- 67 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine naie mais comme moyen d’échange17 ou l’accès à un service18 ; • à ces trois catégories d’actifs numériques doit également s’ajouter un autre type d’actif expressément exclu par le règlement MiCA19 mais dont l’existence économique n’est pas contestée : le jeton non fongible ou non fungible token (NFT). Cette exclusion est sans doute justifiée par la nature particulière des NFT qui représentent le plus souvent des actifs numériques uniques (œuvres d’art, objets de collection, droits spécifiques), non interchangeables entre eux, ce qui rend difficile leur encadrement dans un statut juridique uniforme pensé pour des actifs fongibles. Pour autant, sa qualification de bien meuble incorporel soumet les NFT aux régimes juridiques propres à ce type d’actif. Ils peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure de saisie comme tout droit incorporel au sens des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1du Code des procédures civiles d’exécution. Ils peuvent également faire l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques depuis que la loi n° 2022-267 du 28 février 202220 a étendu aux meubles incorporels ce type de vente en modifiant l’article L. 320-1du Code de commerce. 2. La nécessaire transmission des moyens techniques de contrôle de ces nouveaux droits et nouveaux actifs 5 - Au-delà des difficultés liées à l’identification des composantes du patrimoine numérique, se posent des problématiques liées à la détention de ce patrimoine. En effet, la personne qui possède un actif numérique n’en a pas forcément le contrôle. Cette spécificité est liée à la nature même des crypto-actifs qui comme leur nom l’identique sont avant tout des « actifs cryptés » dont le mécanisme repose sur la technologie de la cryptographie associant une clé publique et une clé privée. La clé de cryptage privée est celle qui permet à son titulaire d’accéder au compte de crypto-actifs et d’avoir le contrôle sur les transactions et les dépenses liées aux fonds sur cette adresse. En cas de perte de cette clé privée, le compte devient inutilisable et les actifs détenus sans aucune valeur économique. La notion de contrôle se distingue ainsi de la propriété et de la possession, la propriété désignant le droit juridique sur l’actif numérique alors que le contrôle serait purement factuel et la possession un concept juridique qui bénéficie de présomptions21. Peu importe les arguties juridiques, le bon sens commande de n’inclure dans le patrimoine numérique que les actifs dont le titulaire a 17 La Cour de justice de l’Union européenne a qualifié le Bitcoin de « devise virtuelle » ou « moyen de paiement contractuel », utilisé comme moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent (CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist). Les crypto-actifs sont reconnues comme des « représentations numériques de valeur » servant de moyen d’échange, sans pour autant être des monnaies ayant cours légal en France ni des monnaies électroniques au sens de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier. 18 Pour un exemple de jeton utilitaire : le PSG Fan Token qui est un utility token lancé par le club de football Paris Saint Germain (PSG) en partenariat avec Socios.com. Il permet aux supporters qui en sont titulaires de participer plus activement à la vie du club en accédant à des droits de vote, des récompenses exclusives et des expériences réservées aux détenteurs du jeton. 19 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 2, 3, sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). À noter que les NFT appartenant à des larges séries ou collections, ainsi que les fractions de NFT peuvent être regardés comme fongibles et dans ce cas être soumis au règlement MiCA. 20 L. n° 2022-267, 28 févr. 2022, art. 5, visant à moderniser la régulation du marché de l’art. 21 « En fait de meubles, la possession vaut titre », C. civ., art. 2276. – Sur les notions de contrôle, propriété et possession en matière d’actifs numérique : V. M. Julienne et F. Palmieri, Contrôle, propriété et possession dans les Principes UNIDROIT relatifs aux actifs numériques : RD bancaire et fin. 2023, dossier 20. – C. Aland, Le « contrôle » des crypto-actifs, F. Drummond (dir.) : Mémoire de recherche, université Paris II Panthéon-Assas, 2024. 22 En particulier, pour le calcul des droits de succession, les cryptoactifs identifiés comme inaccessibles ne devraient pas être pris en compte dans l’actif successoral taxable : P. Fini, Droits de succession et crypto-actifs inaccessibles : que faire ? : JCP N 2025, n° 14, act. 486. 23 Sur ce sujet : V. les difficultés liées à l’objet du legs et les avantages du testament mystique, Rapp. 117e Congrès des notaires de France 2021, Le numérique, l’Homme et le Droit, Accompagner et sécuriser la révolution digitale, n° 2857 à 2861. encore le contrôle et d’exclure de ce patrimoine les actifs devenus inaccessibles22. 6 - Le patrimoine numérique est donc voué à disparaître si son titulaire n’a pas pris le soin de transmettre ses clés privées à ses ayants droits ou à tout le moins d’en organiser la conservation. Son existence économique est indissociablement liée à la détention des moyens techniques permettant d’y accéder ; et c’est sans doute cette spécificité singulière qui le distingue le plus du patrimoine traditionnel. La diversification croissante des patrimoines et la dématérialisation des actifs invitent ainsi le juriste à repenser l’anticipation successorale : au-delà de la transmission juridique des droits, il est désormais indispensable d’organiser la transmission des moyens techniques qui permettent d’en assurer l’exercice effectif 23. n L’essentiel à retenir • Le patrimoine ne se limite plus aux biens matériels ou financiers traditionnels. Il intègre désormais de nouveaux droits et de nouveaux actifs numériques (crypto-actifs, NFT, données personnelles, comptes en ligne, droits de propriété intellectuelle, etc.) qui questionnent le juriste sur les contours de ce nouveau patrimoine à transmettre. • La loi PACTE, puis le règlement européen MiCA définissent les principaux actifs devant composer le patrimoine numérique : les jetons de monnaie électronique (e-money tokens, EMT), les jetons se référant à un ou des actifs (asset-referenced tokens, ART) et les autres jetons dont notamment les cryptomonnaies et les jetons utilitaires (utility token). À ces trois catégories d’actifs doit également s’ajouter les jetons non fongibles ou non fungible tokens (NFT) qui représentent le plus souvent des actifs numériques uniques (œuvres d’art, objets de collection, droits spécifiques) et non interchangeables entre eux. Au-delà de la transmission juridique de ces nouveaux actifs, il est indispensable d’organiser la transmission des moyens techniques permettant d’assurer le contrôle des actifs transmis. La diversification croissante des patrimoines et la dématérialisation des actifs invitent ainsi le juriste à repenser l’anticipation successorale
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