- 75 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine la succession par au moins un héritier désigné par la loi, ensuite, et de la titularité de l’option en la personne du gratifié, enfin. De telles exigences sont susceptibles de brider la volonté du gratifié. 6 - Absence d’exclusion de la faculté de cantonner par le disposant. – S’agissant, d’abord, de l’exigence d’absence d’exclusion de la faculté de cantonner par le disposant, elle se rapporte généralement à la prise en compte de considérations juridiques ou fiscales : le disposant pourrait ainsi juger préjudiciable la division de l’objet de la libéralité (une entreprise ou une exploitation, une collection d’œuvres d’art) ou vouloir éviter une augmentation de l’assiette des droits de succession dont ses héritiers, ayant vocation à recueillir les biens délaissés par le gratifié, seraient redevables en cas de cantonnement. Dans le silence de la loi, cette volonté contraire du disposant peut être expresse ou tacite ; à noter que, pour les libéralités consenties antérieurement au 1er janvier 2007, il appartient au disposant d’ajuster ou révoquer ses dispositions libérales à ce titre, son inertie s’interprétant comme une volonté absente plutôt que contraire11. 7 - Acceptation de la succession par au moins un héritier légal. – S’agissant, ensuite, de l’exigence d’acceptation de la succession par au moins un héritier désigné par la loi, elle vise à éviter la vacance des biens délaissés par le gratifié ; il semble, dès lors, opportun de l’entendre souplement. L’on conçoit ainsi une extension à l’héritier ab intestat non réservataire : simplement, admettre qu’un légataire universel puisse cantonner son legs en présence d’un héritier ab intestat non réservataire suppose que ce dernier se voie reconnaître la faculté d’accepter à titre éventuel la succession12 ; jadis permise par la jurisprudence aux héritiers de rang subséquent dans la perspective d’une éventuelle renonciation ou forclusion de l’héritier de rang précédent13, cette solution n’a certes pas été reprise explicitement par la loi de 2006, compte tenu de l’ouverture de l’action interrogatoire à l’héritier de rang subséquent comme au cohéritier (C. civ., art. 771, al. 2), mais conserve précisément son intérêt dans le cas de l’héritier ab intestat non réservataire en concours avec un légataire universel qui entend cantonner14. L’on conçoit encore une extension aux dévolutions volontaires : l’on admet ainsi que le cantonnement d’un legs particulier profite au légataire universel15, tandis que le cantonnement d’un legs universel conjoint profite au colégataire, par la vertu de l’accroissement (C. civ., art. 1044)16. Par ailleurs, l’exigence de l’acceptation préalable de la succession par au moins un héritier légal n’a pas été formulée au titre du cantonnement des libéralités entre époux. C’est simplement qu’elle n’a pas lieu d’être pour le conjoint gratifié, l’option ouverte au titre de la quotité disponible spéciale (C. civ., art. 1094-1, al. 1er), énoncée 11 Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110, p. 1027 et s., spéc. n° 13. 12 V. en ce sens, F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités : Lefebvre Dalloz, 5e éd., 2024, n° 778. 13 Cass. 1re civ., 24 févr. 1970 : D. 1970, p. 336, note A. Breton. 14 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 913340 (21 déc. 2020). 15 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 816419 (14 mai 2014). 16 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 884706 (18 oct. 2018). 17 C. civ., art. 265, al. 2. – Tel qu’issu de L. n° 2004-439, 26 mai 2004. – Mod. par L. n° 2024-494, 31 mai 2024. 18 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 902414 (5 mars 2020), citant Aubry et Rau, t. VII, § 480 (V. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5ème éd., t. VII, Du mariage, Des droits de puissance et de famille, par E. Bartin, 1913, § 480, p. 348 et note 27). 19 V. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110, p. 1027 et s., spéc. n° 20 et s. 20 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 836886 (19 mai 2015). 21 Toutefois, le cantonnement ne siège pas dans les listes inscrites en annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil. préalablement à la faculté de cantonnement (C. civ., art. 1094-1, al. 2), supposant un concours avec un ou plusieurs enfants du défunt. 8 - Titularité de l’option en la personne du gratifié qui cantonne. – S’agissant, enfin, de l’exigence de titularité de l’option, la situation du conjoint gratifié divorcé mérite attention. Supposons qu’une donation de biens à venir entre époux ait été maintenue et non révoquée dans le cadre d’un divorce antérieur au 1er janvier 2005 (C. civ., art. 267 et s., anciens) ou ait échappé à la révocation légale automatique par le jeu d’une volonté contraire exprimée au contrat de mariage ou constatée au temps du divorce17 : l’ex-conjoint gratifié qui entend faire valoir ses droits à la donation peut-il néanmoins cantonner ? Sans doute, l’ex-conjoint ne bénéficie-t-il pas de la quotité disponible spéciale, laquelle ne saurait profiter qu’au conjoint survivant gratifié. Mais, ne peut-on s’en tenir au « caractère définitif du titre contractuel d’héritier que l’institution contractuelle assure à l’institué », et ne peut-on considérer que l’exercice d’un tel titre « ne suppose pas nécessairement la qualité d’époux » ? Dans l’affirmative, et dès lors que la qualité d’institué contractuel s’apprécie à la date de la donation, et non à la date du décès du disposant18, l’on serait enclin à permettre à l’ex-conjoint gratifié de cantonner ; sans certitude, néanmoins. B. - Caractères de l’option 9 - Cantonner : un acte unilatéral du gratifié. – Au titre des caractères de l’option, il importe, dans un premier temps, de rappeler que la faculté de cantonner appartient au seul gratifié, lequel peut effectivement cantonner par acte unilatéral, libre et irrévocable, sans condition de délai19. REMARQUE Parce que la faculté de cantonner n’appartient qu’au gratifié, le créancier de celui-ci ne saurait l’exercer par la voie oblique (C. civ., art. 1341-1), quoiqu’il puisse critiquer la décision de cantonner par la voie paulienne (C. civ., art. 1341-2) ; pas davantage l’héritier réservataire du disposant ne pourrait prendre l’initiative de cantonner le legs universel adressé par celui-ci à ses propres enfants20. Parce que la faculté de cantonner relève a priori de la catégorie des actes de disposition21, tendant à réduire sans contrepartie l’émolument du gratifié, sans pour autant recouvrir une aliénation gratuite (prohibée dans les termes de l’article 509 du Code civil) pas plus qu’un acte personnel (tel que visé à l’article 459 du Code civil) et pas davantage une renonciation à un droit, les règles ordinaires d’assistance ou de représentation des majeurs protégés,
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