- 71 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine art. 793, al. 3), il peut conserver en nature un ou plusieurs biens (à charge d’affecter au paiement des créanciers la valeur de ces biens) (C. civ., art. 793). Deuxièmement, la loi de 2006 a partiellement déjudiciarisé l’acceptation à concurrence de l’actif net, à fin d’accélération et de simplification. Ainsi, le nombre d’opérations ne pouvant être accomplies qu’avec le juge a été réduit – par exemple, en cas d’opposition d’un créancier, l’ordre et la manière des paiements étaient réglés par le juge, ce qui par principe n’est plus le cas aujourd’hui19. Ce mouvement s’est même prolongé ultérieurement, la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net pouvant être faite devant notaire depuis 2016 (C. civ., art. 788, al. 1er), alors qu’auparavant ce ne pouvait être qu’au greffe du tribunal. Troisièmement, les successibles pourraient être incités à se tourner vers cette branche de l’option par un effet singulier qu’elle produit : l’extinction des créances chirographaires que les créanciers n’ont pas déclarées dans les 15 mois suivant la publication de la déclaration d’acceptation20. Cette règle, critiquable, pourrait inciter les successibles à ne choisir cette branche de l’option que dans l’espoir que s’éteignent certaines dettes – mais cet effet d’aubaine ne semble pas avoir été instrumentalisé en pratique. D’autre part, le législateur a été soucieux de mieux protéger les tiers en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net. Ainsi, une double publicité est désormais organisée : la déclaration d’acceptation est publiée au BODACC21 et l’inventaire fait l’objet d’une publication grâce à un avis dans un journal d’annonces légales22. En outre, l’ordre des paiements est aujourd’hui organisé par la loi : les créanciers doivent déclarer leur créance (à peine d’extinction des créances chirographaires), ce qui sert à déterminer l’ordre des paiements (C. civ., art. 796, al. 3). La lecture des commentaires de la loi de 2006 révèle combien cette réforme a suscité d’espoir. Mais sur ce point, les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints. 15 - Désamour en pratique. – En effet, le constat est frappant : l’acceptation à concurrence de l’actif net est encore très peu utilisée. Pour l’expliquer, plusieurs raisons peuvent être avancées. Certes, il existe assurément un cercle vicieux : puisque les notaires pratiquent peu cette branche de l’option, ils la connaissent moins ; puisqu’ils la connaissent moins, ils ne la recommandent pas ; puisqu’ils ne la recommandent pas, ils ne la pratiquent pas. Cela peut peser. Néanmoins, d’autres facteurs expliquent ce désamour. Tout d’abord, la réforme de 2006 a elle-même atténué l’intérêt de l’acceptation à concurrence de l’actif net. En effet, elle a amoindri l’obligation au passif de l’héritier en cas d’acceptation pure et simple, et ce de deux manières : d’abord, en le dispensant d’exécuter les legs de sommes d’argent au-delà des forces de la succession (C. civ., art. 785, al. 2) ; ensuite, et surtout, en lui permettant d’être déchargé du passif qu’il ne pouvait pas connaître et 19 Il reste néanmoins possible qu’un administrateur judiciaire soit désigné à la demande de personnes telles qu’un héritier ou un créancier. 20 C. civ., art. 792, al. 2. – La jurisprudence se montre exigeante : l’obligation de déclaration s’applique même au codébiteur solidaire du défunt, lui-même héritier, qui après le décès règle l’intégralité d’une dette dont le fait générateur est antérieur (Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-17.867, F-B). 21 CPC, art. 1335, al. 1er. 22 CPC, art. 1335, al. 3. 23 V., dès 2006, V. Brémond, La nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net : JCP N 2006, n° 42, 1331, spéc. n° 16. 24 Toutefois, cette protection de l’héritier ayant accepté de manière pure et simple a généralement été saluée ; il s’agit donc d’un succès pour un insuccès. 25 C. civ., art. 387-1, 5°. – Notons que cet avantage ne se retrouve pas lorsque le successible est un majeur sous tutelle, l’acceptation ayant été déjudiciarisée en 2019 (C. civ., art. 507-1, al. 1er). qui obèrerait gravement son patrimoine (C. civ., art. 786, al. 2). La conséquence est la suivante : le notaire, avant l’acceptation, réalise des recherches destinées à identifier les dettes (par exemple à l’aide des relevés de compte, en interrogeant les banques…), ce qui suffit souvent à protéger l’héritier. En définitive, celui-ci est donc peu incité à accepter à concurrence de l’actif net23. Cela n’a rien de surprenant : l’intérêt de l’acceptation à concurrence de l’actif net se mesurant précisément au danger que représente l’acceptation pure et simple, il était illusoire de vouloir atténuer celui-ci sans atteindre celui-là24. En outre, il faut citer la lourdeur de la procédure. Celle-ci est même impossible à mettre en œuvre lorsque l’inventaire ne peut plus être réalisé. C’est notamment le cas lorsqu’il a été mis fin au bail dont bénéficiait le défunt, que son logement a été restitué et le mobilier dispersé, rendant la prisée impossible. 16 - Utilité subsistante. – Néanmoins, même si l’acceptation à concurrence de l’actif net est rarement utilisée, il faut rappeler qu’elle conserve toute sa place au sein de l’option successorale. Certes, elle est affectée d’une certaine lourdeur, mais elle reste utile dans certains cas. Plusieurs exemples peuvent être cités. Il en va ainsi dans le cas où l’on ignore la valeur précise de la succession. Ce peut être parce que l’on craint l’existence de dettes encore inconnues, mais aussi parce que l’on ignore encore la valeur de certains éléments du patrimoine, lesquels peuvent être des éléments d’actif (ainsi des parts d’une société dont la valorisation était attachée à la personne du défunt, ou encore d’une indemnité que celui-ci était appelé à recevoir dans un procès en cours) aussi bien que de passif (ainsi d’une dette de responsabilité civile dont le montant n’est pas encore déterminé). En outre, l’acceptation à concurrence de l’actif net conserve une utilité lorsque le successible est mineur. Dans ce cas, cette branche de l’option peut être choisie de manière extrajudiciaire, ce qui la distingue de l’acceptation pure et simple et de la renonciation25. C’est alors la nature d’acte d’administration (et non de disposition) qui fait l’attractivité de l’acceptation à concurrence de l’actif net. En définitive, celle-ci a donc bel et bien une utilité en pratique, quoiqu’elle soit d’utilisation rare. B. - Mécanismes divers 17 - Teneur de la réforme. – D’autres modifications, plus diverses, peuvent être rangées parmi les insuccès. Certaines facultés créées en 2006 n’ont manifestement pas rencontré en pratique le succès escompté. Il en va ainsi de la possibilité laissée au donateur d’astreindre le donataire au rapport La lecture des commentaires de la loi de 2006 révèle combien cette réforme a suscité d’espoir. Les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=