Legs et Donations 2027

- 73 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1 - Paradoxe initial : cantonner pour assouplir… – Qui eût cru que le verbe « cantonner », ressortissant à une rigide technique militaire, pénétrerait au Code civil, à la faveur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en signe d’exaltation de la volonté dans le traitement des libéralités au temps du règlement successoral ? Dans le sillage de L’offre de loi du groupe de travail Carbonnier, Catala, de Saint Affrique et Morin1, le législateur est ainsi venu consacrer la faculté de « cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur » au profit, non seulement du conjoint survivant gratifié à cause de mort (C. civ., art. 1094-1, al. 2), mais encore de tout légataire (C. civ., art. 1002-1). Conçue pour assouplir les règles relatives aux libéralités entre époux et, plus largement, aux legs, la faculté de cantonner vient déroger ouvertement à l’indivisibilité de l’option successorale, « sauf volonté contraire du disposant »2 ; à ce titre, elle fut présentée comme l’un des apports majeurs de la loi nouvelle. 2 - Cantonner, une fausse idée simple ? Fonctions variables de la volonté. – Applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, y compris aux libéralités antérieures à cette date3, la faculté de cantonner semble n’avoir 1 V. J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, Des libéralités, Une offre de loi : éd. Defrénois, 2003, p. 124, lesquels suggéraient d’insérer au Code civil un article 1086-1, dont l’alinéa 2 aurait disposé : « Le conjoint pourra cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur sans que cette limitation soit considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » 2 V. le Rapp. AN n° 2850 de Sébastien Huyghe, fait au nom de la Commission des Lois, p. 298 et s. – Et le rapp. Sénat n° 343 de Henri de Richemont, fait au nom de la Commission des Lois, t. 1, p. 252 et 291 et s. – Sur l’indivisibilité de l’option, V. not. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 3, Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités, par G. Ripert et J. Boulanger : LGDJ, 4e éd., 1951, n° 2342. – M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 7e éd., 2017, n° 525 et s. – Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ-Lextenso, 11e éd., 2024, n° 135. – Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, Les libéralités : Lefebvre Dalloz, 5e éd., 2024, n° 787 et s. 3 L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 47-II. GUIDE DES LIBÉRALITÉS Conçue pour assouplir les règles relatives aux libéralités à cause de mort entre époux et, plus largement, aux legs, la faculté de cantonner vient déroger ouvertement à l’indivisibilité de l’option successorale ; à ce titre, elle fut présentée comme l’un des apports majeurs de la loi du 23 juin 2006. L’enjeu est d’adapter la mise en œuvre desdites libéralités à la situation effective du gratifié au temps du décès du disposant. Mais, parce que cantonner s’inscrit nécessairement dans le contexte d’un règlement successoral, un concours de volontés s’impose. Dès lors, au prisme du couple volonté et succession, l’on examinera jusqu’à quel point cantonner recouvre, du point de vue du gratifié, un droit à la fois optionnel et modulable. Ndlr : cette étude fait partie d'un dossier consacré au Guide des libéralités 2026 : JCP N 2026, hors série, 1-15, inspiré d’un colloque de la Faculté de droit de Rouen, intitulé « Volonté et succession » en date du 2 juin 2026 14 Cantonner : quel pouvoir de la volonté ? PAnne Karm, professeur à l’université Paris Dauphine - PSL, directrice du Master de Droit notarial © Droits réservés

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