- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine dée sur des filiations légitimes et rétive à inclure l’époux ; elle a pris ses distances avec ce cercle d’héritiers, que le primat un peu autoritaire de la généalogie ordonnait et dans lequel le conjoint n’était qu’un « passant15 ». La montée en puissance du conjoint survivant a été le facteur le plus puissant de la transformation de la dévolution ab intestat en 2001, puis en 200616, au point de commander que celle-ci s’orchestre différemment suivant qu’il est présent ou non. Il a fallu renoncer à l’unicité ou l’uniformité du modèle. En sa présence, les vocations successorale et droits légaux se redistribuent, affichant la revanche successorale du mariage sur la généalogie. Les descendants demeurent certes les favoris de la transmission successorale : ils viennent d’abord, à égalité de filiations voire égalité de souches17, mais subissent tous, qu’ils soient ou non issus du mariage, la concurrence de l’époux survivant. Les pères et mères devenus ascendants privilégiés en 2001 viennent ensuite. Cependant, les primautés successorales changent en 2006, elles tournent à leur détriment : ils ont perdu leur réserve alors que le conjoint, qui n’en avait jamais eu, en a gagné une, faute de descendants en 2001. Les grands perdants de l’évolution sont les collatéraux privilégiés. ATTENTION Par principe, le mariage les évince de l’héritage, sauf à les laisser prétendre de manière résiduelle à la moitié des biens donnés ou transmis au de cujus par leur auteur commun18. Les ascendants ordinaires, quant à eux, quittent la succession, le plus souvent du fait de l’allongement de la vie, et si malgré cela ils y étaient appelés en présence d’un conjoint c’est en une créance liée à leur situation de besoin que se résoudra leur vocation à hériter. Pour finir, les collatéraux ordinaires sont réduits à n’être plus que d’exceptionnels figurants. Des reformulations intervenues en 2001 et 2006, la famille successorale est sortie profondément transformée ; c’est aussi le cas de la dévolution légale ab intestat. 6 - Quand des familles il n’existe plus que des modèles mouvants et variés, la dévolution légale est contrainte à l’inventivité. Or, cette inventivité suppose, d’abord, la modification du rôle des héritiers dans l’opération dévolutive (A), ensuite, une articulation originale des droits ab intestat du conjoint et des volontés du de cujus (B). A. - Des héritiers, acteurs de l’opération dévolutive 7 - La qualité d’héritier n’est plus seulement une qualité à prendre ou à laisser, sans autre possibilité que de se positionner selon les risques associés au passif successoral. La réforme de 2001 et plus encore celle de 15 Pour emprunter à la célèbre formule de Vialleton. 16 I. Dauriac, Le conjoint survivant dans la loi du 23 juin 2006 : JCP N 2007, n° 27, 1203. 17 S. Gaudemet, La représentation successorale au lendemain de la loi du 23 juin 2006 : Defrénois 2006, p. 1366. 18 G. Goubeaux, Réforme des successions : l’inquiétant concours entre collatéraux privilégiés et conjoint survivant : Defrénois 2002, art. 37519. – L. Leveneur, Pour le droit de retour de l’article 757-3 du Code civil avec quelques amélioration, in Mél. offerts à Ph. Simler : Dalloz-Litec, 2006, p. 185. 19 Cf. au sein de ce dossier : Q. Monget et P. Lobadowski, « Opter ». 20 Sur le renversement des rôles entre les générations : R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. 21 M. Grimaldi, Les options du conjoint survivant : Defrénois, 2007, p. 29. – C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions : Puf – Thémis, n° 283. 2006 sont des réformes de l’option successorale19. Le régime de ces options marque l’évolution du dialogue singulier qu’entretien, aujourd’hui, la mise en œuvre de la dévolution légale et la volonté, non pas du de cujus mais des héritiers appelés, sur deux dimensions au moins. Il s’agit d’abord de l’extension du domaine de la représentation successorale. Elle joue à l’infini dans l’ordre des descendants et des collatéraux privilégiés ; surtout, elle joue pour qu’en faveur de l’égalité des souches, des vivants puissent être représentés : l’héritier indigne (2001) l’héritier renonçant (2006). Dans le cadre de la dévolution légale ab intestat, l’articulation renonciation/représentation est devenue l’instrument du saut de génération. La dévolution légale ouvre un champ d’expression inédit à la volonté de l’héritier : il peut vouloir accélérer le rythme des transmissions descendantes, quand l’allongement de la durée de la vie œuvre à son ralentissement. Si c’est à des considérations familiales qu’obéit cette ouverture, cela ne peut être que pour permettre à l’héritage de continuer de servir l’installation dans la vie, même si n’est plus celle de la génération subséquente mais bien celle des petits-enfants. Elle répond plus sûrement encore à des considérations économiques qui voudraient que les générations les plus jeunes soient les plus habiles pour une gestion dynamique des richesses, dans une économie en profonde mutation20. 8 - Il s’agit, ensuite, de la déclinaison des options conjugales promise par la loi au conjoint. Parce que la place du conjoint dans la famille se décline au pluriel, la vocation légale de ce dernier ne pouvait être qu’une vocation successorale à la carte. Selon que les descendants avec lesquels il est en concours sont ou non tous issus du couple, s’ouvre à lui, dans la première hypothèse seulement, un choix : opter pour l’usufruit universel ou pour un quart seulement en propriété (C. civ., art. 757) ; à choisir l’usufruit légal universel, il peut encore s’interroger, comme d’ailleurs ses cohéritiers, sur la pertinence d’obtenir la conversion de cet usufruit en rente ? Ou en capital (C. civ., art. 759) ? Et quelques soient les décisions prises, en cascade, il doit encore songer à l’opportunité pour lui d’opter pour le droit viager au logement dans l’année du décès (C. civ., art. 764). REMARQUE C’est dire, qu’en présence d’un conjoint survivant, la consistance des droits légaux de tous les autres héritiers appelés est forcément suspendue aux décisions qu’il prend. La consistance de la transmission à cause de mort intervenant au profit des héritiers en ligne directe dépend des choix que le conjoint survivant opère. Après avoir abandonné au conjoint, le soin de « déterminer luimême ce que lui accorde (…) la loi »21, le législateur a, au moins réglé avec minutie le temps de ses différentes options. La position La place du conjoint dans la famille se décline au pluriel, la vocation légale de ce dernier ne pouvait être qu’une vocation successorale à la carte
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