Legs et Donations 2027

- 35 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine taires et le bénéficiaire d’une disposition universelle réductible en valeur3 a voué à l’irrecevabilité une multitude d’actions en partage de succession, au point que la récente loi sur la sortie de l’indivision a dû intervenir pour étendre, en tant que de raison, les règles procédurales applicables à celui-ci aux actions en règlement de succession ne comportant pas d’indivision4. On rencontrera d’autres méfaits de la règle nouvelle, chemin faisant, et il est d’ailleurs probable qu’ils ne se sont pas encore tous révélés. Mais ce qu’il importe surtout de relever, me semble-t-il, c’est que cette réforme n’a pas seulement gravement perturbé les équilibres pratiques auxquels aboutissait naguère le droit français des successions ; elle a brisé le savant ordonnancement juridique qu’avait institué la si remarquable loi du 3 juillet 19715 en assignant méthodiquement aux réductions en nature et en valeur un domaine propre, dans une composition raisonnée entre la liberté de disposition du de cujus et la protection de la propriété successorale des réservataires6. Adieu la distinction des libéralités adressées à des héritiers et de celles faites à des tiers, des dispositions entre vifs et à cause de mort, de celles qui portent sur des meubles ou les immeubles : toutes désormais sont en principe réductibles en valeur en application du nouvel article 924 du Code civil. 3 - Comme cela a souvent été observé, l’extension de la réduction en valeur aux donations adressées à des tiers peut se recommander du souci désormais prépondérant de la sécurité juridique, la confortation des droits acquis par le gratifié sur le bien donné constituant un intérêt légitime susceptible de faire obstacle à la réduction en nature, un peu comme les droits acquis par le conjoint donataire s’opposent désormais à la révocation de sa donation par l’effet du divorce (C. civ., art. 265). Mais cette justification est étrangère à la nouvelle condition faite au légataire dont le titre successoral n’a pu déployer ses effets que post mortem. Si bien que l’on n’aperçoit pas d’autre explication à la nouvelle réductibilité en valeur des dispositions à cause de mort que le souhait de promouvoir la toute-puissance du de cujus, pris en sa qualité de propriétaire, dans une philosophie de la succession exacerbant le pouvoir de sa volonté7. 3 Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967 : JurisData n° 2016-008864, Bull. civ. ; AJ fam. 2016, p. 350, obs. N. Levillain ; JCP N 2016, n° 35, 1251, note N. Randoux ; RTD civ. 2016, p. 673, obs. M. Grimaldi. 4 C. civ., art. 840, al. 1er, réd. L. n° 2026-248, 7 avr. 2026 : « La présente sous-section [Du partage judiciaire]est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ». 5 L. ° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d’ascendants. 6 Sur cet ordonnancement : P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 80 et s. 7 Rappr. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 867 : « le pouvoir de la volonté, qu’une réduction en valeur contredit moins brutalement qu’une réduction en nature, est exalté par le libéralisme en vogue qui ne distingue point suivant qu’il s’exerce entre vifs ou à cause de mort, sous la forme d’une donation ou d’un testament ». 8 P. Catala, La loi du 23 juin 2006 et les colonnes du temple : Dr. famille 2006, étude 43 : « La réforme est pavée de bonnes intentions, mais sous les pavés il n'y a pas la plage comme en 68 ; il y a un coup sévère porté à la saisine, c'est-à-dire au libre accès des ayants droit à l'héritage, c'est-à-dire à l'idée-force que la succession est une affaire de famille qui se règle en famille. Pour quelques cas qui trouveront ainsi une solution, une brèche est ouverte dans notre bel ordre successoral, par laquelle s'infiltre un dessaisissement douloureux et onéreux des héritiers légitimes au bénéfice d'une administration à l'anglaise. Quel charme a donc ravi le bon sens du législateur ? ». 9 Proposition de loi n° 2179, relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, déposée le mardi 2 décembre 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale. 10 Sur la question : La fiducie-Libéralité, Actes prat. Strat. patrimoniale 2022, n° 2, dossier 10. REMARQUE  Une philosophie en rupture avec la tradition française dont on sait qu’elle est le fruit d’un compromis entre les conceptions romaines et coutumières de la succession et dont on trouve d’autres illustrations tout aussi fâcheuses dans la loi du 23 juin 2006 avec la renonciation anticipée à l’action en réduction (C. civ., art. 929 à 9304) et le mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 à 812-7), en particulier… 4 - Le notariat, qui a été le promoteur de ces instruments, aurait certainement gagné à se souvenir qu’il n’est d’aucune utilité sans un ordre légal fort : une succession qui bascule dans la toute-puissance du vouloir du de cujus n’a nul besoin de lui. Car le juriste du libre vouloir n’est pas le notaire, c’est l’avocat. Avec sa parfaite clairvoyance, Pierre Catala ne s’y était pas trompé qui dénonçait l’ébranlement des colonnes du temple8. Quoi qu’en disent certains auteurs qui sont beaucoup plus compréhensifs et appellent même à de nouveaux développements de ce mouvement en poussant à l’adoption de la funeste proposition de consécration de la fiducie-libéralité9, que je tiens pour une machine à laminer l’ordonnancement successoral français traditionnel10, il avait – j’en suis convaincu – mille fois raison. 5 - C’est dans cette conviction que je traiterai de la réduction en valeur des libéralités excessives. Pour rester dans le thème général du colloque, je l’envisagerai, non pas dans ses aspects liquidatifs que je laisserai de côté, mais dans sa dimension politique en relation avec la promotion de la volonté du de cujus dont elle participe ainsi qu’il vient d’être rappelé. Dans cette perspective, et sans la moindre recherche d’originalité j’aborderai successivement son domaine (1) et sa mise en œuvre (2). 1. Le domaine de la réduction en valeur 6 - S’agissant de son domaine, la réduction en valeur des libéralités excessives étant désormais généralisée, la délimitation du principe présente bien moins d’intérêt que ses implications et extensions (A) ; quant aux exceptions qui l’assortissent, elles manifestent d’inévitables tensions entre Adieu la distinction des libéralités. Toutes désormais sont en principe réductibles en valeur en application du nouvel article 924 du Code civil

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