- 62 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1. La technique juridique A. - Le champ des possibles 2 - Si le droit positif ne connaît pas la fiducie-libéralité, en revanche il valide la libéralité à charge de transmettre le bien reçu en fiducie. Il faut partir de ce qu’interdit le Code civil : la fiducie-libéralité3. De quoi s’agit-il ? Le schéma interdit est celui dans lequel le transfert d’un actif, mobilier ou immobilier, en fiducie n’est précédé d’aucune donation, d’aucun legs et, dans la mission du fiduciaire décrite dans le contrat de fiducie ou dans un avenant au contrat de fiducie, figure la remise du bien mis en fiducie ou de ses revenus à un parent, ou un ami du constituant, dans une pure intention libérale de la part de ce dernier. Le fiduciaire est donc, dans une fiducie-libéralité, un intermédiaire de transmission en plus d’avoir le cas échéant d’autres missions liées à la gestion du bien (à lui de s’occuper de l’entretien du bien, de trouver des locataires, de conclure les baux, de réceptionner les loyers..). Dans une fiducie-libéralité le bénéficiaire de la fiducie est par hypothèse une autre personne que le constituant, au moins sur une partie des actifs restitués par le fiduciaire. Afin d’échapper à la qualification de fiducie-libéralité, il est nécessaire et suffisant que le fiduciaire ne soit pas un intermédiaire de transmission. Il faut donc que la libéralité soit réalisée en dehors de l’opération de fiducie. Précisément, le schéma utilisé par la pratique est celui du legs ou de la donation avec charge. En effet, il est possible que l’une des charges de la donation ou du legs soit celle de transférer le bien reçu dans un patrimoine fiduciaire. La figure de la donation ou du legs avec charge de transférer en fiducie le bien reçu ne fait pas débat. Elle est évidemment validée par la doctrine4. Puisque c’est alors une fiducie de pure gestion dont il s’agit : la fiducie est créée par le donataire ou par le légataire qui en est à la fois le constituant et le bénéficiaire. Pourquoi faire du transfert en fiducie une charge de la donation ou du legs consenti ? On voit au moins trois raisons à la stipulation d’une telle charge. 3 - Premièrement, la mise en fiducie du bien donné ou légué permet de confier la gestion du bien au fiduciaire. Donc ce transfert s’explique généralement par la crainte du disposant de laisser ladite gestion au donataire ou au légataire. Il s’explique aussi souvent par une autre crainte : celle d’une dilapidation irraisonnée du patrimoine transmis. Le disposant, le de cujus, ne voudrait pas que le fruit du travail d’une vie parte en fumée en étant laissé entre les mains d’enfants soumis à des addictions, ou sujets à des comportements de consommation compulsive. Enfin, ce transfert en fiducie du bien donné ou légué va permettre de repor3 C. Brenner, La fiducie-libéralité : Actes prat. strat. patrimoniale 2022, n° 2, étude 10. – V. Dejean De la Bâtie, Accueillir la fiducie-libéralité dans le système dévolutif français : regard notarial : Rép. Defrenois. 26 févr. 2026. – C. Vernières, La Fiducie-Libéralité, Ébauche d’un régime juridique, Mél. D. Mazeaud : LGDJ, 2025, p. 593 et s. 4 C. Witz et A. Prüm : JCl. Civil Code, Art. 2011 à 2030, fasc. 10, n° 41. – M. Clermon et H. Brothier, La fiducie-gestion : outil d’accompagnement : Actes prat. strat. patrimoniale 2022, n° 18 et s., étude 8. 5 Fiduciaire dont on se rappelle qu’il ne peut être que l’un des professionnels visés par l’article 2015 du Code civil. 6 De lege ferenda, la proposition de loi AN n° 2179, relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, 2/12/2025 apporte une clarification à ce sujet dans le CGI. 7 Sur la possibilité de stipuler une charge dans une stipulation pour autrui : Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-11.769 : JurisData n° 1987-002037 . – Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 22-22.015 : JurisData n° 2024-017467 . ter sur le fiduciaire5 la bonne exécution de toutes les charges patrimoniales inscrites dans la donation ou dans le legs. Si, par exemple, figure dans la libéralité une clause d’inaliénabilité temporaire, le transfert en fiducie se fera en reportant sur le fiduciaire l’obligation de respecter cette clause. 4 - Toutes les obligations de faire, de ne pas faire ou de payer sont ainsi reportées sur un professionnel, le fiduciaire. Le de cujus n’a plus à redouter la non-exécution par le gratifié des charges qu’il souhaite lui imposer. Si la charge imposée était de verser une rente à un tiers, c’est le fiduciaire qui sera chargé du versement de la rente. La fiducie peut encore être un moyen de sécuriser l’exécution d’une charge graduelle ou résiduelle. L’administration fiscale a très bien compris cet aspect de la fiducie, de sécurisation des engagements pris par le gratifié dans une donation. 5 - Le contexte particulièrement visé ici est celui des transferts en fiducie de titres sociaux dont le constituant est propriétaire suite à une donation réalisée avec le bénéfice du pacte Dutreil (CGI, art. 787 B). On sait que l’abattement de 75 % de la base taxable aux droits de donation n’est accordé que sous réserve du respect par le donataire d’engagements de conservation desdits titres. Le transfert en fiducie de ces titres « dutreillés » pose donc le problème, non résolu, de lege lata6, par le CGI, de savoir s’il faut y voir une rupture de l’engagement de conservation pris par le donataire-constituant. D’où la nécessité de présenter un rescrit à l’administration fiscale pour sécuriser le schéma. Dès lors que l’engagement de conservation est reporté sur le fiduciaire par le contrat de fiducie, l’administration fiscale ne peut qu’être rassurée par le fait que cet engagement est pendant le temps de la fiducie, assuré par un professionnel et non plus par la personne physique donataire. C’est pourquoi l’administration fiscale accorde régulièrement des rescrits favorables dans ce genre de situations. 6 - Notons, enfin, que le report sur un fiduciaire de l’exécution des charges voulues par le de cujus présente un intérêt également en matière d’assurance-vie. La fiducie peut sécuriser l’exécution d’une charge imposée au bénéficiaire de capitaux décès d’assurance-vie7. Les compagnies d’assurance ne veulent bien évidemment pas être gardiennes des charges inscrites dans les clauses bénéficiaires. Mais un fiduciaire peut contrôler que, par exemple, les capitaux décès seront versés au bénéficiaire sous la forme d’une rente plutôt qu’en une seule fois ou seront affectés en priorité aux dépenses de financement des études, du logement du bénéficiaire… Pourquoi faire du transfert en fiducie une charge de la donation ou du legs consenti ?
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