Legs et Donations 2027

- 26 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine tuellement la totalité de leur patrimoine, tout en désignant la loi française en tant que loi successorale. Le testament conjonctif est en effet valable selon la loi allemande, applicable à la forme de l’acte en tant que loi du domicile des disposants. 15 - Pacte successoral. – Quant au pacte successoral, il est défini par l’article 3.1, b comme « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte ». La CJUE ayant opté pour une acception large du pacte successoral, tous les accords de volonté qui produisent leur effet translatif de propriété à cause de mort sont couverts par le règlement Successions12. Ainsi, même si le règlement exclut les libéralités de son domaine d’application matériel, les donations qui emportent transfert de propriété du décès du donateur sont des pactes successoraux. Tel est, par exemple, le cas des donations de biens à venir entre époux13. 16 - Loi successorale anticipée. – L’article 25.3 du règlement dispose que les parties au pacte successoral peuvent choisir la loi que la personne dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, c’est-à-dire la loi nationale. À défaut de choix de loi, on applique la loi de sa résidence habituelle au jour où le pacte est conclu. L’une ou l’autre loi s’appliquera à titre de loi successorale anticipée pour régir la recevabilité, la validité au fond et les effets du pacte successoral. En revanche, la loi successorale anticipée n’a pas d’incidence sur les autres aspects de la succession, y compris sur la prise en compte de la donation entre époux dans la succession14. Le disposant ayant certainement réalisé sa donation de biens à venir en contemplation d’une loi successorale donnée, il a tout intérêt à s’assurer de la compétence de la loi successorale envisagée pour que ses prévisions légitimes soient respectées. EXEMPLE  Imaginons un Français domicilié au Maroc, qui possède des biens en France et au Maroc. Il veut consentir une donation de biens à venir à son épouse. Le droit marocain n’autorisant pas les donations de biens à venir entre époux, il a tout intérêt à désigner sa loi nationale française comme l’autorise l’article 25 du règlement Succession. Mais au moment du décès, s’il n’a pas changé de lieu de vie et à défaut de choix de loi successorale, c’est la loi marocaine qui s’appliquera à la succession. S’il ne veut pas que son épouse soit privée de la protection prévue, il faut lui conseiller de compléter le choix de loi applicable au pacte successoral par un choix de loi successorale. 12 CJUE, 9 sept. 2021, aff. C-277/20 : Rev. crit. DIP 2022, p. 399, L. Perreau-Saussine ; D. 2021, p. 2064, obs. S. Godechot-Patris ; AJ fam. 2021, p. 638, obs. J. Houssier ; Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. P. Callé ; JCP N 2022, n° 13, 1129. 13 En ce sens, V. la circulaire du 25 janv. 2016 de présentation des dispositions du règlement n° 650/2012 : BOMJ n° 2016-02, 29 févr. 2016, p. 2. 14 P. Callé, La donation de biens à venir entre époux en droit international privé, in Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières, Mél. offerts à B. Ancel : Lextenso, 2018, p. 351, spéc. 355. 15 B. Vareille, La donation de biens à venir ne peut servir à une exhérédation : Defrénois 30 sept. 2006, p. 1359 s. 16 En droit français, la donation entre époux et le legs universel au conjoint ont ceci de commun qu’ils portent sur des biens à venir et qu’ils sont révocables ad nutum. Mais ces deux libéralités ne sont pas interchangeables puisque la donation doit être acceptée par le donataire ; elle ne peut pas priver le conjoint de ses droits successoraux légaux ; elle n’est pas remise en cause par l’indignité successorale du donataire (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975 : JurisData n° 2025-021493 ; Dr. Famille 2026, comm. 19) ; elle ne donne pas lieu à l’envoi en possession (contrairement au legs dans un testament olographe quand le conjoint légataire universel se trouve en présence d’autres héritiers ab intestat). 17 - Forme de la donation de biens à venir. – On sait que ce choix doit être réalisé dans une disposition à cause de mort, mais faut-il tenir compte de l’instrumentum ou du negotium ? Autrement dit, quand la donation de biens à venir est réalisée dans une convention matrimoniale ou dans un acte authentique intitulé « Donation de biens à venir entre époux », peut-on voir dans ces actes une disposition à cause de mort au motif qu’ils contiennent un pacte successoral ? Peut-on voir dans ces actes une déclaration « revêtant la forme » d’une disposition à cause de mort alors qu’ils ne peuvent pas priver le conjoint survivant des droits successoraux prévus par la loi15 ? On doute qu’un choix de loi successorale puisse être réalisé dans un contrat de mariage ou dans un acte de donation. 18 - En présence d’un élément d’extranéité, le notaire a tout intérêt à conseiller la forme testamentaire16. D’une part, le legs universel au conjoint a plus de chances de produire effet à l’étranger que la donation de biens à venir. D’autre part, que l’on tienne compte du negotium (le legs) ou de l’instrumentum (le testament), il y a bien une disposition à cause de mort qui permet de faire un choix de loi successorale. 5. Question 5 : le choix de loi doit-il être exprès ? 19 - Avantage du choix exprès. – L’article 22.2 du règlement dispose que le choix « est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition ». La majorité de la doctrine en déduit que le choix de loi peut être tacite dès lors qu’il est certain. Le considérant 39 donne l’exemple du testament qui fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’État de la nationalité du testateur. On pense par exemple à un Anglais dont le testament contiendrait la constitution d’un trust. Même si le choix tacite semble admis, l’exercice est périlleux car il peut être source d’un litige entre les héritiers comme en témoigne un arrêt récent. 20 - Exemple. – En espèce, un Iranien exilé en France avec sa famille acquiert la nationalité française. Par testament olographe rédigé en 1994 et déposé chez un notaire, il désigne son épouse légataire de l’usufruit de sa succession. Il décède après le 17 août 2015, domicilié en Iran. Devant le notaire français chargé de la succession, les héritiers s’affrontent, les uns revendiquant la compétence de la loi française, les autres celle de la loi iranienne. À défaut de choix de lois, la loi iranienne est en principe compétente en tant que loi de la dernière résidence habituelle ; mais les héritiers qui invoquent la loi française soutiennent qu’en désignant le conjoint légataire de l’usufruit de la succession, le défunt a tacitement opté Par exemple un Anglais dont le testament contiendrait la constitution d’un trust. Même si le choix tacite semble admis, l’exercice est périlleux

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