Legs et Donations 2027

- 83 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine de cujus. Car, comme l’a justement souligné la Cour de cassation dans un excellent arrêt du 2 juillet 2025, la donation-partage est un acte où le partage est l’œuvre du seul ascendant, qui, ensuite, propose à chacun des enfants le lot qu’il lui destine et que chacun est libre d’accéder ou de décliner11. À cet égard, le rapprochement avec le testament-partage, ou l’autorité de l’ascendant apparaît en pleine lumière, est instructif12. 10 - À ces extensions venues du droit interne, s’en ajoutent d’autres qui viennent du droit international, issu du règlement (UE) n° 250/2012 sur les successions internationales, entré en vigueur le 17 août 2015. C’est, avec la professio juris prévue par l’article 22 de ce règlement, la voie ouverte à la volonté de chacun de soumettre sa succession à sa loi nationale : à la volonté d’un Français qui, ayant porté sa résidence sous des cieux plus cléments que ceux de la France, entend tout de même maintenir sa succession sous la loi de l’hexagone. C’est aussi, avec l’article 25 du règlement, la voie ouverte à la volonté du Français installé à l’étranger, par exemple en Allemagne, de conclure un pacte sur succession future interdit par la loi française mais permis par la loi allemande, et qui sera efficace alors même qu’il reviendrait ensuite finir ses jours dans son pays natal (sous réserve de l’exception d’ordre public…). Mais si réelles que soient ces avancées de l’autonomie de la volonté, elles ne sauraient masquer la résistance de l’ordre public successoral. 11 - Cette résistance, c’est d’abord celle de la réserve héréditaire, dont on ne voit point qu’elle ait véritablement reculé. Dans l’ordre juridique interne, la loi de 2006 a certes supprimé la réserve des ascendants, mais celle de 2001 en a accordé une au conjoint. Et il existe plus de conjoint survivant, le de cujus fût-il sans enfants, que d’ascendant survivant. Quant à la réduction en valeur, elle permet assurément d’éviter l’anéantissement de la libéralité qui empiète sur la réserve, mais elle retire à la libéralité rien moins que sa dimension libérale : le légataire qui la subit acquiert le bien à titre onéreux. On ne répétera jamais assez que la réduction en valeur ne fait pas progresser d’un pouce le droit de disposer à titre gratuit. Or, c’est ce droit, et ce droit seul, que borne la réserve13. Et, dans l’ordre juridique international, le refus, si déplorable, de la Cour de cassation d’élever la réserve au rang de l’ordre public international14, que l’article 35 du règlement européen permet à chaque État de sauvegarder, se trouve, pour l’instant, pour partie neutralisé par le droit de prélèvement compensatoire ressuscité par la loi du 24 août 202115. 12 - La résistance de l’ordre public, c’est ensuite celle de la prohibition des pactes sur succession future. Car, en tant qu’elle s’adresse au de cu11 Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-11.642 : JurisData n° 2019-001941 ; JCP N 2019, n° 41, 1291. 12 Sur l’autorité du testateur comme critère du testament partage, V. Droit patrimonial de la famille : Dalloz, 8e éd., 2025-2026, n° 411.292, avec les références., 13 C’est à peine forcer le trait que de dire que celui qui consent un legs dont il sait qu’il sera intégralement réduit, mais qui le consent tout de même parce qu’il sait que la réduction s’en fera en valeur, pourrait tout aussi bien y substituer une promesse unilatérale de vente dont l’option ne pourrait être levée qu’à son décès. 14 Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, deux arrêts, n° 16-17.198 et 16-13.151 : JurisData n° 2017-018703 et 2017-018698. Comp. la jurisprudence allemande, qui reconnaît à la réserve une valeur constitutionnelle. 15 Encore qu’une interprétation donnée de ce texte par le Gouvernement, semble en ruiner la portée : M. Grimaldi, Pitié pour la réserve… : Defrénois, 25 juin 2026, p. 1. 16 Encore que la libre mutabilité (ou presque…) des régimes matrimoniaux ait profondément changé la signification d’avantages matrimoniaux qui souvent sont, en fait, des aménagements irrévocables de la succession future des époux. 17 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, 4 arrêts, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673 : JurisData n° 2004-025781, 2004-025782, 2004-025783 et 2004-025784. 18 Note sous CA Pau, 13 mai 1890 : D. 1890, 2, 345. jus, dont elle protège la liberté testamentaire, elle reste intacte. La seule exception qui, aujourd’hui encore, y est apportée est à la fois historique et ineffective. C’est l’institution contractuelle par contrat de mariage, qui peut être consentie soit par un tiers à l’un, ou à l’un et l’autre, des futurs époux, soit entre les futurs époux (C. civ., art. 1082 et 1093) : permise depuis 1804, il ne s’en fait plus guère aujourd’hui. Il n’est pas d’autre voie qui soit ouverte à la volonté du de cujus pour disposer irrévocablement de sa succession16. 13 - La résistance de l’ordre public, c’est enfin celle de l’irrévocabilité spéciale des donations. Celle-ci demeure intacte, contenue dans les quatre articles du Code civil, qui la définissent ou l’illustrent : • prohibition de la donation de biens à venir (C. civ., art. 943) ; • de la donation sous une condition potestative de la part du donateur (C. civ., art. 944) ; • de la donation à charge de payer les dettes futures du donateur (C. civ., art. 945) ; • et de la donation avec réserve par le donateur du droit de disposer (C. civ., art. 946). Et l’on sait l’attention vigilante que la pratique porte à ces textes lorsqu’elle imagine des donations atypiques, innovantes, proposées à un donateur qui aspire à une certaine réversibilité de la libéralité qu’il consent : donation avec réserve de quasi-usufruit, donation alternative, facultative ou substitutive. 14 - Évolutions ? - Tel étant le point d’équilibre actuel, des évolutions sontelles souhaitables ou attendues ? Il en est une, salutaire, mais que l’on n’ose même plus espérer : celle qui remettrait l’assurance-vie à sa place. La loi pourrait – devrait – briser cette jurisprudence calamiteuse, de 200417, par laquelle la Cour de cassation permet au de cujus de trouver dans l’assurance-vie le moyen de contourner grossièrement et ouvertement la réserve, et donne ainsi à la volonté du de cujus un pouvoir manifestement illégitime… De l’assurance-vie, telle que comprise par la Cour de cassation, l’on peut dire aujourd’hui ce que Planiol disait jadis du don manuel : « un irrégulier, une sorte d’insoumis […] qui donne aux particuliers un moyen sûr et commode de tourner toutes les barrières »18. Il est une autre évolution, tout aussi salutaire, mais que l’on peut espérer. Ce serait la consécration d’une fiducie successorale et d’une fiducie-libéralité, par laquelle le de cujus pourrait transférer tout ou partie de ses biens à un fiduciaire qui aurait pour mission, soit de les gérer pour le compte de ses héritiers ou de certains d’entre eux, soit de les transmettre, selon des modalités particulières, à ceux qu’il en aurait institué donataire ou légataire. Pour l’instant deux textes du Code civil interdisent de telles fiducies : l’article 2029, qui prescrit qu’une fiducie s’éteint nécessairement par la mort

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