- 74 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine encore que timidement et inégalement pénétré la pratique notariale4. Comment l’expliquer ? Sans doute, le réflexe demeure-t-il acquis, en cas de libéralités entre époux, du moins pour l’option en faveur de la totalité en usufruit5. Plus encore, les conditions et modalités d’exercice du cantonnement demeurent peu explicites, au point que l’on pourrait être convaincu qu’il s’agirait là d’« un bel exemple de fausse idée simple »6. L’éventuel malentendu pourrait bien prendre source dans la justification ambivalente du mécanisme. Prioritairement, l’objectif est d’accroître la part reçue par les enfants du défunt, notamment lorsque ce dernier a destiné à son conjoint la totalité de l’usufruit : pour éviter que le choix de cantonner ne conduise à imposer davantage ces enfants au titre des droits de mutation à titre gratuit, surtout lorsqu’ils ne sont pas issus du conjoint survivant, la loi précise que le conjoint qui cantonne ne fait ainsi aucune libéralité à leur profit : le cantonnement relève alors de l’arrangement de famille, à l’abri de toute incidence fiscale défavorable, spécialement au sein des familles recomposées, lorsqu’il n’aura pas été recouru à l’adoption. Alternativement, néanmoins, le gratifié peut cantonner en vue de limiter le montant de l’indemnité de réduction à sa charge, voire écarter toute réductibilité de sa libéralité, sans préjudice de l’éventuelle incidence fiscale tenant à la minoration des droits de succession lui incombant, voire au refoulement de l’impôt sur la fortune immobilière. En somme, il s’agit, toujours, de permettre d’adapter la mise en œuvre de la libéralité à la situation effective au temps du décès du disposant ; au-delà, il ne s’agira pas nécessairement de servir l’intérêt des héritiers légaux, le gratifié pouvant ne viser qu’à la satisfaction de son intérêt égoïste ; et, alors même que serait ambitionné un accord transgénérationnel, le cantonnement pourrait s’avérer n’être pas seulement un outil de transmission au profit de ses propres héritiers, mais encore, le cas échéant, un outil de négociation et de pression face à des héritiers peu conciliants7. 3 - Cantonner : une technique aux rouages incertains. – Or, ces fonctions variables de la volonté se trouvent servies par une technique aux rouages incertains. D’une part, la faculté de cantonner recouvrirait un droit optionnel : ayant conquis le droit de choisir, le gratifié serait devenu « maître du jeu, habile à graduer a posteriori, à sa façon, les décisions libérales du disposant, jusqu’au point de les reconsidérer, de les transfigurer, de les défigurer »8. D’autre part, la faculté de cantonner permettrait ce que la renonciation exclut, à savoir la modulation ; aboutissant à un résultat équivalent à celui d’une « renonciation partielle prohibée » au service d’une « transmission intergénérationnelle souple par décès »9, le cantonnement recouvrirait ainsi un droit modulable. Pour autant, avec le recul, la réalité est autre que celle an4 V. C. Vernières, La pratique du cantonnement des libéralités in Renonciation et successions : quelles pratiques ?, C. Pérès (ss dir.) : Defrénois-Lextenso, coll. Expertise notariale, 2017, n° 214 et s., p. 171 et s. – V. également G. Bonnet, Les enjeux du cantonnement des libéralités pour la pratique notariale, in Mél. Michel Grimaldi : éd. Defrénois, 2020, p. 165 et s. 5 V. B. Roman, Succéder, c’est choisir. La renonciation et le cantonnement : JCP N 2016, n°24, 1200, spéc. n° 15. 6 V. P. Murat, Le choix des héritiers quant à l’objet reçu : l’exemple du cantonnement : Defrénois 2017, art. 125g0, p. 17 et s., spéc. n° 15. 7 V. Ch. Bahurel, Démembrement et cantonnement : Dr. & patr., 2025, n° 358, p. 35 et s., spéc. p. 38. 8 V. B. Vareille, Les options en droit patrimonial de la famille : Defrénois 2017, art. 126h0, p. 419 et s., spéc. n° 17. 9 V. Le cantonnement : Bull. de l’IEJ du CSN, janv. 2026, n° 8, p. 6 et s., spéc. p. 10. 10 V. M. Nicod, Les options du gratifié : Defrénois 2017, art. 125s7, p. 433 et s. noncée en 2006. La volonté du gratifié qui cantonne ne saurait être sans limites. Parce que cantonner s’inscrit nécessairement dans le contexte d’un règlement successoral, un concours de volontés s’impose. Dès lors, au prisme du couple volonté et succession, l’on examinera jusqu’à quel point cantonner recouvre, du point de vue du gratifié, un droit à la fois optionnel (1) et modulable (2). 1. Un droit optionnel ? 4 - Cantonner ou non : une option parmi d’autres. – En premier lieu, cantonner recouvre-t-il vraiment un droit optionnel ? Encore faut-il s’entendre sur l’option dont il s’agit. Car trois options peuvent s’ouvrir successivement au gratifié10. La première option vise le principe même de l’enrichissement du gratifié : nul n’étant tenu de s’enrichir contre sa volonté, les légataires et donataires universels et à titre universel sont invités à exercer une première option à trois branches, au même titre que les héritiers légaux (C. civ., art. 724-1) : accepter, renoncer, voire accepter à concurrence de l’actif net. Singulière est la situation du légataire particulier : n’étant en principe tenu au passif successoral qu’intra vires successionis, l’option qui lui est ouverte est limitée à deux branches, accepter ou renoncer. Et, naturellement, « celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct » (C. civ., art. 769, al. 2) : tel est le cas de l’héritier légal également légataire ou donataire à cause de mort ; tel est encore le cas de qui aurait été institué légataire à divers titres par le disposant : sauf stipulation d’indivisibilité, ces libéralités peuvent être acceptées ou déclinées isolément, sans qu’il ne s’agisse alors de cantonner. La deuxième option ouverte au gratifié consiste à cantonner ou non le legs ou la donation à cause de mort qui lui a été consentie, tandis que la troisième option vise les modalités de réduction de la libéralité qui excéderait les limites de la quotité disponible, le gratifié pouvant, à certaines conditions, décider de se soustraire au principe de la réduction en valeur pour préférer subir la réduction en nature (C. civ., art. 924 et 924-1). À s’en tenir à la deuxième option offerte au gratifié – cantonner ou non – , la volonté de celui-ci se trouve doublement encadrée, tant par certaines exigences légales préalables à l’option, que par une incitation à l’anticipation, découlant des caractères de l’option. A. - Exigences préalables à l’option 5 - Diversité de points de vue : le disposant, l’héritier légal, le gratifié. – Au titre des exigences préalables à l’option, il importe de s’assurer de l’absence de volonté contraire du disposant, d’abord, de l’acceptation de Le cantonnement pourrait s’avérer n’être pas seulement un outil de transmission au profit de ses propres héritiers, mais encore, le cas échéant, un outil de négociation et de pression face à des héritiers peu conciliants
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