Legs et Donations 2027

- 72 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine successoral dans l’hypothèse où celui-ci renoncerait à la succession (C. civ., art. 845, al. 1er). Il s’agit pourtant d’une faculté utile car, par principe, la renonciation dispense du rapport – ce qui est susceptible de déjouer les prévisions du donateur26. Néanmoins, une telle clause est rarement introduite, peut-être en raison des difficultés liquidatives qui peuvent en résulter. En outre, il semble que le raccourcissement du délai de prescription de l’option successorale n’ait pas produit les résultats attendus. Ce délai, en 2006, a été ramené de 30 à 10 ans (C. civ., art. 780, al. 1er), notamment pour éviter que la période d’incertitude ne dure trop longtemps, dans le but d’assurer plus de sécurité juridique. Toutefois, l’objectif d’accélération ne semble pas particulièrement atteint. 18 - Analyse pratique. – En effet, il n’est pas certain que la réduction de ce délai soit suffisante, notamment dans les cas (en réalité nombreux) où des dossiers anciens restent ouverts dans les études notariales. Dans bien des cas, aucun des successibles n’ayant opté, nul n’a d’ailleurs véritablement intérêt à invoquer la prescription. En outre, il faut signaler la mauvaise articulation entre ce délai et celui qui est encore de 30 ans dans la procédure des biens sans maîtres (qui, à l’expiration de ce délai, permet à la commune de s’approprier les biens de la succession lorsqu’aucun successible ne s’est présenté)27. Il est donc heureux qu’une harmonisation soit actuellement à l’étude devant le Parlement, qui envisage de ramener ce délai à 10 ans. n L’essentiel à retenir • Parmi les francs succès de la réforme de 2006, il faut citer la clarification relative aux actes valant acceptation tacite de la succession, qui garantit une bien meilleure sécurité juridique. • De même, la possibilité de renoncer à la succession en vue d’une transmission transgénérationnelle est un succès : elle est exploitée en pratique, même si l’objectif est souvent fiscal. • En outre, la généralisation et la simplification de l’action interrogatoire est très utile pour lutter contre l’inaction d’un successible ; mais il est parfois regretté que ce dernier, faute de réponse dans le délai imparti, soit systématiquement réputé acceptant, même lorsque l’action a été exercée par un héritier. • En revanche, certains des objectifs poursuivis n’ont pas été atteints. En particulier, l’acceptation à concurrence de l’actif net est loin d’avoir rencontré le succès attendu en 2006 ; outre qu’elle reste contraignante d’un point de vue procédural, l’intérêt en a été sensiblement atténué par la protection contre le passif occulte que la loi accorde désormais aux héritiers ayant accepté de manière pure et simple. L’acceptation à concurrence de l’actif net n’est donc vraiment utile que dans des cas relativement marginaux (ainsi de l’hypothèse où l’un des successibles est mineur). 26 Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, les libéralités : Dalloz, 5e éd., 2024, n° 1223, p. 1175. 27 CGPPP, art. L. 1123-1. 28 V. plus particulièrement sur cette question : Fr. Douet, Précis de droit fiscal de la famille : LexisNexis, 25e éd., 2026, n° 2376 et s. 29 BOI-ENR-DMTG-10-50-80, 30 juin 2022, § 300. RENONCIATION À SUCCESSION En cas de renonciation à succession, l’héritier est rétroactivement considéré comme n’ayant jamais été héritier (C. civ., art. 805, al. 1er). Fiscalement, les effets de la renonciation à succession diffèrent suivant qu’elle est pure et simple (1) ou faite au profit d’une personne déterminée (2). Cette seconde forme de renonciation est dite translative. 1. Renonciation pure et simple. Dans l’hypothèse d’une renonciation pure et simple, il importe de distinguer la situation du renonçant de celle des héritiers bénéficiaires de la renonciation. La renonciation a pour effet de rendre le renonçant étranger à la succession. Le renonçant n’est donc pas tenu au paiement des droits de succession. Quant aux héritiers acceptants, ceux-ci étaient tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession, d’acquitter, au titre des droits de succession, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne pouvait être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté. ATTENTION  Afin de déterminer le montant des droits de mutation à titre gratuit dus par les bénéficiaires de la renonciation, il était donc nécessaire de procéder à une double liquidation. Cette règle a été abrogée par la loi de finances rectificative pour 2006. Depuis cette abrogation, les droits de succession dus par les héritiers acceptants doivent être liquidés en considérant que ceux-ci recueillent directement la succession. 2. Renonciation translative Une renonciation translative suppose : • dans un premier temps, qu’un héritier accepte la succession qui lui est dévolue ; • puis, dans un second temps, que cet héritier renonce à cette succession au profit d’une personne déterminée qui l’accepte. Corrélativement, les droits de mutation à titre gratuit sont dus : • par le renonçant sur sa part successorale ; • et, par le bénéficiaire de la renonciation à raison de la donation qui lui est consentie par le renonçant. Toutefois, à condition de ne pas modifier les règles de la dévolution légale, la renonciation en faveur d’une personne déterminée est assimilée à une renonciation pure et simple. Les droits de donation ne sont donc exigibles qu’à la condition que l’accroissement de la part du bénéficiaire de la renonciation résulte de la seule volonté du renonçant.

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