- 27 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine pour la loi française17. La cour d’appel constate que le Code civil iranien connaît le démembrement de propriété. Elle constate également qu’il n’a pas été démontré que l’Iran ne connaît pas l’institution du legs d’usufruit. En conséquence, on ne peut pas conclure que le legs d’usufruit exprimait un choix tacite au profit de la loi française18. On comprend a contrario que si la preuve avait été faite que le legs d’usufruit est une institution inconnue du droit iranien, on aurait conclu à l’existence d’un choix de loi nationale. CONSEIL PRATIQUE Même si le choix tacite semble possible, le notaire qui reçoit un testament ou qui conseille un testateur doit lui recommander un choix formulé de manière expresse, ce qui permettra d’éviter tout litige concernant la loi successorale. 6. Question 6 : le client peut-il être certain que la loi choisie produira effet ? 21 - Domaine de la loi successorale. – La loi choisie s’applique de l’ouverture de la succession aux opérations de partage, excepté pour les questions qui sont exclues du domaine d’application du règlement, comme les questions de nature fiscale. Par conséquent, le notaire doit expliquer au client que la portée de la loi choisie sera limitée d’un point de vue matériel et que le choix de la loi française, par exemple, n’impliquera pas nécessairement la compétence de la loi fiscale française. 22 - Règles internationalement impératives. – Le notaire doit également expliquer au client que le choix de loi pourra être limité par des règles dotées d’une impérativité internationale, qui trouveront à s’appliquer suivant la méthode des lois de police ou de l’exception d’ordre public. Prenons l’exemple d’un Anglais domicilié en France, parent de deux enfants de nationalité française. Il établit un testament aux termes duquel il désigne la loi anglaise pour régir sa succession et il désigne un seul des enfants en qualité de légataire universel. Il peut le faire, mais il doit être averti que le droit de prélèvement de l’article 913, alinéa 3, du Code civil pourrait déjouer ses prévisions sur les biens situés en France. 23 - Effet du choix de loi à l’étranger. – Enfin, il est important que le notaire explique au client que le choix de lois ne sera peut-être pas reconnu en dehors des États membres qui appliquent le règlement Successions. Prenons cette fois l’exemple d’un Français qui vit à Madagascar, qui pos17 L’article 83.4 du règlement qui envisage le sort des dispositions à cause de mort prises avant le 17 août 2015 dispose que si la disposition est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. 18 CA Aix en Provence, 19 juin 2024, n° 23/14969. 19 A. Devaux, « Give back to the community » - Pratique notariale des libertés philanthropiques dans un contexte de planification successorale internationale », Defrénois, 26 oct. 2023, n° 43-44. 20 Sur l’absence de contrariété à l’ordre public international du jugement étranger qui écarte le contrat de mariage au profit d’une distribution équitable : Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 18-20.691 : JurisData n° 2020-020129 ; Dr. Famille 2021, comm. 50. 21 V. Legrand, Les effets limités de la professio juris : LPA 24 mai 2019, n° 144p8, p. 61 s. 22 Pour un ex. en matière de régime matrimonial : Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-17.028 : JurisData n° 2021-001639 ; Dr. Famille 2021, comm. 85. sède des biens en France et à Madagascar. Il veut désigner la loi française comme loi successorale applicable à l’ensemble de sa succession. Le règlement prévoit que cette loi s’appliquera à toute la succession, y compris aux biens situés à Madagascar, mais ce point de vue est-il partagé par le droit malgache ? Le notaire doit anticiper cette question et s’interroger sur la forme de testament qui sera le plus facilement reconnue dans l’État étranger dans lequel il sera appelé à produire effet. Certains États, par exemple, refusent de reconnaitre le testament olographe établi à l’étranger s’il n’a pas été établi en présence de deux témoins19. Même si le testament est valable à l’étranger, à quelles conditions pourra-t-il produire effet ? Faut-il une procédure de probate ? Une procédure judiciaire d’exequatur ? Un simple enregistrement chez un notaire local est-il suffisant ? L’accueil du testament français à l’étranger implique-t-il un contrôle de la loi successorale ? C’est le droit local qui décidera de l’effet qu’il accorde au testament français. 24 - À titre de comparaison, aux États-Unis, le juge américain ne tient pas compte du contrat de mariage notarié conclu par des Français qui divorcent domiciliés aux États-Unis : il procède à la répartition des biens de façon équitable selon son propre système juridique20. Partant, même si le choix de loi est valablement exprimé dans un testament authentique reçu par le notaire français, il faut avoir à l’esprit que ce choix de loi ne produira peutêtre pas effet à l’étranger21. Même si le notaire français établit une attestation de propriété qui établit le transfert de propriété en application de la loi nationale choisie, rien n’assure que ce document produira effet à l’étranger. En pratique, pour que le transfert de propriété opère, la banque étrangère ou le service de publicité foncière à l’étranger exigera l’exequatur ; ce qui implique un contrôle de l’autorité publique locale et peut-être un contrôle de la loi successorale. 7. Question 7 : les héritiers peuvent-ils choisir la loi successorale ? 25 - Accord procédural. – Les héritiers ne disposent pas de l’optio juris. À défaut de pouvoir choisir la loi applicable à la succession, peuvent-ils demander au notaire de ne pas appliquer la règle de conflit de lois au profit de la loi matérielle française ? Le procédé est connu : il s’agit de l’accord procédural qui permet aux parties, en matière de droits disponibles, de demander au juge de ne pas mettre en œuvre la règle de conflit de lois ou la clause de choix de lois qu’elles ont elles-mêmes conclue22. Même si le choix de loi est valablement exprimé dans un testament authentique reçu par le notaire français, il faut avoir à l'esprit que ce choix de loi ne produira peut-être pas effet à l'étranger
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