- 69 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine tier qui ne veut6 ; l’option reste divisée en trois branches ; les titulaires de l’option n’ont pas changé7 ; l’option est indivisible, prescriptible, rétroactive. L’essentiel est donc toujours en place. 3 - Innovations. – Pour autant, les innovations ont été nombreuses. Certaines ont affecté l’exercice de l’option : ainsi du délai pendant lequel l’héritier est empêché d’opter, de l’action interrogatoire, de la prescription8. D’autres ont affecté les différentes branches de l’option. Aucune n’a été oubliée : ni l’acceptation pure et simple (clarification des actes valant acceptation tacite, possibilité pour l’héritier d’être déchargé de dettes dont il ignorait l’existence…), ni la renonciation (qui n’est plus un obstacle à la représentation successorale), ni l’acceptation à concurrence de l’actif net (qui, en plus d’avoir changé de nom, a fait l’objet de diverses modifications destinées à encourager les successibles à la choisir9). En outre, bien d’autres changements pourraient être cités : le principe « nul n’est héritier qui ne veut » a été conforté10, tous les vices du consentement sont désormais applicables à toutes les branches de l’option11… 4 - Réformes ultérieures. – Il ne faut pas non plus oublier que des réformes ultérieures ont été menées en la matière. Depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle12, le notaire peut recueillir la renonciation à la succession (C. civ., art. 804, al. 2) et l’acceptation à concurrence de l’actif net (C. civ., art. 788, al. 1er). Depuis la loi du 23 mars 201913, le tuteur a la possibilité, sans autorisation préalable du juge ou du conseil de famille, d’accepter purement et simplement la succession au nom du majeur protégé, à condition que le notaire atteste que l’actif est manifestement supérieur au passif (C. civ., art. 507-1, al. 1er). 5 - Bilan critique. – Mais ce sont les lois de 2001 et de 2006 qui nous réunissent aujourd’hui. Vingt ans après, l’heure est venue de dresser un bilan. Or, il apparaît que, si certains des objectifs poursuivis par le législateur ont été atteints, d’autres ne l’ont pas été. D’où les deux temps de cette intervention : nous envisagerons les succès (1), puis les insuccès de la réforme (2). 1. Les succès 6 - Plan. – Parmi les succès de la réforme, il faut citer la clarification des actes valant acceptation tacite de la succession (A), la possibilité d’une renonciation à fin de transmission transgénérationnelle (B) et la réforme de l’action interrogatoire (C). 6 La règle n’est plus exprimée aussi clairement qu’elle l’était par l’ancien article 775. Mais elle subsiste, étant désormais déduite du nouvel article 768. 7 Ce sont les successibles universels ou à titre universel (C. civ., art. 768, al. 1er), et plus marginalement les créanciers personnels des successibles (C. civ., art. 779). 8 V. n° 11 et 17. 9 V. n° 14 et s. 10 Auparavant, si un successible mourait avant d’avoir opté et que ses propres héritiers étaient en désaccord, ces derniers étaient tous réputés acceptants sous bénéfice d’inventaire. Depuis la réforme, chacun a la possibilité d’opter pour sa part : C. civ., art. 775, al. 2. 11 C. civ., art. 777 (alors qu’auparavant, la loi n’envisageait que la nullité pour dol, et seulement au sujet de l’acceptation pure et simple : C. civ., art. 783, ancien). 12 L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle. – A. Chamoulaud-Trapiers, La réforme de l’option successorale : Defrénois, 2016, 1321. 13 L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 14 L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. A. - Les actes valant acceptation tacite de la succession 7 - Teneur de la réforme. – On sait que l’acceptation pure et simple peut être tacite : les actes conclus par le successible, relativement aux biens de l’hérédité, valent acceptation tacite dès lors qu’ils impliquent la volonté de se conduire en héritier pur et simple (C. civ., art. 782). Or, cela représente un danger pour le successible qui, n’ayant pas encore pris sa décision, peut préférer rester inactif par crainte d’être pris au piège – d’où un risque d’immobilisme, si prégnant en matière successorale. Aussi est-il crucial que le successible puisse savoir ce qu’il lui est permis de faire sans être réputé acceptant. Or, avant 2006, une grande incertitude régnait en la matière : c’est à la jurisprudence qu’il revenait de tracer la ligne de partage, ce qui a déterminé le législateur à garantir plus de sécurité juridique. Désormais, la loi indique donc que certains actes ne valent pas acceptation. Il en va ainsi des actes conservatoires ou de surveillance, dont la loi énumère plusieurs exemples : paiement de frais dont le règlement est nécessaire ou urgent, recouvrement des fruits, actes destinés à éviter l’aggravation du passif (C. civ., art. 784, al. 3) – auxquels ont été ajoutés en 2015 certains actes liés aux éventuels contrats de travail14. De même, les actes d’administration provisoire peuvent être conclus sans accepter la succession. Cette catégorie inclut toutes les « opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession », ainsi que le renouvellement de certains baux (notamment ruraux et commerciaux) (C. civ., art. 784, al. 4 et 5) ; l’objectif est d’inciter les successibles à faire preuve de diligence pour assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, sans craindre d’être réputés acceptants. 8 - Analyse pratique. – En pratique, ces apports ont notablement renforcé la sécurité juridique. Il est notamment permis à un héritier : de donner congé du bien dont le défunt était locataire (permettant ainsi d’éviter l'aggravation du passif successoral) ; de procéder, sans risque depuis 2015, au licenciement des salariés du défunt ; ou encore de conclure des actes purement conservatoires, comme l'assurance. Cela respecte l’intérêt commun des créanciers et des héritiers, en permettant au successible de ne pas hésiter à agir pour conserver la substance du patrimoine. Les actes d’administration provisoire peuvent être conclus sans accepter la succession. L’objectif est d’inciter les successibles à faire preuve de diligence pour assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, sans craindre d’être réputés acceptants
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