- 77 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 13 - Faiblesses techniques de la renonciation. – S’agissant, d’abord, de la renonciation à succession, elle souffre de deux faiblesses techniques. De lege lata, la renonciation ne permet pas de satisfaire à la volonté des héritiers de pouvoir en limiter la portée, en conservant une partie du patrimoine successoral dont ils ont encore besoin, tout en faisant circuler le patrimoine plus rapidement vers les jeunes générations qui en ont déjà besoin. C’est d’ailleurs précisément pour remédier à cet inconvénient que le 118e Congrès des notaires de France, tenu en 2022, sur le thème de « L’ingénierie notariale » a proposé de consacrer une vocation successorale de souche, permettant que l’option successorale se divise au sein de la souche entre des héritiers de degrés différents. Reposant sur l’idée que l’indivisibilité de l’option successorale n’aurait désormais plus lieu d’être, la reconnaissance d’une telle vocation successorale de souche rendrait sans objet la représentation successorale ; quoiqu’adoptée à la quasi-unanimité, cette proposition n’a toutefois pas encore pénétré le droit positif33. De surcroît, la renonciation à succession emporte des complications liquidatives au titre des libéralités reçues du de cujus par le renonçant, pour peu qu’il ait été originairement gratifié en avancement de part successorale ; les incohérences et hésitations tenant au rapport susceptible d’être imposé au renonçant (C. civ., art. 845) et aux incertitudes de la représentation du renonçant (C. civ., art. 848)34 peuvent dissuader de recourir à la renonciation. Comparativement, la faculté de cantonnement permet certainement d’aboutir à l’équivalent d’une renonciation partielle au profit des successibles du de cujus, tandis que ses incidences 33 V. le 118e Congrès des notaires de France, L’ingénierie notariale (Marseille, 12-14 oct. 2022), 3e comm., 4e proposition : « Pour une vocation successorale de souche » (proposition adoptée à 95,3 %) : JCP N 2022, supplément au n° 48 du 2 déc., p. 34. 34 V. not. Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités : Lefebvre Dalloz, 5e éd., 2024, n° 1081. – V. également A. Karm, Étude critique de l’article 845 du Code civil, in Le droit en héritage, Mél. en l’honneur de Bernard Vareille : Lefebvre Dalloz, 2026, p. 447 et s. et les références citées. 35 LPF, art. L. 64 et L. 64 A. liquidatives sont maîtrisées, par une prise en compte de l’émolument effectivement reçu par chacun. 14 - Strictes limites de la réduction en nature. – S’agissant, ensuite, de la réduction en nature, elle ne peut opérer qu’aux fins de reconstituer la réserve ; une prétendue réduction au-delà du taux de réductibilité identifié risquerait d’entraîner une qualification libérale à hauteur du surplus. Comparativement, le cantonnement permet éventuellement d’abandonner à un réservataire davantage que la réserve, à l’abri de toute qualification libérale. 15 - Précautions imposées au gratifié qui cantonne. – Pour autant, la faculté de modulation de son émolument par le gratifié qui cantonne n’est pas sans imposer certaines précautions. Supposons, par exemple, que, dans le cadre du règlement d’une succession, le conjoint survivant soit bénéficiaire d’une donation de biens à venir assortie d’une clause de réduction facultative. Il pourrait être envisagé, d’une part, que les enfants renoncent à l’exercice de l’action en réduction afin de permettre au conjoint survivant d’appréhender l’universalité de la succession, puis, d’autre part, que le conjoint gratifié cantonne sa libéralité universelle à certains actifs, afin de permettre aux enfants de recevoir des biens à hauteur des abattements disponibles. Une telle combinaison ne risque-t-elle pas de constituer un abus de droit fiscal35 ? Tel ne sera probablement pas le cas si le conjoint gratifié et les enfants s’en tiennent à la simple utilisation des © Nando Vidal_iStock / Getty Images Plus
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