Legs et Donations 2027

- 22 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine engendrer des inégalités significatives entre héritiers. Soucieux d’assurer la paix dans la famille, le de cujus peut en imposer le rapport pour tout ou partie. La jurisprudence a même admis qu’une telle intention puisse se déduire de l’habitude qu’avait prise le défunt de consigner scrupuleusement ces dépenses sur des carnets de comptabilité17. 20 - D’autres actes peuvent être soumis au rapport par volonté du disposant. L’article 856 du Code civil permet d’imposer le rapport des fruits et revenus des biens donnés perçus avant l’ouverture de la succession. L’article 853 envisage le rapport des profits que l’héritier a pu retirer de conventions conclues avec le défunt, lorsque celles-ci ne présentaient alors aucun avantage indirect. L’article 854 soumet au rapport, à certaines conditions, les associations formées entre le défunt et l’un de ses héritiers. 21 - Assurance-décès et actes onéreux. – À la frontière de ces textes, se pose la question de la soumission volontaire au rapport du capital décès versé au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. L’intérêt est évident : profiter des avantages civils et fiscaux de ce mécanisme sans pour autant rompre l’égalité des successibles. La difficulté tient à l’article L. 132-13 du Code des assurances, qui exclut les sommes versées par l’assureur des règles successorales ordinaires. Il faudrait donc admettre que cette disposition n’est pas d’ordre public, alors même que l’article L. 111-2 ne la mentionne pas au rang des dispositions modifiables par convention. Argument surmontable : l’impérativité du droit des assurances ne gouvernant que les rapports entre l’assureur et le souscripteur, ce dernier étant réputé partie faible au contrat, rien n’interdirait que le souscripteur impose lui-même, par testament, par donation-partage ou directement dans la clause bénéficiaire, la réintégration du capital dans la masse à partager. La Cour de cassation n’y semble pas hostile18. La voie est ouverte ; on pourrait même envisager, à l’avenir, de soumettre volontairement au rapport le bénéfice d’une tontine ou les profits retirés par un héritier d’actes onéreux passés avec le défunt. En matière de rapport et d’égalité, ce qui compte n’est pas tant l’appauvrissement du de cujus que l’enrichissement du successible. 22 - Conclusion. – Tocqueville nous avait prévenus : « Quand l’inégalité est la loi commune d’une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l’œil ; quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent »19. La formule vaut en matière successorale lorsque la volonté du disposant n’a pas été clai17 Cass. req., 29 juin 1921 : DP 1922, 1, p. 66. – M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 7e éd., 2017, n° 740. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, Les libéralités : Dalloz, 4e éd., 2013, n° 1062. 18 Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.491 : JurisData n° 2010-011144 ; Bull. civ. I, n° 170 ; JCP N 2010, n° 48, 1371, S. Hovasse ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 221, F. Sauvage. – Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-27.221 : Bull. civ. I, n° 45 ; JCP N 2013, n° 51-52, 1296, F. Fruleux et F. Sauvage, n° 1. 19 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, 2e partie, chap. XIII : « Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être », éd. Pagnerre, 1848. rement exprimée. L’égalité des successibles n’est pas une donnée du droit des successions : c’est une construction, fragile et révisable, que la volonté du disposant peut ériger, infléchir ou abattre. La volonté est la mesure de l’égalité des successibles. La véritable question n’est pas tant celle du maintien ou de la rupture de l’égalité que de savoir si la volonté a pu s’imposer. n L’essentiel à retenir • Le rapport successoral ne vise pas à instituer une égalité arithmétique entre héritiers mais à préserver les vocations légales, fussent-elles inégales ; pour autant, il est corrélé à l’égalité puisque la dévolution légale prévoit l’égalité entre les héritiers de mêmes ordre et degré, ainsi qu’entre les souches. • La dispense de rapport est le principal instrument de rupture volontaire de l’égalité. Elle doit être exprimée dans l’acte ou postérieurement en la forme de libéralité mais peut aussi être présumée par l’effet d’une présomption de droit. Il serait utile que les présomptions du fait de l’homme soient admises pour démontrer la volonté du disposant, par exemple s’agissant des donations-partages requalifiées en donations simples. • La volonté du disposant peut aussi aboutir à préserver l’égalité, parfois de manière déraisonnable (rapport des cadeaux d’usage) ou en générant un rapport pour autrui (rapport imposé de la donation faite au conjoint du successible). • Le rapport peut aussi être imposé à des actes qui ne sont pas juridiquement des libéralités : frais de nourriture, fruits des biens perçus avant l’ouverture de la succession, mais aussi sans doute garantie-décès perçue par un bénéficiaire successible. • En définitive, l’égalité entre les successibles est celle que le disposant aura bien voulu moduler : la volonté est la mesure de l’égalité.

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