- 84 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine du constituant ; l’article 2013, qui frappe d’une nullité d’ordre public les fiducies inspirées par une intention libérale envers le bénéficiaire. L’abrogation de ces deux textes permettrait l’introduction en droit français d’un outil comparable au trust… B. - Le successeur 15 - Du côté du successeur, le pouvoir de la volonté gagne, tant sur les successions ouvertes que sur les successions futures. 1° La succession ouverte 16 - S’agissant des successions ouvertes, la volonté du successeur gagne du terrain avec la multiplication des options, la transformation de la renonciation et la création de la faculté de cantonnement. La multiplication des options se constate principalement en la personne du conjoint survivant, depuis la loi de 2001 : en présence d’enfants tous communs, il choisit entre un quart en propriété et le tout en usufruit (C. civ., art. 757) ; s’il succède en usufruit, il choisit entre un usufruit maintenu et un usufruit converti rente viagère (C. civ., art. 759) ; s’il hérite du droit viager au logement, il choisit de le revendiquer ou de le négliger (C. civ., art. 759)19. Mais il est bien d’autres options nichées dans les plis et replis de la loi : la possibilité pour l’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net de conserver les biens héréditaires moyennant compensation sur ses biens personnels (C. civ., art. 793) ; la possibilité de pardonner ou de punir accordée à l’héritier libre de provoquer, contre son cohéritier, le prononcé d’une indignité facultative (C. civ. art. 765-1). La transformation de la renonciation, avec l’admission de la représentation du renonçant (C. civ., art. 754), donne désormais à l’un des enfants la possibilité de laisser sa place à ses propres enfants dans une succession ouverte. Ce qui justifie qu’il le puisse aussi dans un partage anticipé, réalisé par une donation-partage, qui peut désormais être transgénérationnelle (C. civ. art. 1075-1). • Enfin, et c’est le point le plus saillant, la faculté de cantonnement donne à la volonté du légataire un pouvoir inédit sur l’étendue de la libéralité (C. civ., art. 1002-1 et 1094-1, al. 2) : un pouvoir de corriger, d’amender les dernières volontés du testateur. C’est là, a pu dire Charles Bahurel, un « bouleversement idéologique du legs »20 : alors que, classiquement, l’étendue d’une libéralité dépend de la volonté du disposant, car l’intention libérale en donne naturellement la mesure, et de la volonté de la loi, car, en présence d’héritiers réservataires, la quotité disponible y fixe une limite, s’y ajoute désormais la volonté du gratifié, libre de la réduire à sa guise, et à un moment où le disposant n’est plus là pour y résister. À présent « le gratifiant propose, le gratifié dispose », a pu écrire Pierre Murat21. 16 - Ces trois réformes ou séries de réformes, qui accroissent assurément le pouvoir de la volonté du successeur, héritier ou légataire, ne dérogent à aucun des quatre principes fondamentaux constitutif de l’ordre public successoral. 19 S’y ajoutent des facultés préexistantes, telle celle qui permet aux conjoints donataire ou légataire universel de choisir entre l’une des trois modalités du disponible entre époux (le disponible ordinaire, le disponible mixte d’un quart en propriété et trois-quarts en usufruit, ou le disponible d’un usufruit universel : C. civ., art. 1094-1), mais à ceci près que cette faculté de choix appartient en principe au de cujus et que si le conjoint peut l’exercer, c’est sur délégation de celui-ci, fût-elle tacite. 20 Ch. Bahurel, Les volontés des morts, thèse, t. 557 : LGDJ, bibl. de droit privé, 2014, n° 757, p. 435. 21 P. Murat, Les choix des héritiers quant à l’objet reçu : l’exemple du cantonnement : Defrénois, 2017, 17. 22 P. Catala, Prospectives et perspectives en droit successoral : JCP N 2007, n° 26, 1206. REMARQUE Pour autant, il n’est pas certain qu’elles soient un facteur favorable à la paix des familles. Les enfants peuvent être agacés par l’option du conjoint, dont ils ne savent si elle fera d’eux des nus-propriétaires ou des indivisaires, par le refus de leur père ou de leur mère, déjà nanti, de leur laisser sa place dans la succession de leur aïeul, ou encore et peut-être surtout par le suspense que créé le légataire qui balance sur un éventuel cantonnement… 2° La succession future 17 - C’est évidemment la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) qui, introduite dans notre droit par la loi de 2006, constitue l’apport majeur de la réforme successorale (C. civ., art. 929 et s.). Ici, l’atteinte à l’un des piliers de l’ordre public successoral est patente. Mais ce n’est pas tant la réserve qui est touchée, que la prohibition des pactes sur succession future : ce qui est nouveau, en effet, ce n’est pas que l’héritier puisse renoncer à sa réserve (il l’a toujours pu, la succession une fois ouverte), c’est qu’il le puisse avant que la succession ne s’ouvre. 18 - Ce qui conduit à porter sur cette réforme un jugement nuancé. La RAAR a ceci de positif qu’elle consolide les prévisions du de cujus : elle en élimine la fragilité qui procède du risque d’une éventuelle réduction. Mais elle néglige la protection du successible qui sous-tend le principe, auquel elle déroge, de la prohibition du pacte sur succession future : qui peut nier le risque qu’un héritier présomptif ne cède à « d’affectueuses pressions »22 du de cujus, qui, de plus, aura souvent, outre joué de son autorité morale, procuré au renonçant quelque bienfait matériel, que l’on aura pris soin naturellement de ne lier aucunement à la renonciation (C. civ., art. 929, al. 3). Il est vrai que le législateur a vu le danger en encadrant cette renonciation anticipée, comme il a, plus généralement, aménagé un encadrement du pouvoir augmenté de la volonté. 2. L’encadrement du pouvoir de la volonté 19 - Schématiquement, l’extension du pouvoir de la volonté présente deux risques majeurs : • s’agissant des options, c’est le risque de l’incertitude que crée une option qui tarde à être exercer ou dont on ne sait si elle l’a été ; • s’agissant des nouveaux actes juridiques, dont beaucoup sont conquis sur l’ordre public, c’est le risque d’une volonté irréfléchie ou abusive. Pour conjurer ce double risque, la loi contient des mesures d’encadrement, qui sont des règles de forme (A) ou des règles de fond (B).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=