- 37 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine emporté sur toute autre considération. Bien à tort au demeurant : car, dans les faits, ce sont principalement les règles d’évaluation et de liquidation qui sont sources de contestations et de lenteurs. 2° L’esprit de la loi 12 - Un autre domaine résiduel de la réduction en nature consiste dans la faculté de poursuivre en principe la revendication contre le tiers acquéreur d’un bien donné en cas d’insolvabilité du débiteur de l’indemnité de réduction (C. civ, art. 924-4). Ici, la volonté, qui peut s’exprimer dès la donation ou l’aliénation, a pour objet d’exclure par anticipation l’exercice en nature de la réduction, mais c’est la possibilité même de poursuivre la réduction contre le tiers acquéreur qui interroge : dans un système où la réduction a lieu en principe en valeur, au point que le bien donné ne constitue qu’un élément parmi d’autres du droit de gage général du créancier de la réduction, est-il bien logique de permettre de le revendiquer entre les mains du tiers acquéreur, en cas d’insolvabilité du débiteur de l’indemnité, alors que toute garantie spéciale sur le bien est refusée au créancier tant qu’il demeure entre les mains du donataire ? La cohérence du système impliquerait à tout le moins que cette garantie renforcée de la réserve héréditaire trouve sa première expression dans une sûreté directement établie sur la chose donnée18. 13 - Mais c’est surtout à un autre titre que l’esprit de la loi est pris en défaut par la généralisation de la réduction en valeur : précisément au sujet des libéralités, spécialement universelles, faites au conjoint en présence de descendants ; la quotité disponible spéciale dont il profite alors s’étendant à l’usufruit de la réserve, faire jouer en valeur la réduction, c’est permettre au conjoint gratifié en excès de n’indemniser les enfants qu’à hauteur de la nue-propriété de leur réserve et les spolier ainsi d’une fraction de la propriété à laquelle ils devraient avoir droit à terme. Dans ce cas de figure, contrairement à ce que retient la jurisprudence, la réduction devrait opérer en nature selon moi19. Car, en permettant au conjoint de jouir, sa vie durant, de l’ensemble des biens successoraux, ce compris la réserve des enfants, si telle est la volonté du de cujus, le législateur a seulement entendu différer leur droit à la pleine propriété garantie par la loi, non pas la rogner définitivement de la valeur de l’usufruit au profit du conjoint survivant. Ce que manifeste aussi l’obligation d’ordre public de faire remploi des deniers éventuellement compris dans l’assiette de l’usufruit consenti à cause de mort au conjoint (C. civ., art. art. 1094-3). En l’état actuel des choses, il devrait y avoir là, pour la pratique notariale qui use et abuse des libéralités universelles faites au conjoint, au motif fallacieux que la faculté de cantonnement permettrait toujours d’équilibrer harmonieusement les vocations successorales, matière à s’interroger sérieusement sur l’opportunité qu’il y aurait à réviser les formules de donations ayant cours. 2. La mise en œuvre de la réduction en valeur 14 - Cela dit, le domaine de principe de la réduction en valeur ainsi déli18 Rappr. M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 877. 19 V. Cl. Brenner et C. Oron, La famille recomposée mariée : les libéralités : Defrénois 2026/12, p. 25. – Rappr. pour l’action en retranchement, B. Vareille, Rép. civ. Dalloz, v° Avantage matrimonial, 2013, n° 99 et s. 20 Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-19.365 : JurisData n° 2024-018741; Bull. civ. ; JCP N 2024, n° 49, 1234, obs. Fr. Sauvage ; RTD civ. 2024, p. 946, obs. M. Grimaldi. 21 Contra, M. Grimaldi : RTD civ. 2017, p. 463, obs. ss Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, n° 16-11.961 : JurisData n° 2017-002800 ; et RTD civ. 2024, p. 946, obs. M. Grimaldi ; Dr. famille 2017, comm. 105. mité, il reste à envisager sa mise en œuvre. Les aspects d’évaluation étant délibérément laissés de côté, comme il a été dit, j’envisagerai rapidement l’exercice de l’action (A) et le règlement de l’indemnité (B). Car c’est principalement sous ces deux aspects que se font sentir les répercussions importantes de la transformation systématique en une simple créance monétaire du droit à réserve heurté par une libéralité. A. - L’exercice de l’action 1° Le temps de l’action 15 - S’agissant de l’exercice de l’action en réduction, la question décisive en pratique est celle du délai pour agir. En droit substantiel, il n’y a pas de distinction à faire sous ce rapport suivant que la réduction est due en valeur ou exceptionnellement en nature : là où le délai était hier de 30 ans, il est désormais de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession et, à défaut de connaissance dans ce délai de l’atteinte portée à la réserve ou, plus exactement, de la réductibilité potentielle d’une libéralité, de 2 ans de cette connaissance, avec pour limite fatidique les 10 ans de l’ouverture de la succession (C. civ., art. 921, al. 2). Introduite par la loi du 23 juin 2006, cette prescription particulière de l’action en réduction, déroge au droit commun établi par la loi du 17 juin 2008 (C. civ., art. 2224), dans une mesure qui laisse d’ailleurs place à des hésitations, notamment quant à la vocation du délai butoir ordinaire de 20 ans à s’appliquer ou non en cas de suspension de la prescription. 16 - Ces hésitations sont le signe que la règle spéciale, qui est d’ailleurs inapplicable aux libéralités-partages, s’insère mal dans la nouvelle organisation générale de la prescription extinctive. Elle mériterait sans doute d’être abrogée. Ce qui mettrait fin en même temps aux errements de la jurisprudence sur le droit transitoire : partant du postulat erroné que l’article 47 de la loi du 23 juin 2006 aurait dérogé aux principes généraux de l’application des lois de prescription dans le temps, la Cour de cassation en effet est venue à retenir que, dans les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la prescription trentenaire continue de s’appliquer mais qu’elle a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, ce qui a normalement mis un terme aux actions non engagées avant le 19 juin 201320. La solution est un moindre mal, mais elle manque de logique. Car le délai de l’action en réduction ayant été réduit en droit substantiel par la loi du 23 juin 2006, la loi du 17 juin 2008 n’a aucun titre à intervenir en droit transitoire21. 2° La formalisation de l’action 17 - Quoi qu’il en soit, le délai pour agir en réduction a été considérablement réduit par la réforme de 2006 et, même si le Code rappelle désormais l’obligation faite au notaire liquidateur d’informer les héritiers du droit qui leur appartient, le cas échéant, d’agir en réduction contre les libéralités potentiellement attentatoires à leur réserve (C. civ., art. 921, al. 3), le risque est grand que la prescription fasse son œuvre avant même que le règle-
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