisation de la donation-partage et la généralisation les libéralités graduelles et résiduelles assurent de multiples combinaisons et objectifs de transmission. Le législateur met aussi à sa disposition, à côté de l’exécuteur testamentaire, un mandat à effet posthume lui permettant de garder une forme de mainmise sur la gestion de son patrimoine. Le maître-mot est certainement l’anticipation. Les outils sont là. Encore faut-il que leur efficacité soit éprouvée. 22 - Moyens à disposition du successible. – Le successible n’est pas en reste. Il peut désormais exercer une certaine influence sur le règlement de la succession. Gratifié par le défunt, il peut notamment cantonner l’émolument reçu dans l’exact mesure de son besoin. Il peut aussi, s’il y voit intérêt, renoncer à la succession. Au point qu’être héritier ouvre la voie à une forme d’optimisation successorale. 23 - Incidence de la pratique. – Sur toutes ces évolutions l’œil de la pra13 J. de La Fontaine, Fables de La Fontaine, Livre I, 1668, Le Chêne et le Roseau. tique est essentiel. Il faut éprouver les moyens mis à disposition pour s’assurer que l’objectif poursuivi est atteint. Vont alors se révéler les angles morts, les difficultés d’application, les hésitations mais aussi les grandes réussites, les innovations et les attentes nouvelles. 24 - Nouvelles mutations. – Puisque la place de la volonté dans la succession est mise en perspective avec l’évolution de la société il sera aussi primordial d’envisager les nouvelles mutations sources de défis à relever : la dématérialisation des patrimoines et les actifs numériques ; l’appréhension des situations internationales toujours plus nombreuses ; les pactes successoraux et les modes à venir de transmission, comme la fiducie. Toujours l’enjeu fiscal sera considéré afin d’en mesurer pleinement l’incidence. 25 - Axes du colloque. – C’est ainsi l’évolution de notre système juridique et de notre société que l’on interroge en questionnant la place de la volonté dans le règlement de la succession : quel pouvoir a-t-elle ? pour quoi faire ? Tels sont les deux grands axes autour desquels est construit ce colloque sans perdre de vue que deux temporalités cohabitent en la matière : celle du droit qui avance de manière structurée et réfléchie et celle de la société, des familles, qui évolue de manière désordonnée, rapide et parfois inattendue. n L’essentiel à retenir • Le colloque « Volonté et succession » s’inscrit dans une double perspective. Elle est fondamentale en ce que les principes fondateurs de la matière doivent être éprouvés au regard de la libéralisation marquée de la matière traduisant la modernisation nécessaire de celle-ci. Elle est pratique en ce que les multiples outils mis à disposition de l’expression de la volonté du de cujus et du successible doivent faire la preuve de leur efficacité et de leur adéquation aux nouvelles mutations de la société. • L’ambition de cette journée est de déterminer si le législateur en 2001 et 2006 a efficacement répondu aux attentes sociales et pratiques notamment quant à l’objectif d’anticipation du règlement de la succession sans renier les principes directeurs de la matière. L’appréhension des attentes et des difficultés contemporaines sera systématiquement confrontée à la place faite, ou qui devrait être faite, à la volonté en matière de succession. Deux temporalités cohabitent en la matière : celle du droit qui avance de manière structurée et réfléchie et celle de la société, des familles, qui évolue de manière désordonnée, rapide et parfois inattendue

- 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1 - Qu’est-ce que penser l’héritage aujourd’hui ? Par contraste avec les vifs débats dont il a été l’objet, de la révolution jusqu’au Code civil, puis encore tout au long du XIXe siècle2, chez les penseurs de la propriété autant que chez les sociologues de la famille3 ; la question de l’héritage n’agite plus vraiment, ni l’académie, ni la société dans son ensemble. Il faut en convenir, abolir la succession est devenu impensable. L’héritage a pris place au rang des nécessités de notre temps ; nul ne songe plus à en discuter le principe. Périodiquement, le débat rejaillit autour de sa fiscalité, que certains perçoivent comme spoliatrice quand d’autres la trouvent insuffisante4. La fondamentalisation de la législation civile n’a pas ignoré l’héritage ; les bonnes fées constitutionnelles et européennes veillent5 sur ce prolongement de la propriété privée, aussi bien que sur cette espérance d’appropriation que la filiation doit ouvrir sans discrimination6. L’héritage est nécessaire, au risque aussi, de devenir un impensé de notre société7. Il est pourtant traversé par d’importants bouleversements, qui touchent non seulement les familles mais frappent aussi les patrimoines8. La transformation des avoirs et des richesses se constate aussi bien s’agissant des revenus que du capital ; une mutation des comportements l’accentue : acquisition de biens de consommation aux dimensions héréditaires fragiles, endettement, 1 C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions : Puf – Thémis n° 24 et 25 puis 28 à 30. 2 J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804 : Puf, n° 63. 3 « L’hérédité de la richesse implique comme contrepartie l’hérédité de la misère », E. Durkheim, in Le Socialisme, 1895-1896 : PUF, Paris, 1992, p. 242. 4 T. Piketty, Le Capital au XXe siècle : Seuil, 2013. – Ex : La fiscalité des grandes successions, texte n° 190 (205-206), M. A. Ouzille, déposé au Sénat le 8 décembre 2025. – J. Pillot, Les droits de successions : au-delà des analyses économiques, un débat de société, in Rev. pol. et parl., Économie n° 10116, 4 mars 2026. 5 C. Bîrsan, La convention européenne des droits de l’homme et le droit successoral, Mél. J.-P. Costa : Dalloz, 2011, p. 39. 6 CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Menneson c/ France, § 98. – CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France, § 77. 7 M. Plouviez, L’injustice en héritage – Repenser la transmission du patrimoine : La découverte, 2025. 8 R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. GUIDE DES LIBÉRALITÉS Les lois de 2001 et 2006 ont respectivement 25 et 20 ans, c’est assez pour mesurer le chemin parcouru autant que pour envisager celui qui reste à parcourir. Leur célébration est placée sous le signe d’une confrontation entre volonté et succession. La perspective est judicieuse, quand notre législation successorale moderne s’est construite sur la mise en tension critique de la volonté et de la loi pour asseoir, d’abord, le principe de l’héritage et orchestrer, ensuite, la transmission du patrimoine à cause de mort . Ndlr : cette étude fait partie d'un dossier consacré au Guide des libéralités 2026 : JCP N 2026, hors série, 1-15, inspiré d’un colloque de la Faculté de droit de Rouen, intitulé « Volonté et succession » en date du 2 juin 2026 2 Pouvoir de la volonté et dévolution légaleQ Isabelle Dauriac, agrégée des universités, professeur à Université Paris Cité

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine épargne et investissement orientés sur de nouveaux supports. Mobilisation et dématérialisation des biens, monétisation et financiarisation des patrimoines vont de concert et questionnent, à bas bruit, la transmission à cause de mort des patrimoines. Rétréci et remodelé, sous ses deux participes passé à valeur d’adjectif, se rangent le périmètre de ce qui se transmet et s’acquièrent par succession et celui de la famille successorale. 2 - Quand le principe de l’héritage n’est pas discuté, son gouvernement retient seul l’attention. Qui, de la loi ou de la volonté du de cujus, détermine : les héritiers, l’ordre dans lesquels ils sont appelés et la part de l’hérédité à laquelle ils doivent venir ? Entre dévolution volontaire et dévolution légale, c’est le poids respectif accordé aux considérations familiales et économiques qui commande. Les secondes militent classiquement pour le pouvoir de la volonté ; quand les premières recommandent, certes de ne pas ignorer ni les liens d’affections, ni les affinités électives, de supporter avec le concours de la loi les devoirs de famille devant s’exprimer à cause de mort. À la vérité, questionner ces pouvoirs respectifs revient à questionner les fonctions de l’héritage : fonctions certes économiques autant que familiales, mais également psychologiques, sociales, patrimoniales, politiques. La question ne peut pas se résoudre dans une simple alternative. Sauf à orienter la législation successorale vers un avenir incertain, ce sont ses fonctions qui fondent la nécessité de l’héritage. À l’heure de distribuer entre la loi et la volonté la souveraineté successorale, la quête d’équilibres est subtile. L’alternative cède, l’indispensable synthèse s’impose. Dans un double mouvement, l’article 721 du Code civil formule la composition nécessaire de chacune avec l’autre : Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. 3 - C’est ainsi que dans un premier mouvement de balancier, la loi n’est envisagée pour habile à gouverner la dévolution qu’à défaut de volonté libérale : elle serait supplétive, voire subsidiaire, à la volonté dont la primauté serait en passe d’être consacrée. Cependant, le second mouvement renverse aussitôt la perspective : facultatives les volontés libérales ne trouvent à s’exprimer qu’autant qu’elles ne se heurtent pas à l’impérativité de la réserve. L’article 721 du Code civil n’est pas un verre à moitié plein ; il ne réduit pas cette question fondamentale à une simple affaire de perspective. La singularité du droit français tient au fait qu’in fine c’est la loi qui fixe le cadre de la liberté octroyée au de cujus pour organiser sa succession. La liberté absolue de choisir ses héritiers n’existe pas. Le pouvoir du de cujus est une concession de l’ordre public9. Ce pouvoir est total, à défaut de mariage et quand les liens du sang sont distants ; il est réduit, en présence de descendants ou du conjoint survivant, sans doute parce que les devoirs 9 R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. 10 CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c/ France : JCP G 2000, II, 10286, note A. Gouttenoire et F. Sudre ; JCP G 2000, I, 278 ; D. 2000, p. 332, note Thierry ; Defrénois 2000, p. 654, obs. J. Massip ; RTD civ. 2000, p. 311, obs. Hauser ; RTD civ. 2000, p. 429, obs. J.-P. Marguénaud. 11 Ph. Delmas Saint-Hilaire, Réforme des successions. Examen d’une difficulté de droit transitoire : l’action « en retranchement » : Defrénois 2002, 153, art. 37473. – Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 0613.806 : JurisData n° 2007-041365 ; JCP G, 2009, I, 109, obs. R. Le Guidec ; RTD civ. 2008, p. 90, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2008, p. 337, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-19.331 : JurisData n° 2008-043884 ; JCP G 2009, I, 109, obs. R. Le Guidec ; JCP N 2008, n° 38, 1287, note V. Brémond. 12 Ph. Rémy, Le conjoint survivant, in Mél. offert à G. Cornu. 13 J. Carbonnier, À chacun sa famille, à chacun son droit, in Essai sur les lois : éd. Defrénois, 1995, p. 181-194. 14 I. Dauriac, Le droit de la famille, nouvel Eldorado pour le contrat ?, in L’autonomie de la volonté dans les relations familiales (dir.) Sc. G. Chiappetta et F. Vasseur-Lambry : éd. Scientifiche Italiane, 2023, p. 53. qui sont les siens à leur égard lui survivent. C’est dans la considération de l’ordre public que git l’étalon du pouvoir de la volonté et, ce n’est précisément pas le sujet de cette contribution. Alors, qu’apprendre d’autre de la dévolution légale ab intestat, là où il faut aussi admettre qu’elle ne lie pas le de cujus, autorisé à vouloir toute autre chose pour organiser la transmission de son patrimoine à cause de mort ? S’il faut scruter la dévolution légale ab intestat telle qu’elle s’excipe des lois de 2001 et 2006, c’est, d’abord, parce qu’elle est l’ombre portée des liens de familles sur la transmission à cause de mort (1) et, c’est ensuite pour mesurer son impuissance à se faire projection des mutations de la richesse et des patrimoines (2). 1. La dévolution légale, ombre portée des liens de famille sur la transmission du patrimoine 4 - La famille a changé, au point qu’en 2001 et 2006, il n’était plus possible de l’envisager autrement qu’au pluriel. Avec l’évolution des mœurs et de la démographie, la législation civile a revisité les liens de famille et accueilli de nouvelles mises en concurrence. La famille naturelle est devenue l’égale de la famille légitime, quand 60 % des enfants naissent hors mariage, il faut finir d’effacer les distinctions archaïques et promouvoir l’égalité. Qu’il ait fallu attendre l’arrêt Mazureck10, en 2000, pour voir tomber l’ancien article 760 est une chose ; depuis, la loi du 3 décembre 2001 a parachevé l’égalité successorale des filiations, sans trembler jusque dans le détail de l’action en retranchement contre des avantages matrimoniaux excessifs (C. civ., art. 1527, al. 2), et, sans crainte de la rétroactivité dont les forces perturbatrices étaient prévisibles11. REMARQUE  Le mariage est une conjugalité parmi d’autre, ouverte et accessible à tous les couples sans discrimination. Il se dissout aujourd’hui presque aussi souvent par divorce que par la mort du premier des époux. Cependant dans le vécu des familles, le ménage pèse davantage que le lignage, aussi, la prise en charge du statut successoral du veuvage par la loi civile ne pouvait plus être différée davantage12. 5 - « À chacun sa famille, à chacun son droit »13. – Quand la famille se vit comme un espace d’épanouissement individuel, le droit de la famille devient terre d’égalité, de liberté et de volonté14 ; les modèles s’estompent, le pluralisme s’invite. De la succession, il a été attendu qu’elle structure la société, qu’elle façonne le citoyen, ou encore, selon Proudhon, qu’elle soit l’organisation intime de la famille. Pour continuer d’orchestrer les liens de famille, la dévolution ab intestat s’est émancipée de la figure moralisatrice d’une famille successorale fon-

- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine dée sur des filiations légitimes et rétive à inclure l’époux ; elle a pris ses distances avec ce cercle d’héritiers, que le primat un peu autoritaire de la généalogie ordonnait et dans lequel le conjoint n’était qu’un « passant15 ». La montée en puissance du conjoint survivant a été le facteur le plus puissant de la transformation de la dévolution ab intestat en 2001, puis en 200616, au point de commander que celle-ci s’orchestre différemment suivant qu’il est présent ou non. Il a fallu renoncer à l’unicité ou l’uniformité du modèle. En sa présence, les vocations successorale et droits légaux se redistribuent, affichant la revanche successorale du mariage sur la généalogie. Les descendants demeurent certes les favoris de la transmission successorale : ils viennent d’abord, à égalité de filiations voire égalité de souches17, mais subissent tous, qu’ils soient ou non issus du mariage, la concurrence de l’époux survivant. Les pères et mères devenus ascendants privilégiés en 2001 viennent ensuite. Cependant, les primautés successorales changent en 2006, elles tournent à leur détriment : ils ont perdu leur réserve alors que le conjoint, qui n’en avait jamais eu, en a gagné une, faute de descendants en 2001. Les grands perdants de l’évolution sont les collatéraux privilégiés. ATTENTION  Par principe, le mariage les évince de l’héritage, sauf à les laisser prétendre de manière résiduelle à la moitié des biens donnés ou transmis au de cujus par leur auteur commun18. Les ascendants ordinaires, quant à eux, quittent la succession, le plus souvent du fait de l’allongement de la vie, et si malgré cela ils y étaient appelés en présence d’un conjoint c’est en une créance liée à leur situation de besoin que se résoudra leur vocation à hériter. Pour finir, les collatéraux ordinaires sont réduits à n’être plus que d’exceptionnels figurants. Des reformulations intervenues en 2001 et 2006, la famille successorale est sortie profondément transformée ; c’est aussi le cas de la dévolution légale ab intestat. 6 - Quand des familles il n’existe plus que des modèles mouvants et variés, la dévolution légale est contrainte à l’inventivité. Or, cette inventivité suppose, d’abord, la modification du rôle des héritiers dans l’opération dévolutive (A), ensuite, une articulation originale des droits ab intestat du conjoint et des volontés du de cujus (B). A. - Des héritiers, acteurs de l’opération dévolutive 7 - La qualité d’héritier n’est plus seulement une qualité à prendre ou à laisser, sans autre possibilité que de se positionner selon les risques associés au passif successoral. La réforme de 2001 et plus encore celle de 15 Pour emprunter à la célèbre formule de Vialleton. 16 I. Dauriac, Le conjoint survivant dans la loi du 23 juin 2006 : JCP N 2007, n° 27, 1203. 17 S. Gaudemet, La représentation successorale au lendemain de la loi du 23 juin 2006 : Defrénois 2006, p. 1366. 18 G. Goubeaux, Réforme des successions : l’inquiétant concours entre collatéraux privilégiés et conjoint survivant : Defrénois 2002, art. 37519. – L. Leveneur, Pour le droit de retour de l’article 757-3 du Code civil avec quelques amélioration, in Mél. offerts à Ph. Simler : Dalloz-Litec, 2006, p. 185. 19 Cf. au sein de ce dossier : Q. Monget et P. Lobadowski, « Opter ». 20 Sur le renversement des rôles entre les générations : R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. 21 M. Grimaldi, Les options du conjoint survivant : Defrénois, 2007, p. 29. – C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions : Puf – Thémis, n° 283. 2006 sont des réformes de l’option successorale19. Le régime de ces options marque l’évolution du dialogue singulier qu’entretien, aujourd’hui, la mise en œuvre de la dévolution légale et la volonté, non pas du de cujus mais des héritiers appelés, sur deux dimensions au moins. Il s’agit d’abord de l’extension du domaine de la représentation successorale. Elle joue à l’infini dans l’ordre des descendants et des collatéraux privilégiés ; surtout, elle joue pour qu’en faveur de l’égalité des souches, des vivants puissent être représentés : l’héritier indigne (2001) l’héritier renonçant (2006). Dans le cadre de la dévolution légale ab intestat, l’articulation renonciation/représentation est devenue l’instrument du saut de génération. La dévolution légale ouvre un champ d’expression inédit à la volonté de l’héritier : il peut vouloir accélérer le rythme des transmissions descendantes, quand l’allongement de la durée de la vie œuvre à son ralentissement. Si c’est à des considérations familiales qu’obéit cette ouverture, cela ne peut être que pour permettre à l’héritage de continuer de servir l’installation dans la vie, même si n’est plus celle de la génération subséquente mais bien celle des petits-enfants. Elle répond plus sûrement encore à des considérations économiques qui voudraient que les générations les plus jeunes soient les plus habiles pour une gestion dynamique des richesses, dans une économie en profonde mutation20. 8 - Il s’agit, ensuite, de la déclinaison des options conjugales promise par la loi au conjoint. Parce que la place du conjoint dans la famille se décline au pluriel, la vocation légale de ce dernier ne pouvait être qu’une vocation successorale à la carte. Selon que les descendants avec lesquels il est en concours sont ou non tous issus du couple, s’ouvre à lui, dans la première hypothèse seulement, un choix : opter pour l’usufruit universel ou pour un quart seulement en propriété (C. civ., art. 757) ; à choisir l’usufruit légal universel, il peut encore s’interroger, comme d’ailleurs ses cohéritiers, sur la pertinence d’obtenir la conversion de cet usufruit en rente ? Ou en capital (C. civ., art. 759) ? Et quelques soient les décisions prises, en cascade, il doit encore songer à l’opportunité pour lui d’opter pour le droit viager au logement dans l’année du décès (C. civ., art. 764). REMARQUE  C’est dire, qu’en présence d’un conjoint survivant, la consistance des droits légaux de tous les autres héritiers appelés est forcément suspendue aux décisions qu’il prend. La consistance de la transmission à cause de mort intervenant au profit des héritiers en ligne directe dépend des choix que le conjoint survivant opère. Après avoir abandonné au conjoint, le soin de « déterminer luimême ce que lui accorde (…) la loi »21, le législateur a, au moins réglé avec minutie le temps de ses différentes options. La position La place du conjoint dans la famille se décline au pluriel, la vocation légale de ce dernier ne pouvait être qu’une vocation successorale à la carte

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