- 24 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine Grâce au règlement Successions, l’optio juris est ainsi devenue un instrument d’anticipation successorale3 à la disposition du testateur. Pour utiliser cet outil de planification de façon efficace, il convient de le maîtriser. C’est dans cette perspective que nous passerons en revue les principales questions que le notaire français doit se poser lorsqu’il conseille un client sur le choix de sa loi successorale. 1. Question 1 : dans quel cas le choix de loi est-il possible ? 3 - Définition du caractère international. – On serait tenté de penser que le choix de loi est réservé à l’hypothèse où la succession présente une dimension internationale au moment du choix. On remarquera que la notion de « succession internationale » n’étant pas définie par le règlement, tous les éléments d’extranéité pertinents doivent être pris en considération : un bien successoral situé sur un territoire étranger ; la nationalité étrangère du défunt ou d’un héritier ; la résidence habituelle ou le domicile du défunt ou d’un héritier sur un territoire étranger ; ou encore une disposition à cause de mort établie à l’étranger. 4 - Si le notaire a l’obligation d’appliquer les dispositions du règlement lorsque la succession présente une dimension internationale4, a-t-il également l’obligation de vérifier la dimension internationale de la situation pour s’assurer que le choix de loi est possible ? EXEMPLE Imaginons un Français qui a vécu toute sa vie en France avec sa famille, qui possède tous ses biens en France et qui veut s’installer à l’étranger pour sa retraite. Avant son départ, il se rend chez un notaire pour anticiper la question de la transmission de son patrimoine. Même si la dévolution légale du droit français lui convient, un testament est utile car, à défaut de choix de loi, c’est la loi de la dernière résidence habituelle qui va s’appliquer. Le choix de loi permet de fixer la compétence de la loi française, mais aussi d’éviter tout débat relatif à l’identification de la dernière résidence habituelle du défunt5. Avant même l’installation à l’étranger, le notaire devrait donc conseiller à son client de désigner la loi nationale française dans un testament, même si au moment de cette désignation la situation est purement interne. 3 Sur l’anticipation successorale en droit international privé, V. not. P. Callé, L’anticipation successorale : Travaux comité fr. DIP 2014-2016, p. 143 s. 4 Sur cette question, V. not. J. Guillaumé, L’office du notaire en droit international privé : JDI 2020, p. 41 s. 5 Sur les litiges concernant l’identification de la résidence habituelle, V. par ex. Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-13.383. – Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-10.905 et 21-11.041 : JurisData n° 2023-015979 et 2023-015979 : RLDC 2024, no 221, note J. Sagot-Duvauroux ; JCP N 2023, n° 41, 1183. 6 CJUE, 12 oct. 2023, aff. C-21/22 : JDI 2024, comm. 12, C. Brière ; JCP N 2023, n° 45, 1201, D. Boulanger ; Dr. famille 2023, comm. 12, obs. A. Devers ; Europe 2023, comm. 459, obs. L. Idot ; JCP N 2023, n° 45, 1201. 7 Conv. int. La Haye, 13 janv. 2000, sur la protection internationale des adultes, art. 4. En revanche, une fois la mesure de protection mise en place, la convention est applicable à la détermination d’un représentant de l’adulte en matière de successions. 8 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 26.1, a. 2. Question 2 : le choix de la loi successorale est-il ouvert à tous clients ? 5 - Caractère universel du règlement Successions. – Imaginons un client anglais qui veut opter pour sa loi nationale. Cet Anglais dispose-t-il de l’optio juris consacrée par le règlement européen alors qu’il est ressortissant d’un État tiers ? Oui car la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que l’optio juris appartient à tout individu, sans considération de sa nationalité6. 6 - Cas de la convention internationale antérieure au règlement. – La CJUE réserve toutefois l’hypothèse où une convention aurait été conclue, avant l’adoption du règlement Successions, entre l’État membre de la résidence habituelle du défunt et un État tiers dont le défunt à la nationalité. En vertu de l’article 75 du règlement, les conventions internationales liant un État membre (ou des États membres) et un État tiers (ou des États tiers) au moment de l’adoption du règlement demeurent applicables. Si une telle convention existe et qu’elle ne prévoit pas la possibilité de désigner la loi successorale, le ressortissant de l’État tiers sera privé de l’optio juris même s’il vit sur le territoire d’un État membre. La France n’étant partie à aucune convention de ce type, le notaire français sollicité par le ressortissant d’un État tiers pourra toujours lui conseiller de désigner la loi applicable à sa succession. À condition, bien sûr, que la personne soit capable d’opérer le choix de loi. 7 - Capacité du testateur. – L’optio juris devant être faite dans une disposition à cause de mort, la capacité de désigner la loi successorale se confond avec la capacité de disposer à cause de mort. En général, la capacité est une question autonome qui relève de la loi nationale en vertu de l’article 3, alinéa 3, du Code civil7. En matière de successions, le règlement distingue la capacité générale d’exercice, et les capacités spéciales de tester ou de recevoir : la première est exclue du domaine d’application du règlement, tandis que les secondes relèvent de la loi successorale désignée par le règlement8. De quelle loi s’agit-il ? C’est la loi successorale anticipée qui régit les conditions de validité au fond de la disposition à cause de mort ; c’est-à-dire la loi de la résidence habituelle du disposant au moment où la disposition est établie ou sa loi nationale s’il en a fait le choix. CONSEIL PRATIQUE Avant de conseiller l’optio juris à son client, le notaire doit s’assurer qu’il a la capacité de tester en application de la loi successorale anticipée. Imaginons un Franco-Anglais âgé de 17 ans qui veut établir un testament et désigner la loi anglaise pour régir sa succession. La loi anglaise ne permettant pas à un mineur de moins de 18 ans, même autorisé ou représenté, de rédiger un
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