Legs et Donations 2027

- 76 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine requérant le cas échéant une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’appliquent2223, tout comme s’appliquent les règles relatives à l’administration légale ou à la tutelle des mineurs (C. civ., art. 389-6, 408 et 505). En revanche, la présence d’un mineur, parmi les successibles appelés à profiter du cantonnement, est indifférente : l’intervention du juge des tutelles n’est pas requise, alors que l’accroissement de l’actif successoral, procédant du cantonnement, s’impose aux successibles, sauf à ce qu’ils renoncent à la succession24. Quant au délai imparti pour cantonner, la loi n’en dit rien ; se pose, dès lors, la question de la chronologie gouvernant l’exercice de l’option successorale et l’exercice de l’option. Aucune réponse ne s’impose catégoriquement, compte tenu de l’incertaine nature juridique du cantonnement. Si le cantonnement n’est qu’une modalité de l’option successorale, la faculté de cantonner doit être exercée en même temps que ladite option et se prescrit comme elle, soit en principe par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession (C. civ., art. 780, al. 1er). En revanche, si le cantonnement est dissocié de l’option successorale, celle-ci constitue un préalable au cantonnement, lequel ne viserait que l’objet de la libéralité : s’en suivrait une nécessaire dissociation temporelle de l’exercice de l’une et de l’autre, l’option successorale étant soumise à la prescription décennale précitée, tandis que la faculté de cantonnement demeurerait imprescriptible. D’où un risque en perspective : le notaire ne doit pas recevoir trop tôt l’acte contenant l’exercice de l’option successorale du gratifié, ce qui exclurait irrévocablement la possibilité pour lui de cantonner25 ; en délaissant ensuite partie de son émolument, le gratifié serait tenu pour avoir consenti une libéralité indirecte taxable au profit des successibles du disposant. CONSEIL PRATIQUE  Dès lors, en bonne pratique, il est suggéré que l’option successorale et le cantonnement soient exercés concomitamment par le gratifié et ce, à la faveur d’un même acte instrumentaire26. Au contraire, est à bannir le cantonnement en plusieurs étapes, à la faveur duquel il serait procédé, dans un premier temps, à un consentement à exécution de la part des enfants, sauf le cantonnement de partie de son émolument par le conjoint gratifié d’une donation entre époux, l’auteur du cantonnement se réservant la faculté de le compléter dans l’avenir27. 10 - Cantonner : un acte susceptible d’être encadré par le disposant. – Quoique procédant d’une décision juridiquement unilatérale, le cantonnement résulte souvent d’une concertation familiale à compter du décès du disposant. En particulier, les enfants du conjoint gratifié peuvent consentir à l’exécution de la libéralité demeurée réductible après exercice du canton22 C. civ., art. 467 et 505, en cas de curatelle. – C. civ., art. 505, en cas de tutelle. – C. civ., art. 490, en cas de mandat de protection future établi par acte notarié. – C. civ., art. 494-6, en cas d’habilitation familiale. 23 Pour une illustration dans une hypothèse où le de cujus avait institué son conjoint légataire universel, ce dernier se trouvant placé sous habilitation familiale au temps de l’ouverture de la succession, V. Cridon de Paris, dossier 910257 (15 nov. 2020). 24 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 911197 (19 janv. 2020). 25 V. J. Pruvost, Le cantonnement des libéralités à cause de mort : Cridon Sud-Ouest, Nota-Bene Droit patrimonial de la famille, nov. 2023/n° 282, 1162. 26 V. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110, p. 1027 et s., spéc.n° 18 et n° 24. 27 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 777978 (1er nov. 2011). 28 V. F. Collard, Le cantonnement de libéralité par le conjoint survivant : JCP N 2019, n° 1, 1004, p. 63 et s., spéc. p. 64-65. 29 V. le 108e Congrès des notaires de France, La transmission (Montpellier, 2012), 3e comm., 6e proposition, « Améliorer la pratique du cantonnement » : JCP N hors-série du 12 oct. 2012, spéc. p. 22. 30 CGI, art. 641 ; V. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110, p. 1027 et s., spéc. n° 23. 31 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 912700 (26 nov. 2020). 32 V. B. Vareille, Renonciation et cantonnement : abandonner sans donner : JCP N 2016, n° 24, 1201, spéc. n° 11. nement ; de même, les successibles peuvent intervenir dans le cadre d’un partage partiel. Toutefois, ces accords collectifs demeurent extérieurs à la décision de cantonner, le cantonnement n’étant pas subordonné à l’accord des héritiers légaux28. Plus sensiblement, l’exercice du cantonnement peut être encadré en amont du décès. Dans l’acte libéral lui-même, le disposant peut notamment « enfermer ce droit dans un certain délai après le décès, concomitamment avec l’option successorale », ainsi que suggéré par le 108e Congrès des notaires de France, tenu en 2012 à Montpellier, sur le thème de « La transmission »29 ; précisément, il paraît opportun de prévoir un délai d’exercice compris entre 4 et 6 mois après le décès, évitant au gratifié d’opter durant le délai de réflexion à lui accorder au titre de l’option successorale (C. civ., art. 771) et lui imposant néanmoins de prendre parti avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de succession30. En revanche, le disposant ne saurait, à la faveur d’une clause de substitution, désigner par anticipation tel héritier ou tiers ayant vocation à recueillir les biens délaissés par le gratifié s’il cantonne, dès lors que ces biens reviennent nécessairement, par volonté de la loi, à la succession ab intestat31. En somme, la volonté du gratifié se trouve nécessairement empreinte du contexte familial et des prévisions du disposant. Le gratifié reprend-il seul la main pour moduler son droit ? 2. Un droit modulable ? 11 - Cantonner : modifier l’émolument, et non le titre. – En deuxième lieu, cantonner recouvre-t-il vraiment un droit modulable ? À titre préalable, il importe de relever que c’est l’émolument, et non le titre, qu’il s’agit de modifier. D’où l’absence d’incidence sur l’obligation au passif du gratifié qui cantonne : le conjoint comme le légataire universel ou à titre universel demeurent tenus provisoirement des dettes successorales à la hauteur de leur titre ; ce n’est qu’après avoir désintéressé les créanciers successoraux que le gratifié qui cantonne pourra recourir en contribution contre les successibles bénéficiaires, à hauteur de leur émolument. Comparativement, parce qu’elle prive le renonçant du titre d’héritier, la renonciation à la succession libère aussitôt le renonçant du passif successoral32. Obligation au passif mise à part, l’intérêt principal du cantonnement tient sans doute à sa plasticité ; reste que la volonté du gratifié dans la détermination de son émolument est susceptible de se heurter à certains obstacles. A. - Plasticité du droit de cantonner 12 - Comparaison avec la renonciation et la réduction en nature. – La plasticité du droit de cantonner peut être vérifiée par comparaison avec deux autres outils de technique successorale : la renonciation et la réduction en nature.

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