- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine d’exprimer sa volonté pour la transmission, la gestion, ou le partage de son patrimoine. Quant à la dévolution de la succession, la volonté est présentée comme le principe. L’article 721 du Code civil ne dit pas autre chose en son alinéa 1er : « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ». Il est donc possible a priori de choisir à qui l’on donne, ce que l’on donne et qui héritera de notre patrimoine. Au-delà, dans la sphère internationale, il est même possible, sous certaines conditions, de choisir la loi qui régira la succession9. À défaut de libéralité, le législateur assure la transmission du patrimoine à la famille successorale. 11 - Impact de la volonté du de cujus sur les successibles – La volonté du de cujus peut aussi avoir une incidence au sein même du cercle des successibles. A lui le choix de consentir des libéralités à certains de ses successibles seulement. À lui le choix de faire de ces libéralités des avances de part successorale ou de préférer rompre le schéma légal en avantageant hors part l’un des successibles. Au moment de la liquidation de la succession, le mécanisme du rapport des libéralités, permettra de mesurer l’impact de la volonté du de cujus sur la dévolution légale. Reste à savoir si le rapport successoral assure vraiment, dans tous les cas, l’égalité des successibles par la reconstitution de leur vocation légale. 12 - Protection des héritiers réservataires. – Autre chose est que certains membres de cette famille successorale bénéficient encore d’un statut privilégié. Ils sont réservataires. C’est là une protection érigée au nom de l’ordre public10 visant à garantir la fonction héréditaire de l’institution familiale. L’alinéa second de l’article 721 vient ainsi limiter la portée du principe affirmé en son alinéa 1er : les successions « peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». 13 - Renonciation des réservataires à cette protection – La volonté du de cujus sera ainsi parfois contenue au nom de la nécessaire protection accordée à certains seulement des héritiers, du moins si ceux-ci souhaitent bénéficier de cette protection. Car là aussi la volonté individuelle n’est pas ignorée. L’atteinte à la réserve constatée, libre, au réservataire cette fois, de demander ou non la réduction des libéralités, celle-ci se faisant par principe, depuis la loi du 23 juin 2006, en valeur (C. civ., art. 924). Libre à lui aussi d’anticiper cette non-demande par l’intermédiaire d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (C. civ., art. 929 et s.). 14 - Nécessité et efficience de la protection. L’existence de la réserve héréditaire et sa mise en œuvre suscitent des interrogations. La loi protège-telle effectivement les bonnes personnes au titre de cette réserve ? La question est importante puisque c’est bien la réserve héréditaire qui constitue le 9 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, art. 22. 10 Pour un rappel récent de cette autorité par la jurisprudence, V. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16.515 : JurisData n° 2018-011782 et 17-16.522. – Q. Guiguet-Schielé, La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’exequatur d’une décision étrangère : Dalloz actualité, 30 juill. 2018 ; JCP G 2018, 1074, note Th. Vignal ; JCP N 2019, n° 8-9, 1122. 11 En droit international privé la question de l’autorité de l’institution était devenue incontournable avec la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 abrogeant le droit de prélèvement pour les successions ouvertes à compter du 6 août 2011 (Cons. const., 5 août 2011, QPC n° 2011-159 : Rev. crit. DIP 2013, p. 457, note B. Ancel ; JDI 2012, p. 135, note S. Godechot-Patris ; Defrénois 2011, p. 1351, note M. Revillard ; Dr. & patr. 2011, n° 209, 93, obs. M.-E. Ancel ; Dr. famille 2011, alerte 86, obs. M. Bruggeman ; Dr. famille 2011, comm. 173, obs. B. Beignier ; Gaz. Pal. 2011, jur., p. 2835, note Ch.-E. Sénac ; JCP G 2011, 1139, note M. Attal ; JCP N 2011, 1236, note E. Fongaro ; JCP N 2011, n° 7, 1256, , obs. H. Péroz). Depuis la loi du 24 août 2021, un nouveau droit de prélèvement est instauré à l’article 913, alinéa 3 du Code civil (L. n° 2021-1109, 24 août 2021, portant confortant le respect des principes de la République). 12 E. Rousseau, La réserve héréditaire – Réflexions sur l’autorité d’une institution du droit français : RRJ 2019, n° 3, p. 923, spéc. n° 12. principal frein à l’efficacité de la volonté du de cujus. Au-delà c’est la question de la légitimité et de l’efficience de la réserve héréditaire comme moyen de protection qui a émergé, notamment au regard des nouveaux axes de réflexion issus de l’internationalisation des situations et leur traitement11. 15 - Avenir de la protection. – Alors, est-il possible que notre droit des successions traduise encore l’existence d’une société construite non pas autour de l’individu et de ses besoins égoïstes mais sur des principes essentiels qui font l’âme de notre système ? Ces principes justifient que soient posées certaines limites à la volonté individuelle. Ces limites sont historiquement fondées sur une forme de solidarité ou peut-être pourrait-on dire de responsabilité familiale12. Le sont-elles encore aujourd’hui ? Ce qui était vrai il y a 20 ou 25 ans ne l’est peut-être plus. 4. Périmètre de l’expression de la volonté 16 - Hors institution familiale. – Mais de ce constat on comprend aussi que ce n’est pas en toutes hypothèses que la volonté se trouvera bornée dans l’organisation du règlement de la succession. Libre celui qui, né de parents inconnus ou orphelin sans famille, meurt célibataire et sans enfant. Pour lui, l’ordre public ne trouvera rien à redire à la répartition qu’il aura pu prévoir de l’entièreté de son patrimoine. Pas plus la recherche d’une égalité entre successibles ne sera-t-elle mobilisée. C’est que dans ce cas l’institution familiale n’est pas concernée. Même alors la succession ne sera pas totalement individuelle et privée puisque toujours la succession publique aura voie au chapitre par l’intermédiaire de l’impôt successoral. 17 - Respect de la fonction héréditaire de la famille. – Pour les autres, la volonté s’exprimera à condition de respecter la fonction héréditaire de la famille. Il n’est pas discuté que la réserve héréditaire a fait sa mue par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, que l’on considère les bénéficiaires de cette réserve ou sa mise en œuvre. En ce sens, le principe de réduction en valeur proclamé par la loi de 2006 doublé de la possibilité de régulariser une renonciation anticipée à l’action en réduction a pu inquiéter. Ce libéralisme et cette modernisation marquée de l’institution devaient-ils en sonner le glas ? Avec 20 ans de recul, il est peut-être possible de dissiper certaines inquiétudes et de savoir si l’ordre public est en recul ou en évolution. Dans ce dernier cas, l’ordre public pourrait se présenter sous un autre visage. Il ne tiendrait plus tant à la contrainte qu’il impose qu’à la valeur qu’il protège. 18 - Conséquences sur les fondements de la matière. – Certes, le fondement de la conservation des biens dans la famille s’éloigne avec l’évolution contemporaine, mais est-ce le cas de celui de solidarité familiale ? Ce serait alors peut-être plus en empruntant à la souplesse du roseau qu’à
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