Legs et Donations 2027

- 21 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine une question prioritaire de constitutionnalité, arguant d’une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 par le mécanisme de la subrogation liquidative, qui a pour effet de priver le gratifié, qui a réalisé une plus-value en vendant le bien donné et a placé le prix de vente, d’une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers. La Cour de cassation a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel, au motif que l’atteinte était proportionnée et justifiée par l’objectif d’assurer le respect des vocations légales. Cet argument peut s’entendre. Plus contestable est l’ajout réalisé par la Cour, qui rappelle que la loi autorise les parties à déroger par convention aux règles du rapport, de sorte que ces limitations sont conformes à la volonté tant du donateur que du donataire qui y a consenti en acceptant la donation. Observation exacte en théorie mais impropre en l’espèce puisque le disposant, ayant choisi initialement la forme d’une donationpartage, n’avait pas jugé utile de stipuler une dispense de rapport… alors qu’il avait manifestement l’intention de l’écarter ! Là où la forme avait manqué, le fond aurait pu suppléer. Pour autant, la volonté du disposant n’est pas toujours inégalitaire et se met parfois au service de l’égalité avec une inventivité que la loi n’avait pas anticipée. 2. La volonté de maintenir l’égalité des successibles 14 - La volonté du disposant de maintenir une égalité s’observe par exemple à la faveur de l’incorporation de donations antérieures dans une donation-partage (C. civ., art. 1078-1), qui permet de restaurer une égalité économique. Cependant, c’est surtout dans la mécanique du rapport qu’elle s’exprime. Cette volonté peut imposer le rapport de libéralités qui en seraient en principe dispensées (A) mais aussi, plus audacieusement, soumettre au rapport des actes qui ne constituent pas des libéralités (B). A. - Le rapport imposé de libéralités en principe dispensées 15 - Certaines libéralités sont, en raison soit de leur nature soit de la qualité de leur bénéficiaire, présumées faites hors part successorale. Le disposant peut néanmoins en imposer le rapport, restaurant ainsi l’égalité des successibles. 16 - Libéralités non-rapportables en raison de leur nature. – En premier rang des libéralités non rapportables en raison de leur nature, se trouvent bien entendu les legs. Le testateur peut imposer le rapport d’un legs à un héritier-légataire, la transformation en legs d’attribution dont la fonction est de déterminer le lot du légataire sans le favoriser. Il ne s’agit pas tant de « rapporter » (le transfert de propriété n’a pas eu lieu) que de tenir compte de la libéralité pour la déduire des droits légaux auxquels elle sera le cas échéant limitée. REMARQUE  Ces legs d’attribution demeurent rares en pratique et concurrencés par les testaments-partages, qui disposent d’une autorité supérieure : le légataire peut renoncer à un legs d’attribution et solliciter la composition d’un autre lot, tandis que la renonciation au lot d’un testament-partage vaut renonciation à la succession tout entière. Dans le même registre, la dispense de rapport frappant les présents d’usage et les frais de noces (C. civ., art. 852) peut être déjouée par le disposant. Ce serait pourtant aller très loin dans la recherche d’égalité, à la limite du raisonnable : n imagine mal que chaque cadeau d’anniversaire soit inventorié et estimé dans la perspective d’un rapport successoral à venir. La générosité ordinaire doit pouvoir se libérer des carcans normatifs pour renforcer les liens familiaux. Il convient également d’évoquer les aliénations visées à l’article 918 du Code civil, dont la Cour de cassation tient la présomption de gratuité pour irréfragable mais ne se prononce pas sur la présomption de caractère préciputaire. Le disposant devrait en principe pouvoir la déjouer afin de préserver l’égalité entre ses successibles. 17 - Libéralités non rapportables en raison du bénéficiaire. – S’agissant des libéralités non rapportables en raison de la qualité du bénéficiaire, trois situations attirent l’attention. D’abord, le donataire renonçant à la succession : n’étant pas successeur, il n’est pas en principe débiteur du rapport. Pourtant, l’article 845 du Code civil autorise le disposant à l’y astreindre, mais seulement en valeur, ménageant ainsi un équilibre entre la préservation de l’égalité et le respect de la renonciation. Ensuite, les dons faits à celui qui n’était pas héritier présomptif au jour de la libéralité (C. civ., art. 846) ou au fils de celui qui est successible à l’ouverture de la succession (C. civ., art. 847) sont en principe dispensés de rapport, sauf volonté contraire du disposant. Il faudrait pour cela sans doute pouvoir anticiper l’inaptitude à hériter du successible préférable mais aussi que celle-ci se réalise effectivement. Un petit-fils peutil être astreint au rapport par la volonté de son grand-père alors même que son propre père l’exclut de la succession ? Probablement pas, car pour être débiteur ou créancier du rapport, il ne suffit pas d’être successible : il faut aussi être successeur. Enfin, les dons faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport (C. civ., art. 849), mais une clause de rapport est envisageable. CONSEIL PRATIQUE  Il faudra alors considérer que le successeur tenu au rapport aura reçu la libéralité par personne interposée. Reste à savoir s’il serait admis à rapporter la preuve contraire, sans quoi il pourrait bien s’agir d’un rapport pour autrui… sauf à solliciter répétition, mais on peinerait alors à trouver le fondement adéquat. B. - Le rapport imposé d’actes non constitutifs de libéralités 18 - Plus original encore, le disposant peut soumettre au rapport des actes qui ne constituent pas des libéralités. La saga de l’avantage indirect avait montré, avant 2012, jusqu’où les tribunaux pouvaient aller dans cette direction. Le législateur lui-même prévoit plusieurs hypothèses. 19 - Exécution d’une obligation civile. – L’article 852 du Code civil vise les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage et les frais ordinaires d’équipement. Ces dépenses correspondent à l’exécution d’une obligation civile et ne sont donc pas qualifiables de libéralités. Pour autant, parce qu’elles s’adaptent à la situation de chaque enfant (études en école privée ou à l’université, séjours à l’étranger, niveau d’équipement), elles peuvent La volonté du disposant n'est pas toujours inégalitaire et se met parfois au service de l'égalité

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=