Legs et Donations 2027

- 79 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine sans modifier la répartition du passif, ce dont il faudra tenir compte lors de la liquidation de la succession46. 19 - Du caractère éventuellement cantonnable des avantages matrimoniaux. – C’est dire que, sans concertation familiale, la faculté de cantonner risque d’être délaissée par le gratifié, la compétence partagée entre disposant et gratifié pour déterminer l’objet libéral restant alors lettre morte. Pour une détermination maîtrisée des biens recueillis, il importe d’anticiper lors de l’établissement de l’acte libéral, avec le conseil du notaire ; s’agissant spécialement des libéralités à cause de mort entre époux, il convient de les combiner à des avantages matrimoniaux adaptés et efficaces. Du reste, parce qu’ils ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux ne donnent pas lieu à imputation sur les droits légaux du conjoint avantagé (C. civ., art. 758-6, a contrario), pouvant dès lors se cumuler avec la vocation légale du conjoint. Et parce que, néanmoins, ils sont exceptionnellement tenus pour des libéralités dans la perspective d’une action en retranchement exercée par un enfant non commun (C. civ., art. 1527, al. 2), l’on devrait permettre au conjoint avantagé de les cantonner, dans toute hypothèse de recomposition familiale au moins ; n’est-ce pas d’ailleurs dans cette perspective première que le cantonnement a été conçu ?47 À n’en pas douter, l’attractivité des avantages matrimoniaux par rapport aux libéralités entre époux s’en trouverait amplifiée ! n L’ESSENTIEL À RETENIR • Cantonner recouvre-t-il vraiment un droit optionnel ? À s’en tenir à l’option centrale offerte au gratifié – cantonner ou non, la volonté de celui-ci se trouve doublement encadrée. Au titre des exigences préalables à l’option, il importe de s’assurer de l’absence de volonté contraire du disposant, d’abord, de l’acceptation de la succession par au moins un héritier, ensuite, et de la titularité de l’option en la personne du gratifié, enfin. Au titre des caractères de l’option, il importe de rappeler que le cantonnement, quoique procédant d’un acte unilatéral du gratifié, libre et irrévocable, sans condition de délai, résulte souvent d’une concertation familiale à compter du décès du disposant ; son exercice peut se trouver encadré par le disposant dans l’acte libéral lui-même. • Cantonner recouvre-t-il vraiment un droit modulable ? Obligation au passif mise à part, l’intérêt principal du cantonnement tient à sa plasticité, laquelle peut être vérifiée par comparaison avec la renonciation et la réduction en nature. Reste que la volonté du gratifié dans la détermination de son émolument est susceptible de se heurter à certains obstacles, tenant à l’éventualité d’une indivision entre le gratifié et les héritiers légaux, d’une part, et à l’éventualité d’une modification de l’objet initial de la libéralité, d’autre part. 46 V. Ch. Bahurel, Démembrement et cantonnement : Dr. & patr. 2025, n° 358, p. 35 et s., spéc. p. 37. 47 En faveur de la consécration, au sein des conventions matrimoniales, de clauses optionnelles au profit du conjoint survivant, V. G. Bonnet, Droit patrimonial de la famille (M. Grimaldi (ss dir.)) : Dalloz Action, 2025-2026, n° 151.102. – En faveur du caractère cantonnable du préciput, V. A. Karm, La clause de préciput : quelle attractivité ? : JCP N 2025, n° 51-52, 1224, spéc. n° 22. – En faveur du caractère cantonnable de la clause d’attribution intégrale adossée à une communauté universelle, V. A. Karm, Communauté universelle et clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : une combinaison encore attractive ? : JCP N 2023, n° 51-52, 1233 spéc. n° 23-24. 48 V. plus particulièrement sur cette question : Fr. Douet, Précis de droit fiscal de la famille : LexisNexis, 25e éd., 2026, n° 2389 et s. 49 CGI, art. 788 bis. CANTONNEMENT DE L’ÉMOLUMENT Sauf volonté contraire du disposant, la faculté de cantonnement est reconnue dans deux hypothèses : • d’une part, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire a la possibilité de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (C. civ., art. 1002-1) ; • d’autre part, le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité au dernier vivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (C. civ., art. 1094-1, al. 2). Le Code civil précise expressément que le cantonnement de l’émolument ne constitue pas une libéralité faite aux autres successibles (C. civ., art. 1002-1 et 1094-1, al. 2). Le Code général des impôts ajoute que les biens recueillis par un héritier ou un légataire grâce au jeu du cantonnement de l’émolument sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. En d’autres termes, le cantonnement de l’émolument ne constitue pas une libéralité à double détente. Pour cette raison : • les droits de mutation à titre gratuit dus par celui qui cantonne son émolument ne sont assis que sur les biens qu’il prend effectivement parmi ceux qui lui sont transmis, étant précisé que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession ; • les biens non cantonnés sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions et au tarif applicables entre le défunt et l’héritier ou le légataire qui les recueille en plus de sa part.

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