- 25 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine testament9, ce choix de loi doit être déconseillé car il conduirait à la nullité de l’acte. 3. Question 3 : quelle loi le client peut-il choisir ? 8 - Choix de la loi nationale. – Le défunt peut uniquement opter pour sa loi nationale. Le règlement étant universel, il peut s’agir de la loi d’un État tiers. L’option est restreinte si l’on compare avec d’autres règlements européens. On peut d’ailleurs regretter que la loi applicable au régime matrimonial ne puisse pas être choisie en tant que loi successorale, surtout si la loi du régime matrimonial a été choisie par les époux. L’application d’une loi unique au régime matrimonial des époux et à leur succession permettrait en effet de préserver la cohérence du système juridique qui régit les relations patrimoniales des époux et donc l’équilibre consacré par ce système. Mais tel n’est pas l’objectif poursuivi le règlement. 9 - Selon le considérant 38 du règlement Succession, les personnes doivent pouvoir organiser à l’avance leur succession en choisissant la loi applicable mais ce choix doit être limité à la loi nationale « afin d’assurer qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d’éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires ». Finalement, on retrouve la même philosophie qu’en droit interne avec un principe de liberté assorti de tempéraments dans le but de protéger les héritiers réservataires. 10 - Détermination de la loi nationale. – En revanche, le règlement est assez souple quant à la détermination de la loi nationale, ce qui permet au disposant de bénéficier d’une certaine liberté quand il exerce sa liberté de choix. Le premier élément de souplesse concerne le conflit de nationalités. De façon originale, l’article 22.1 place toutes les nationalités sur un pied d’égalité. Un Franco-Sénégalais, par exemple, pourra choisir soit la loi française, soit la loi sénégalaise. Le second élément de souplesse est relatif au changement de nationalité puisque l’article 22.1 permet au défunt de choisir la loi de l’État dont il possède la nationalité au moment du choix ou la loi de l’État dont il possèdera la nationalité au moment du décès. EXEMPLE Imaginons un individu de nationalité chinoise. En 2020, il opte pour la loi chinoise en tant que loi successorale. En 2025, il acquiert la nationalité française et renonce à la nationalité chinoise. Au moment du décès, même si le défunt est domicilié en France, même si l'ensemble des biens successoraux sont situés sur le territoire français, même si le lien personnel qui l’unissait à la Chine a disparu, la loi chinoise régira la succession. Ni la clause d’exception ni le renvoi ne pourront lui faire échec, ces deux mécanismes d’exception étant paralysés en cas de choix de loi. 9 Wills Act 1837, s.7. Le principe connait quelques exceptions très spécifiques. 10 Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, n° 10-17.365. 11 L’art. 75 du règlement réserve l’application de cette convention et l’art. 4 de la convention de La Haye de 1961 inclut le testament conjonctif dans son champ d’application matériel. 11 - Dans la même configuration, en 2020 toujours, le client chinois aurait-il pu opter pour la loi française alors qu’à cette époque il ne possède que la nationalité chinoise ? Oui ! Ce choix produira-t-il effet ? Tout dépend si le décès est antérieur ou postérieur à la naturalisation française. En outre, si les dispositions testamentaires ont été prises en considération de la loi désignée, on peut se demander si le testament pourra survivre amputé de la clause de choix de loi. Même si le choix d’une loi nationale à venir est possible, il est donc fortement déconseillé car l’effet du choix de loi, voire la survie du testament, dépendent de la survenance de la naturalisation avant celle du décès. 12 - Enfin, le notaire devra être vigilant lorsque la loi nationale choisie est celle d’un État pluri-législatifs. Prenons l’exemple d’un Américain établi en France. La désignation de la loi « américaine » n’est pas suffisante puisque chacun des États qui composent les États-Unis dispose de sa propre législation matérielle en matière successorale. CONSEIL PRATIQUE Pour éviter toutes difficultés au moment de l’ouverture de la succession, il est conseillé de régler le conflit de lois internes au moment du choix de loi. Si le client est né dans l’État de Floride, il convient de désigner précisément la loi de cet État et non la loi américaine de façon globale. 4. Question 4 : dans quel type d’acte le choix de loi peutil être exprimé ? 13 - Forme de l’acte de désignation. – Selon l’article 22.2 du règlement Successions, le choix de loi doit être formulé « dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort », c’est-à-dire dans un acte dans lequel la personne dispose de ses biens pour le temps où elle ne sera plus. L’article 3.1, d précise qu’une disposition à cause de mort est soit un testament, soit un testament conjonctif, soit un pacte successoral. Si le testament n’appelle pas de remarques particulières, il en va autrement du testament conjonctif et du pacte successoral. 14 - Testament conjonctif. – L’article 968 du Code civil prohibe le testament conjonctif mais cette disposition n’est pas internationalement impérative. Dans l’hypothèse d’une succession internationale, la validité du testament conjonctif dépend donc de la loi qui lui est applicable. On a vu précédemment que la validité au fond de la disposition à cause de mort est régie par la successorale anticipée. Mais selon la Cour de cassation10, la question de la validité du testament conjonctif n’est pas une question de fond : c’est une question de forme qui dépend de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments11. C’est ainsi, par exemple, que deux Français domiciliés en Allemagne peuvent établir un testament conjonctif afin de se léguer muOn peut d’ailleurs regretter que la loi applicable au régime matrimonial ne puisse pas être choisie en tant que loi successorale
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