- 38 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine ment de la succession ne soit très avancé. Cela explique que la Cour de cassation fasse preuve d’un libéralisme peu coutumier, dont il faut la féliciter, dans l’identification d’une action interruptive. Elle retient en effet que l’action en réduction n’étant soumise à aucun formalisme particulier, son exercice peut s’inférer d’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec demande de rapport à succession22. Si elle manifeste suffisamment la volonté du demandeur de recueillir l’intégralité de ses droits successoraux, une demande en règlement de la succession, lorsqu’il n’y a pas lieu au partage, devrait naturellement produire le même résultat. Mais c’est déjà envisager le règlement de l’indemnité et sa nécessaire inclusion ou non dans le partage en présence de plusieurs réservataires. B. - Le règlement de l’indemnité 1° Le mode de règlement 18 - Le règlement de l’indemnité de réduction soulève en effet une question embarrassante. Nul doute qu’en présence de donations, de legs particulier ou à titre universel réductibles, l’indemnité de réduction due doit intégrer la masse de biens à répartir entre les héritiers, s’ils sont plusieurs, pour être réglée par voie de partage : l’article 825 du Code civil le postule. Mais quid en présence d’un legs universel ? Celui-ci donnant vocation à tous les biens, sauf l’indemnité de réduction à régler aux réservataires, il n’y a, selon moi, aucune raison d’imposer aux cohéritiers l’intégration de l’indemnité dans une masse partageable qui ne serait constituée que d’elle, ce qui aurait pour effet de la soumettre aux droits de partage. L’action en réduction étant divisible, il est parfaitement possible, à mon avis, de la régler divisément en dehors de tout partage. L’article 825 du Code civil ne s’y oppose nullement qui envisage seulement « l’augmentation » de la masse, supposée préexistante, par les indemnités de rapport ou de réduction. S’il en va autrement pour le rapport, c’est uniquement parce qu’il ne se conçoit pas en dehors du partage. 22 Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-27.894 : JurisData n° 2018-000024 ; GPL 27 mars 2018, 63, obs. G. Dumont, ; et GPL 10 avr. 2018, 73, obs. C. Dufleoux ; Defrénois 2018/42, 45, obs. B. Vareille ; AJ fam. 2018, p. 187, obs. J. Casey ; Dr. famille 2018, comm. 71. 23 Cass. 1re civ., 10 juill. 1968 : Bull. civ. I, n° 211 ; D. 1968, p. 669, obs. A. Breton ; RTD civ. 1969, p. 157, obs. R. Savatier. 24 Comp. M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 877. 2° L’absence de garantie de règlement 19 - Reste une dernière difficulté qui n’est pas la moindre : celle des garanties de paiement de l’indemnité que la loi du 23 juin 2006 a très fâcheusement omis de prévoir lorsqu’elle a généralisé la réduction en valeur. J’ai déjà dit que, dans le cas de la donation, la possibilité de principe d’exercer l’action en réduction par voie de revendication entre les mains du tiers acquéreur, me semblerait devoir s’accompagner en logique de la reconnaissance d’une garantie spéciale de paiement sur le bien donné lorsqu’il est encore entre les mains du donateur. Mais c’est surtout au sujet des legs que l’état du droit positif m’apparaît fâcheux : la Cour de cassation ayant naturellement jugé que leur délivrance volontaire ne pouvait être subordonnée à leur non-réductibilité23, on ne cesse de déplorer l’absence de garantie de paiement offerte par la loi au réservataire sur les biens dont il a été disposé pour protéger son droit, qui est censé être d’ordre public dans l’ordre interne. Une évolution du droit positif sur ce point serait très souhaitable, qui marquerait heureusement le caractère systématiquement sous-jacent de la réduction en nature et restaurerait le lien qui a été trop distendu entre la condition d’héritier réservataire et la propriété des biens successoraux24. n L’action en réduction étant divisible, il est parfaitement possible de la régler divisément en dehors de tout partage. L’essentiel à retenir • Le principe est applicable à la réduction de toutes libéralités et aux autres actions auxquelles elle sert de modèle : retranchement des avantages matrimoniaux et prélèvement compensatoire. • Appliquée aux libéralités universelles adressées au conjoint, la solution frustre de manière injustifiable les descendants d’une partie de leur droit à réserve. • Le règlement de l’indemnité de réduction due par un légataire universel ne commande nullement l’existence d’un partage en l’absence d’autres biens ou valeurs partageables.
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