Legs et Donations 2027

- 9 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine Les deux lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont offert une dimension nouvelle à la volonté individuelle 1. La question de la place de la volonté 2 - Volonté du de cujus. – Quelle que soit l’acception retenue, une interrogation fondamentale, et même politique, traverse la matière. La succession doitelle être réglée par la loi ou peut-elle relever de la volonté de l’homme, même dans une certaine limite ? La réponse de principe est connue depuis longtemps. Il ne s’agit pas de revenir sur l’habile transaction mise en place depuis 1804. Oui, la succession peut être réglée en partie par la volonté de l’homme4. Reste, et c’est là tout l’intérêt de ce colloque, que les lignes ont sensiblement bougé depuis le Code civil, suivant en cela l’évolution de la société elle-même. À ce titre les deux lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont offert une dimension nouvelle à la volonté individuelle en la matière. Ses moyens d’expression se sont diversifiés au fil du temps et des réformes, toujours vers plus d’efficience dans le règlement de la succession. 3 - Volonté de l’héritier. – Ce n’est pas seulement la volonté du de cujus qui est considérée. L’héritier, légal ou gratifié, a lui aussi bénéficié de l’essor de la volonté en matière de succession. Plus qu’avant il peut influer sur le sort de la succession et la place qu’il souhaite y prendre. 4 - Domaine de la volonté. – Ce n’est pas seulement la dévolution de la succession qui relève au moins en partie de la volonté. C’est aussi sa gestion et son partage, parfois par anticipation. Finalement c’est sur l’ensemble du processus de règlement de la succession que la volonté des intéressés peut faire peser son influence. La volonté n’est toutefois pas toute puissante. 5 - Etendue de la volonté. – Encore aujourd’hui, en matière de succession il arrive que même s’il l’on veut, on ne peut pas toujours. Si la place de la volonté est essentielle, elle ne régit la succession que dans le périmètre qui lui est assigné. Le courant individualiste est fort, c’est indéniable. Il s’est exprimé dans la réforme de la matière, principalement par la loi de 2006 ; mais aussi par le traitement de l’autorité de la réserve héréditaire en droit international privé5. 6 - Impact de l’institution familiale. – La question du maintien des grands principes fondateurs de la matière au regard de ces évolutions devait être abordée. Aussi, l’étude du rapport entre volonté et succession est fondamentale. Elle est fondamentale s’il on veut bien admettre qu’aujourd’hui encore la succession a une place essentielle dans la société en ce qu’elle est l’expression 4 V. Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, p. 427. 5 V. sur les arrêts J. et C. : Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198 : D. 2017, p. 2185, « la loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public », note J. Guillaumé (avec d’importants développements sur l’inconstitutionnalité du droit de prélèvement) ; RTD civ. 2018, p. 189, obs. M. Grimaldi ; Rép. Defrénois 2017, n° 129w1, p. 23, « Requiem pour la réserve héréditaire », note M. Goré ; Rép. Defrénois 2018, n° 136a3, p. 39, obs. B. Vareille ; D. 2017, p. 2310, « Ordre public successoral et réserve héréditaire : réflexions sur les notions de précarité économique et de besoins », note H. Fulchiron ; RLDC 2017, n° 153, p. 30, note S. Torricelli-Chrifi ; AJ fam. 2017, p. 598, « La réserve n’est pas d’ordre public international : autres regards », obs. P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré et G. Kessler ; RTD civ. 2017, p. 833, obs. L. Usunier ; LPA 15 déc. 2017, n° 250, p. 16, obs. E. Bendelac ; Rev. crit. DIP 2018, p. 87, « Réserve héréditaire et principes essentiels du droit français », note B. Ancel ; RTD com. 2018, p. 110, « Déshériter ses enfants : mode d’emploi », note F. Pollaud-Dulian ; RJPF déc. 2017, p. 44, note S. Gaudechot-Patris et S. Potentier ; GP 2018, n° 1, p. 81, « Réserve héréditaire et ordre public international : les arrêts tant attendus n’ont pas tenu toutes leurs promesses », obs. L. Dimitrov et M.-L. Niboyet ; JCP G 2017, 1236, « La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception d’ordre public international », note C. Nourissat et M. Revillard ; Dr. famille 2017, comm. 230, « La réserve héréditaire et l’ordre public international français : ou comment concilier liberté et solidarité ? », obs. M. Nicod. 6 Sur les fonctions attachées à l’institution familiale, V. R. Le Guidec, Regard sur les fonctions économiques de la famille, Mél. en l’honneur de Jean Hauser : Dalloz, LexisNexis, 2012, p. 299. 7 Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, spéc. n° 3, p. 428. 8 Cl. Brenner, La succession, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir : Dalloz, 2004, spéc. p. 429-430. de la fonction héréditaire de la famille6. La succession est en ce sens un moyen d’identification, un moyen de fonctionnement du groupe familial au sein de la société ; tout en garantissant une certaine dynamique économique7. C’est pourquoi les évolutions réclamées, réalisées ou attendues sont significatives et disent beaucoup de l’évolution de la société. 2. Incidence de l’évolution sociale de l’institution familiale 7 - Incidence générale. – Le droit des successions est certainement l’une des matières les plus réceptive aux évolutions sociales, économiques et politiques8. C’est ainsi que la libéralisation de la matière effectuée en 2006 résulte tant de la transformation du patrimoine, que de cette poussée individualiste qui perdure encore. Ce vent de libéralisme a pu inquiéter. Il faut en mesurer la porter sur la structure de la matière. Il faut s’assurer que la succession a pu évoluer en 2001 et en 2006 de manière profonde pour s’adapter aux nouvelles aspirations populaires, aux mutations familiales sans que ses fondations historiques, sa structure essentielle, sur lesquelles repose son organisation n’ait été reniées. Car l’évolution est profonde. Il suffit de voir la transformation radicale qu’a connu le cercle des successibles dans les lois de 2001 et 2006. Ce cercle des successibles constitue le groupe familial successoral. 8 - La famille en droit français peut sans doute encore être présentée comme une unité de base de la vie en société. Unité dont on sait qu’elle est un groupe avec un intérêt propre et non pas seulement la somme des intérêts individuels qui la composent. 9 - Incidence spécifique au cercle des successibles. – La loi de 2001, outre l’égalité essentielle qu’elle consacre entre les enfants quelles que soient les circonstances de leur naissance, procède à une modification profonde du cercle des successibles. La promotion du conjoint survivant est éclatante, au point d’en faire un héritier réservataire, certes de second rang, mais réservataire tout de même. Corrélativement les ascendants devaient perdre cette qualité en 2006. Au regard du cercle des successibles, les liens familiaux se sont resserrés. C’est là la considération de l’évolution sociale de la famille. 3. Principe et limite de la dévolution volontaire 10 - Principe d’une dévolution volontaire. – Mais ce cercle de successibles ne s’imposera toutefois pas nécessairement au de cujus qui aura choisi

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