Legs et Donations 2027

- 36 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine logique et application littérale des textes, du fait de l’impréparation de cette réforme et des suivantes (B). A. - Le principe 7 - Le principe se résume en quelques mots : toutes les libéralités, de quelque nature qu’elles soient et à quelque bénéficiaire que ce soit, sont normalement réductibles en valeur seulement, de sorte que la sanction même de réduction n’est plus qu’une image11. 1° Implications théoriques 8 - Les implications théoriques de la solution sont en revanche particulièrement lourdes : ainsi qu’il a souvent été remarqué, l’idée, qui a été paradoxalement inscrite simultanément dans le Code civil, que la réserve est pars hereditatis12 sonne désormais faux, la réserve française s’étant dangereusement rapprochée d’une simple pars bonorum et plus encore d’une simple créance monétaire contre le successeur choisi. Dangereusement, car à l’heure où le rouleau-compresseur de l’égalitarisme forcené écrase tout sur son passage, à l’heure où l’administration fiscale, poussée par quelques économistes enfermés dans leurs certitudes politiques, fantasme sur le magot successoral que sont censés laisser dans les prochaines années ceux que l’on appelle peu affectueusement les « boomers », l’image que cela donne de l’héritier réservataire est déplorable ; elle est, aux antipodes de la logique successorale française : non plus celle d’un continuateur de la personne et, partant, d’une fraction incompressible de son patrimoine, mais celle d’une sorte de rentier de situation, d’un privilégié de naissance. Au-delà, quelles justifications trouver encore à la saisine héréditaire de l’héritier réservataire en concours avec un légataire, à tout le moins à celui qui est institué par acte authentique, si le contact est rompu par la volonté du de cujus entre l’héritier légal et les biens successoraux ? Il aurait été bon de réfléchir à cette charge politique d’une solution qui n’est pas neutre théoriquement plutôt que de se lancer tête baissée à l’aventure. À ne pas l’avoir fait, on découvre aujourd’hui a posterori les éléments de fragilité ainsi introduits dans l’édifice successoral, mais aussi la force d’expansion logique d’un principe difficilement compressible. 2° Extensions logiques 9 - En bonne logique, l’extension du principe de la réduction en valeur se rencontre en effet partout où l’action en réduction des libéralités sert de modèle ou de point de référence pour l’organisation d’autres actions qui partagent les mêmes fins. Ainsi, comme l’avait très justement pronostiqué un auteur13, l’action en retranchement des avantages matrimoniaux a naturellement été soumise au principe de l’indemnisation en valeur de l’héritier 11 Ph. Malaurie, La réforme des successions et des libéralités : Defrénois 2006/22, p. 1719, § V. 12 C. civ., art. 912, al. 1er : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dit réservataires… ». 13 B. Vareille : Rép. civ. Dalloz, v° Avantage matrimonial, 2013, n° 98. 14 Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12.216 : JurisData n° 2016-026092 ; Bull. civ. ; JCP G 2017, doctr. 681, obs. A. Tisserand-Martin ; Dr. famille 2017, comm. 45, obs. M. Nicod. – Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10.244 : JurisData n° 2018-023840 : Bull. civ. ; D. 2019, p. 840, obs. Mouly-Tardieu ; JCP G 2019, doctr. 554, obs. Ph. Simler ; AJ fam. 2019, p. 104, obs. N. Levillain ; Dr. famille 2019, comm. 57, obs. M. Nicod. 15 Si d’aventure, il trouvait à s’appliquer, ce qui est devenu très hypothétique : V. Lettre de préclôture concernant une plainte multiple relative à une violation présumée par la France des règles de l’UE en matière de successions, CPLT (2022) 03325. 16 Pour la discussion, J.-B. Donnier : JCl. Civil Code, Art. 912 à 930-5, fasc. 40, n° 26. 17 V. le rapp. S. Huyghe cité par J.-B. Donnier : JCl. Civil Code, Art. 912 à 930-5, préc., n° 96. qui oppose sa réserve14. Avec toutefois une limite, faudrait-il admettre, pour les droits acquis au conjoint en démembrement de propriété ainsi qu’on y reviendra. ATTENTION  De manière plus discutée, mais non moins naturelle selon moi, le droit de prélèvement compensatoire dans les successions internationales issu de la loi (n° 2021-1109) du 24 août 2021 (art. 913, al. 3) devrait également se résoudre en une simple créance de somme d’argent à concurrence de la valeur des biens existants en France15, sauf la faculté de les retenir jusqu’au règlement des sommes dues. Car je vois mal qu’un expédient à l’action en réduction puisse avoir une plus grande force que celleci16. B. - Les exceptions 10 - À considérer maintenant les exceptions à la réduction en valeur, donc les hypothèses où la réduction a lieu en nature par dérogation, distinction s’impose. 1° Le pouvoir de la volonté 11 - Certaines possibilités de réduction en nature – car il ne s’agit plus jamais que de cela – procèdent du pouvoir de la volonté et sont assurées en droit positif. C’est le cas de la faculté qui appartient au disposant de l’imposer s’il l’estime opportun. Curieusement, la loi ne le dit pas, peut-être parce qu’elle n’y est pas favorable. En tout cas, la solution ne se discute pas, dès lors du moins que la stipulation est contenue dans un acte à cause de mort. Ce que dit, en revanche, expressément la loi, c’est que « le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas fait l’objet à cette même date » (C. civ., art. 924-1, al. 1er). Mais elle y est cette fois ouvertement défavorable ainsi que le manifestent deux règles : d’abord, après mise en demeure, le gratifié ne dispose que de 3 mois pour se décider et s’il n’exprime pas son choix dans le délai, il est réputé avoir opté pour la réduction en valeur (C. civ., art. 924-1, al. 2) ; ensuite, brisant sans état d’âme l’équivalence économique entre les deux modes de réduction, la loi soustrait désormais le gratifié qui s’exécute en valeur à l’obligation de restituer les fruits produits depuis l’ouverture de la succession à concurrence de la réduction encourue (C. civ., art. 928) et les travaux parlementaires ne laissent aucun doute sur ce que cet avantage a pour ambition de dissuader le gratifié d’opter pour la réduction en nature17. Visiblement, le souhait d’un règlement simplifié l’a

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