- 68 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1 - Opter1. – Opter, c’est choisir ; et plus précisément, c’est choisir l’une des différentes branches d’une option qui est proposée au successible. Avant tout, cela évoque bien sûr l’option successorale, la « grande » option. Comprenant trois branches, elle permet soit d’accepter sans réserve la succession, soit d’y renoncer, soit de ne l’accepter que dans les limites de ses forces (C. civ., art. 768, al. 1er). Mais ce n’est pas la seule : il existe de « petites » options, ainsi de celle qui permet au conjoint survivant de choisir entre l’usufruit du tout et le quart en propriété. Or, les lois dont nous célébrons les anniversaires ont apporté des modifications notables en la matière. Au préalable, quelques rappels s’imposent. 2 - Lois de 2001 et 2006. – La loi du 3 décembre 20012 ne portait pas à titre principal sur l’option successorale – même si, en élargissant le cercle des successibles au conjoint survivant, elle a étendu le nombre de titulaires potentiels de l’option. Surtout, elle a offert au conjoint survivant une option entre l’usufruit du tout et le quart en propriété3 ; et l’on se souvient qu’en cas d’usufruit, celui-ci peut être converti en rente viagère (C. civ., art. 759) ou en capital (C. civ., art. 761). Quant à la « grande » option, il a fallu attendre la loi du 23 juin 20064 pour la voir remaniée5. Certes, celle-ci a respecté tous les principes fondamentaux acquis dans le droit antérieur : aujourd’hui comme hier, nul n’est héri1 Avant tout, nous tenons à renouveler les sincères remerciements que nous adressons à Élisabeth Rousseau pour son invitation. 2 L. n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. 3 Du moins en présence d’enfants communs et en l’absence d’enfants non communs : C. civ., art. 757. 4 L. n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. 5 À cet égard, V. not. A. Tisserand-Martin, Réflexions sur le régime de l’option successorale après la réforme du 23 juin 2006, in Mél. G. Goubeaux : Dalloz/LGDJ, 2009, p. 533. – V. Brémond, La nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net : JCP N 2006, n° 42, 1331. – S. MazeaudLeveneur, La modernisation de l’option successorale : JCP N 2008, n° 29, 1247. – J.-R. Binet, La sécurisation de l’option successorale, entre conservation dynamique et innovations prudentes : Dr. famille 2006, étude 55. – J.-Fr. Sagaut, L’option successorale après la loi du 23 juin 2006 : AJ fam. 2006, p. 310. GUIDE DES LIBÉRALITÉS Les lois de 2001 et de 2006 ont remodelé le régime de l’option successorale. Les objectifs poursuivis ont-ils été atteints ? Pour le savoir, il faut jeter un double regard, théorique et pratique, sur ces réformes. Le bilan apparaît quelque peu mitigé : si certaines innovations ont été de francs succès, d’autres sont loin d’avoir rencontré en pratique le succès espéré. Ndlr : cette étude fait partie d'un dossier consacré au Guide des libéralités 2026 : JCP N 2026, hors série, 1-15, inspiré d’un colloque de la Faculté de droit de Rouen, intitulé « Volonté et succession » en date du 2 juin 2026 13 Opter OQuentin Monget, maître de conférences à l'université de Rouen Normandie Pierre Lobadowsky, notaire associé à Héricourt-en-Caux (76) © Droits réservés © Droits réservés
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