- 78 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine facultés légales, sans que le montage soit fictif ; si, au contraire, les successibles bénéficiant du cantonnement n’appréhendent pas effectivement les actifs successoraux délaissés, le risque d’abus de droit sera sans doute très élevé36. Au-delà de ces précautions tendant à éviter que l’objectif des textes ne soit détourné, la volonté de cantonner du gratifié se heurte techniquement à certains obstacles. B. - Obstacles à la volonté de cantonner 16 - Portée incertaine de la redéfinition de son émolument par le gratifié qui cantonne. – En présence d’un gratifié qui entend cantonner, deux vérifications s’imposent quant à la redéfinition de son émolument : d’une part, le gratifié est-il ou non maître exclusif des droits à lui transmis par libéralité ? D’autre part, le gratifié peut-il ou non modifier l’objet initial de la libéralité, en retenant des droits de moindre portée que ceux à lui initialement transmis ? 17 - Éventualité d’une indivision entre le gratifié et les héritiers légaux. – S’interroger sur le point de savoir si le gratifié est ou non maître exclusif des droits à lui transmis par libéralité revient à vérifier si la libéralité fait ou non naître une indivision entre le gratifié et les héritiers légaux. Donnent lieu à indivision les libéralités à titre particulier de quotité (par exemple, le legs particulier du tiers d’un immeuble), les libéralités à titre universel lorsqu’elles ne portent pas sur tous les immeubles ou sur tous les meubles, ainsi que les libéralités universelles donnant lieu à réduction en nature. En l’absence d’indivision, le gratifié peut cantonner comme bon lui semble. Au contraire, en présence d’une indivision, le gratifié ne peut cantonner qu’en s’en tenant à une quote-part moindre que celle dont il a été gratifié dans le ou les biens indivis ; permettre au gratifié de retenir tels ou tels biens dont la valeur globale serait moindre que son émolument initial reviendrait à l’autoriser à partager seul la succession, ce que la loi n’admet pas. Reste que le cantonnement sur des biens indivis apparaît peu attractif ; pour l’éviter, le disposant peut parfois accorder au gratifié une faculté de choix, revenant à permettre à celui-ci de composer son lot ; une telle faculté se concevra en présence de libéralités d’universalités. 18 - Éventualité d’une modification de l’objet initial de la libéralité. – S’interroger sur le point de savoir si le gratifié peut ou non modifier l’objet initial de la libéralité revient à se prononcer à deux titres. D’une part, le gratifié qui cantonne peut-il réaliser un démembrement que n’avait pas initialement envisagé le disposant ? Ainsi, le conjoint gratifié d’une donation universelle par le de cujus peut-il cantonner son émolument, en 36 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 931191 (15 août 2022). 37 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 959244 (15 sept. 2024). 38 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 948864 (28 déc. 2023). 39 Pour une illustration, V. Cridon de Paris, dossier 756708 (15 mai 2010). 40 V. en ce sens, not. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 527. – Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 11e éd., 2024, n° 417. – F. Collard, Le cantonnement de libéralité par le conjoint survivant : JCP N 2019, n° 1, 1004, p. 63 et s., spéc. p. 63-64. 41 V. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110, p. 1027 et s., spéc. n° 31. – P. Murat, Le choix des héritiers quant à l’objet reçu : l’exemple du cantonnement : Defrénois 2017, art. 125g0, p. 17 et s., spéc. n° 33. 42 Circ. n° 2007/4, texte 2/30, p. 10. 43 Rép. min. n° 2761 : JO Sénat, 21 août 2025, p. 4601, Dumoulin. – Et Rép. min. n° 2998 : JOAN 26 août 2025, p. 7383, Bergantz. 44 V. le 108e Congrès des notaires de France, La transmission (Montpellier, 2012), 3e comm., 6e proposition, « Améliorer la pratique du cantonnement » : JCP N hors-série du 12 oct. 2012, spéc. p. 22. – Incitant à une clause expresse en ce sens dans l’acte constitutif de la libéralité, V. déjà Fr. Petit, Le cantonnement au profit du conjoint survivant : aspects pratiques et stratégiques : JCP N 2013, n° 17, 1107, spéc. n° 45. – V. également en ce sens, la position du Cridon de Paris : « Incidences de la réforme sur la pratique notariale » : JCP N 2016, n° 24, 1192, spéc. n° 19. – Mais, dénonçant le glissement de l’acte unilatéral vers la convention, « au risque de dénaturer le cantonnement de façon suspecte », et appelant dès lors « à la plus grande prudence, en l’attente d’un texte qui viendrait clarifier ce point sensible », V. B. Vareille, Renonciation et cantonnement : abandonner sans donner : JCP N 2016, n° 24, 1201, spéc. n° 14. 45 V. J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, op. cit. : éd. Defrénois, 2003, p. 124. sorte que les enfants communs reçoivent chacun une quote-part indivise en nue-propriété d’un bien dont il conserverait l’usufruit ?37 À l’inverse, le légataire particulier d’un immeuble peut-il cantonner son émolument à la nue-propriété afin de permettre à un parent successible de percevoir la totalité des loyers du bien loué ?38 Ou encore le conjoint survivant, bénéficiaire d’un usufruit viager au titre d’un legs particulier, peut-il cantonner cet usufruit à une durée inférieure ou à un droit d’habitation ?39 D’autre part, le gratifié auquel est destinée une universalité peut-il cantonner son émolument à une quote-part de l’universalité à laquelle il peut prétendre, substituant ainsi une propriété collective à une propriété exclusive ? La jurisprudence ne semble pas s’être prononcée sur ces difficultés. La doctrine est divisée : les uns font valoir qu’en l’état des textes, la faculté de cantonnement permet seulement de réduire l’assiette des droits auxquels le gratifié peut prétendre, non d’en modifier la nature (« s’approprier ou démembrer n’est pas cantonner » 40) ; les autres arguent de ce que le gratifié, étant admis à abandonner la propriété entière d’un bien, devrait pouvoir se limiter à un droit de moindre portée (« qui peut le plus, peut le moins » 41). Au soutien de cette seconde position, l’on peut citer une circulaire du garde des Sceaux du 29 mai 200742 ainsi que deux réponses ministérielles des 21 et 26 août 202543. Le 108e Congrès des notaires de France, tenu à Montpellier en 2022, sur le thème de « La transmission », suggérait lui-même que, « si la circonstance s’y prête et que le disposant le souhaite, il soit expressément prévu dans le legs ou l’institution contractuelle que le droit de cantonner puisse porter sur des biens ou des droits, et, en particulier, sur un droit d’usufruit, selon des modalités à définir »44. En marge de ces analyses divergentes, l’on relèvera simplement que l’argument littéral tenant à ce que la loi ne permettrait pas actuellement au gratifié qui cantonne de modifier l’objet de la libéralité, n’apparaît pas tout à fait convaincant : de fait, et comme initialement rappelé, L’offre de loi du groupe de travail Carbonnier avait imaginé d’inscrire au Code civil une disposition n’évoquant, certes, qu’une faculté pour le conjoint gratifié « de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (…) », tout en explicitant néanmoins cette innovation par une précision selon laquelle il s’agirait de « [permettre]au conjoint de limiter l’effet de son acceptation à une partie seulement des biens et des droits dont il a été gratifié (…) »45. Compte tenu de ce que le législateur, en 2006, s’en est tenu à reprendre cette proposition, tout en l’élargissant aux legs, l’argument littéral pourrait bien céder la place à un argument téléologique ; et l’on sera alors enclin à donner à la faculté de cantonner la portée la plus large. Reste que le démembrement tout comme l’indivision sont source de complications, créant ou renforçant des situations de concurrence avec les héritiers légaux, non
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