Legs et Donations 2027

- 70 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine B. - La renonciation à fin de transmission transgénérationnelle 9 - Teneur de la réforme. – En outre, on se souvient qu’avant 2006, la renonciation empêchait la représentation ; le successible ne pouvait donc pas renoncer au profit de son enfant. Il en va autrement aujourd’hui. Désormais, le renonçant peut être représenté (C. civ., art. 754, al. 1er). REMARQUE  La renonciation profite alors à ses représentants plutôt qu’à ses cohéritiers ; pour peu que les conditions de la représentation soient réunies, il est donc possible de renoncer pour laisser place à des héritiers de rang subséquent. C’est ce qui a ouvert la voie à des renonciations d’un genre nouveau, dont la finalité est de réaliser une transmission transgénérationnelle15 – ainsi de l’enfant du défunt qui s’éclipse au profit des petits-enfants. 10 - Analyse pratique. – En pratique, ce dispositif est utilisé, mais l’objectif est souvent fiscal : cela permet d’éviter le phénomène de double taxation que l’on connaîtrait si l’héritier acceptait dans un premier temps la succession, puis venait dans un second temps à transmettre immédiatement l’héritage reçu. Lors d’une renonciation à finalité transgénérationnelle, une particularité survient lorsque le de cujus ne laisse qu’un enfant unique et que celui-ci avait bénéficié de libéralités du vivant du défunt. En effet, la représentation est exclue dans cette situation car il n’y a qu’une seule souche. Pour autant, les petits-enfants sont appelés personnellement à la succession du de cujus et bénéficient donc à ce titre de la réserve héréditaire. Aussi, si la donation reçue par le renonçant excède la réserve héréditaire, les petits-enfants disposent d’une action en réduction contre leur auteur. Dans cette hypothèse, non seulement l’enfant unique a renoncé au bénéfice de ses propres descendants, mais il peut en outre être redevable d’une indemnité de réduction au profit de ses enfants. Il revient donc au notaire de prévoir, dans les actes de règlement de la succession, une renonciation à l’action en réduction par les petits-enfants en faveur du renonçant ; ou au contraire de tirer bénéfice de cette situation pour transmettre des liquidités sans fiscalité. C. - L’action interrogatoire 11 - Teneur de la réforme. – S’agissant de l’exercice de l’option, rappelons que la loi a modifié le délai de réflexion offert aux successibles. Auparavant, la loi offrait un premier délai de 3 mois, destiné à réaliser l’inventaire, puis un second de 40 jours, pour délibérer. La réforme de 2006 a simplifié les choses : elle y a substitué un délai unique, de 4 mois, pendant lequel l’héritier ne peut pas être forcé à opter16. Mais c’est surtout le mécanisme de l’action interrogatoire que cette réforme a profondément refondu. Grâce à ce mécanisme, tout successible peut être sommé de prendre parti – c’est-à-dire d’exercer l’option. Le cas échéant, celui-ci doit se prononcer dans un délai de 2 mois, à l’expiration duquel il est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 772). 15 M. Grimaldi, Droit des successions : LGDJ, 8e éd., 2020, n° 156, p. 125 et s. 16 C. civ., art. 771, al. 1er. – V. not. M. Grimaldi, Droit des successions : LGDJ, 8e éd., 2020, n° 483, p. 389. 17 En ce sens, S. Mazeaud-Leveneur, La modernisation de l’option successorale : JCP N 2008, n° 29, 1247, n° 8. 18 V. Brémond, La nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net : JCP N 2006, n° 42, 1331, n° 1. ATTENTION  Certes, la loi de 2006 n’a pas créé ce mécanisme, qui préexistait, mais elle l’a largement développé. Auparavant, l’action n’appartenait qu’aux créanciers successoraux et procédait d’une décision de justice ; c’était restrictif et contraignant. En 2006, l’action interrogatoire a été largement ouverte : elle peut être exercée non seulement par les créanciers successoraux, mais aussi par les cohéritiers, les héritiers de rang subséquent et l’État (C. civ., art. 771, al. 2). En outre, elle est désormais exercée par acte extrajudiciaire (C. civ., art. 771, al. 2). 12 - Analyse pratique. – En pratique, cette extension était bienvenue. Elle permet par exemple à un héritier, dans le cas fréquent où il se heurte à l’inaction d’un successible, de sommer ce dernier à opter. Malgré tout, des regrets peuvent être exprimés quant à l’effet de l’action interrogatoire. On se souvient que, faute de réponse dans le délai, le successible est réputé accepter la succession de manière pure et simple (C. civ., art. 772, al. 2). Certes, cela se comprend très bien lorsque l’action a été exercée par un créancier, car cela accroît ses chances d’obtenir le paiement. Toutefois, la présomption d’acceptation est beaucoup plus discutable quand l’action vient d’un héritier17. L’intérêt de celui-ci est que le successible inactif renonce à la succession. Or, la présomption d’acceptation, bien au contraire, contraindra les héritiers, 2 mois après la sommation, à introduire une action en partage. En la matière, peut-être serait-il préférable que l’action produise des effets distincts suivant la qualité de la personne qui l’exerce. Cela nous amène aux insuccès de la réforme. 2. Les insuccès 13 - Plan. – Le principal insuccès est relatif à l’acceptation à concurrence de l’actif net (A), dont le législateur espérait qu’elle soit plus fréquemment choisie. Mais d’autres mécanismes, plus divers (B), peuvent être cités. A. - L’acceptation à concurrence de l’actif net 14 - Teneur de la réforme. – Avant 2006, la branche intermédiaire de l’option successorale était appelée « acceptation sous bénéfice d’inventaire ». Rarement choisie, elle était exposée à des reproches nombreux et récurrents : transparence insuffisante en raison d’une publicité lacunaire, formalisme excessif, lourdeur18… L’un des objectifs avoués du législateur était de développer le recours à cette branche de l’option. Aussi la nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net a-t-elle été substantiellement réformée : il s’agissait d’une part d’encourager les successibles à y recourir, et d’autre part de mieux protéger les tiers. D’une part, pour encourager les successibles à y recourir, diverses modifications au droit antérieur ont été réalisées. Premièrement, la réforme a sensiblement accru le rôle de l’héritier ayant accepté à concurrence de l’actif net. Par exemple, celui-ci est désormais chargé de régler le passif (C. civ., art. 796), il peut vendre à l’amiable les biens de la succession (C. civ.,

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