Legs et Donations 2027

- 66 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 3 - En effet, le patrimoine numérique ne répond pas aux critères d’un patrimoine d’affectation3. Il peut être perçu de manière restrictive comme un ensemble de biens, composé spécifiquement d’actifs numériques ayant une valeur patrimoniale. Mais il peut également, dans une conception extensive, regrouper plus largement l’ensemble des biens et droits immatériels détenus par une personne sous forme numérique4. Le patrimoine numérique peut ainsi comprendre des biens et des droits très divers qui n’ont pas forcément de valeur patrimoniale comme par exemple un fichier électronique, un compte d’utilisateur de réseau social, des noms de domaine, une plateforme de financement participatif, de la musique ou des livres numériques. Cette diversité des « choses numériques »5 rend délicate la définition d’un périmètre intangible des biens qui composent le patrimoine numérique. Elle donne encore plus de résonance à l’affirmation de Charles Aubry et de Charles Rau en 1917 selon laquelle « toute personne a nécessairement un patrimoine » car il suffit de détenir un compte sur Instagram ou Facebook pour posséder un patrimoine numérique. Faut-il pour autant intégrer dans ce patrimoine des données personnelles ou encore des droits de nature extra-patrimoniale6 ? Il faut reconnaître que la frontière entre patrimonialité et extra-patrimonialité est parfois ténue s’agissant des actifs numériques. EXEMPLE  Un blog sur lequel un artiste publie ses œuvres est susceptible de recevoir la qualification d’œuvre de l’esprit et être ainsi protégé par des droits d’auteur s’il répond aux conditions posées par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle. Les données personnelles liées à ce blog sont parfois source de revenus selon la notoriété de celui qui l’anime. Le blog a alors une valeur patrimoniale dont le caractère est éphémère car il n’a de valeur que pour autant que son titulaire reste actif. À noter également que le 13° de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît aux logiciels la qualification d’« œuvre de l’esprit ». 4 - La loi PACTE du 22 mai 20197 est toutefois venue apporter quelques certitudes s’agissant des biens devant composer le patrimoine numérique. 3 L’unicité du patrimoine théorisée par Charles Aubry et Charles Rau au XIXe siècle questionne s’agissant du patrimoine numérique. En effet, le patrimoine professionnel peut comprendre des composantes numériques et un entrepreneur peut décider d’affecter certains actifs numériques à son patrimoine professionnel. Le fonds de commerce électronique dépend ainsi du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. R. 526-26). 4 Définition donnée par Y.-M. Larher, La transmission numérique bouleverse les codes : Juris associations, 2025, n° 717, p. 23. 5 Sur la notion élargie de « choses numériques » : V. Rapp. 117e Congrès des notaires de France 2021, Le numérique, l’Homme et le Droit, Accompagner et sécuriser la révolution digitale, n° 2710 à 2718. – À noter que le droit européen de la consommation retient la notion de « contenus numériques » : PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/770, 20 mai 2019, art. 2, 1°, relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques : JOUE n° L 136, 22 mai 2019, p. 17. 6 M. Mekki, 3 questions à M. Mekki « Sensibiliser les notaires à cette nouvelle culture numérique » : JCP N 2021, n° 7-8, act. 263. 7 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE. 8 Ord. n° 2024-936, 15 oct. 2024, relative aux marchés de crypto-actifs : JO 17 oct. 2024. 9 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). L’article 3, paragraphe 1, point 5 du règlement définit le crypto-actif de la manière suivante : « Un crypto-actif est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée par voie électronique, au moyen de la technologie des registres distribués (DLT) ou d'une technologie similaire ». 10 V. Statut juridique des crypto-actifs : où en est-on ?, section numérique et prospective : Bulletin n° 4 de l’IEJ, 2004. 11 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3, 1. 7), sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). 12 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3, 1. 6), sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). 13 Il pourra s’agir par exemple d’un jeton adossé à un panier composé de 50 % d’euros, de 30 % de dollar et 20 % d’or. Également PAX Gold qui est un jeton représentant une quantité d’or physique. 14 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 16 à 21, sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). 15 Pour une étude : P. Fini, Les cryptomonnaies en droit civil : JCP N 2024, n° 18, 1092. Selon une étude menée par l’Association pour le développement des actifs numériques, environ 10 % des Français adultes détiennent des cryptomonnaies en 2025, soit envrion 5,5 millions de personnes et un Français sur trois envisage d’en acheter dans le futur. 16 PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3, 1. 9), sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier issu de cette loi a ainsi consacré les actifs numériques comme une nouvelle catégorie de biens incorporels. L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 20248, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 a ensuite adapté cet article en abandonnant la définition nationale des « actifs numériques » au profit d’un renvoi direct à la définition européenne des « crypto-actifs » figurant dans le règlement MiCA du 31 mai 20239. Si les contours du patrimoine numérique restent à définir10, il est désormais acquis qu’il doit inclure quatre catégories d’actifs numériques qui sont à ce jour clairement identifiés : • les jetons de monnaie électronique (e-money tokens, EMT) définis par le règlement MiCA comme un crypto-actif « qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle »11. Ce crypto-actif est un substitut électronique aux pièces et billets de banque, utilisable pour des paiements et conçu comme un moyen de paiement numérique. Il est lié à une monnaie officielle (fiat) comme l’euro et le dollar. Les exemples les plus connus de ces jetons de monnaie électronique dont l’EURC indexé sur l’euro et l’USDC indexé sur le dollar ; • les jetons se référant à un ou des actifs (asset-referenced tokens, ART) définis par le règlement MiCA comme un crypto-actif « qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles »12. Il s’agit d’un crypto-actif assimilé à un stablecoin adossé à un panier d’actifs comme des monnaies officielles (fiat), des matières premières, d’autres crypto-actifs ou une combinaison de ceux-ci13. Sa stabilité provient de réserves d’actifs gérées par l’émetteur, avec des exigences fortes de transparence et de gestion des risques imposées par le même règlement MiCA14 ; • l es autres jetons dont notamment les cryptomonnaies15 comme le Bitcoin ou l’Ethereum et les jetons utilitaires (Utility token) qui sont définis par le règlement MiCA comme un type de crypto-actif « destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur »16. Ce type d’actif est généralement fongible et peut circuler sur des plateformes dont les plus connues sont Coinbase ou Binance. L’objet principal de ce type d’actif n’est pas la stabilité de valeur ni l’usage comme mon-

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