Legs et Donations 2027

- 15 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine unique qu’occupe l’époux, au cœur du processus dévolutif, tient sans doute à la fonction singulière de ses droits d’héritier. B. - Statut successoral du veuvage et volonté du de cujus : une articulation originale 9 - L’entrée du conjoint survivant dans la dévolution légale réalise l’objectif de conférer au veuvage un statut successoral. Au titre de ses vertus, l’héritage assume ainsi une fonction familiale nouvelle, quand la mort a eu raison du mariage : la maintenance de l’époux survivant. Cette finalité singulière22 peut expliquer les termes tout aussi inédits du dialogue qui se noue entre volonté du de cujus et dévolution ab intestat, pour établir les droits successoraux du veuvage. Avec le droit viager au logement et l’imputation impérative des droits légaux du conjoint survivant sur les libéralités reçues du de cujus, les lois de 2001 2006 ont redessiné le cadre de ce qu’il est possible de vouloir en mariage pour le veuvage, dans la dévolution légale23. 10 - Le soin qu’a pris le législateur pour considérer l’utilité de certains biens, retient d’abord l’attention. Quand l’immeuble qui abrite le veuf ou de la veuve dépend de la succession, la dévolution légale ne se contente plus seulement d’organiser la transmission à cause de mort du bien. Elle fait de ce bien l’assiette de droits concurrents, aussi longtemps que le conjoint survit au de cujus. La transmission du bien aux héritiers compose avec une tout autre nécessité, celle de maintenir le conjoint survivant dans son lieu de vie, aussi longtemps que ce dernier est adapté à ses besoins. L’utilité sociale de l’immeuble commande d’en conserver l’usage viager au conjoint, et prime l’objectif d’immédiateté du transfert de la pleine propriété dans la parenté. Cette conservation d’un droit d’usage, susceptible de devenir au besoin un droit de percevoir les fruits, n’est certes pas d’ordre public : la volonté du de cujus n’est ni désarmée ni réduite au silence. Néanmoins encore faut-il pour qu’il puisse vouloir utilement que sa volonté se coule dans la forme exigeante du testament authentique. Le devoir de maintenance en faveur du veuvage s’est invité dans la dévolution légale. Il temporise la transmission en pleine propriété de l’immeuble affecté au logement du conjoint survivant ; il ne fait pas taire la volonté du de cujus, il en contraint l’expression par un formalisme exigeant. 11 - Un choix législatif, construit par à-coup, pourrait, finalement, conduire à systématiquement24 s’opposer au cumul par le conjoint de ses droits légaux d’héritier et du bénéfice des libéralités reçues du de cujus. Pareille solution ne s’impose pas d’évidence ; il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle procède au 22 J. Carbonnier, Sociologie juridique : sociologie des successions : Cours 1963-1964, p. 178. 23 À quoi l’ordre public successoral ajoute la réserve subsidiaire du conjoint survivant, en l’absence de descendants. 24 Le domaine de l’article est général, son impérativité affleure sans pour cela convaincre forcément. Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-25.610 : JurisData n° 2014-032739 ; Dr. famille 2015, comm. 36, obs. M. Nicod. 25 Mirabeau, Discours sur l’égalité des partages dans les successions en ligne directe, lu à l’Assemblée nationale, 2 avr. 1791, jour de sa mort par M. de Talleyrand. 26 J. Hauser et Ph. Delmas Saint-Hilaire, Les quotités disponibles et la loi du 3 décembre 2001 : Defrénois, 2003, art. 37749, p. 739. 27 V. Zalewski, L’imputation des libéralités faites au conjoint survivant sur ses droits légaux : un retour au droit antérieur à la loi du 3 décembre 2001 : Defrénois 2007, p. 1184. – B. Vareille, Réflexion sur l’imputation en droit des successions : RTD civ. 2009, p. 1. – E. Rousseau, Les caractères de la succession conjugale au service d’une liquidation efficiente des droits du conjoint héritier, gratifié : RTD civ. 2019, p. 499. – M. Nicod, L’imputation des libéralités entre époux sur les droits légaux : Defrénois 2018, n° 16, p. 31, spéc. p. 33. – Ch. Goldie-Genicon, Les droits légaux du conjoint survivant : JCP N 2018, n° 42, 1317. 28 Cass. 1re civ., 12 févr. 2022, n° 19-25.158 et 20-12.232 : JurisData n° 2022-000186 et 2022-000185 ; Dr. famille 2022, comm. 36, obs. M. Nicod ; JCP N 2022, n° 13, 1130, note V. Zalewski-Sicard ; Defrénois 10 mars 2022, p. 34, note B. Vareille ; D. 2022, p. 856, chron. C. Dazzan, I. Kloda, X. Serrier, S. Vitse, E. Buat-Ménard, A. Feydeau-Thieffry et C. Azar ; ibid., p. 2063, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2022, p. 100 ; RTD civ. 2022, p. 437, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520 : JurisData n° 2024-000193 ; JCP N 2024, n° 7-8, 1038, RTD civ. 2024, p. 166, obs. M. Grimaldi. moins autant de chaotiques tâtonnements que d’un projet solide et cohérent. La question posée était simple : la qualité d’héritier et les droits reçus en cette qualité dans la dévolution légale pouvaient-ils être cumulés avec la générosité du de cujus ? Elle n’était pas tout à fait inédite. Par le passé, elle s’était déjà posée pour les autres héritiers. En leur temps, les tenants d’une égalité des partages stricte et parfaite s’étaient opposés au cumul de qualité25 ; la législation successorale s’orienta vers davantage de souplesse et fît du régime du rapport des libéralités un corpus de règle supplétif de volonté. 12 - Au lendemain de la loi de 2001, l’hésitation était permise, pour trois raisons. D’abord, parce que le dispositif liquidatif des droits en propriété du conjoint (C. civ., art. 758-5) passe sous silence l’imputation des libéralités conjugales. Ensuite, parce que cette fois les enjeux du débat ne pouvait pas être l’égalité entre des héritiers que tout oppose, qu’il s’agisse de leur position dans la famille, de la nature du lien qui les unit au de cujus ou de l’utilité pour chacun de l’héritage. Des auteurs s’étaient également inquiétés26 de cumuls qui, dans certaines configurations familiales, parvenaient à déborder les frontières du disponible spéciale au point de méconnaître l’ordre public réservataire. L’hésitation cessa en 2006. Le Code civil s’est enrichi de l’article 758-6 du Code civil dont les mystères liquidatifs ont, depuis, largement nourri la doctrine27. De manière certaine, ce texte tarit tout risque de cumul excessif. La transgression de l’ordre public n’est plus à craindre, maintenant que le plafond de la quotité disponible spéciale est réaffirmé. Surtout l’imputation des libéralités sur les droits légaux est imposée de manière systématique. L’article 758-6 du Code civil en fait une exigence générale et vraisemblablement impérative ; le rapport spécial des libéralités conjugales28, à notre sens fort mal nommé, pourrait avoir désarmé les volontés contraires. Cette imputation obligatoire, que dit-elle de la dévolution ab intestat en faveur du conjoint survivant ? Certainement qu’elle n’est pas simplement supplétive à la générosité du de cujus mais bien véritablement subsidiaire à cette dernière. Au contraire des libéralités rapportables, qui se présentent comme des avancements de part sur la dévolution légale, les libéralités conjugales effacent à due concurrence les droits légaux qui ne subissent pas moins qu’une amputation à hauteur de la générosité que le de cujus a exprimée en faveur de son conjoint. De quoi se convaincre que les devoirs de famille qui prennent corps dans l’héritage ne sont pas du même ordre selon qu’ils s’expriment en faveur de la descendance ou de celui des époux qui survit au mariage. Pour ce dernier, les libéralités qu’il reçoit ne sont ni des avances de part ni des préciputs ; elles sont l’héritage volontaire du de cujus. Pour lui, la dévolution ab intestat Les transmissions patrimoniales ambitieuses entre époux doivent rester l’apanage de la volonté

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