Legs et Donations 2027

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine épargne et investissement orientés sur de nouveaux supports. Mobilisation et dématérialisation des biens, monétisation et financiarisation des patrimoines vont de concert et questionnent, à bas bruit, la transmission à cause de mort des patrimoines. Rétréci et remodelé, sous ses deux participes passé à valeur d’adjectif, se rangent le périmètre de ce qui se transmet et s’acquièrent par succession et celui de la famille successorale. 2 - Quand le principe de l’héritage n’est pas discuté, son gouvernement retient seul l’attention. Qui, de la loi ou de la volonté du de cujus, détermine : les héritiers, l’ordre dans lesquels ils sont appelés et la part de l’hérédité à laquelle ils doivent venir ? Entre dévolution volontaire et dévolution légale, c’est le poids respectif accordé aux considérations familiales et économiques qui commande. Les secondes militent classiquement pour le pouvoir de la volonté ; quand les premières recommandent, certes de ne pas ignorer ni les liens d’affections, ni les affinités électives, de supporter avec le concours de la loi les devoirs de famille devant s’exprimer à cause de mort. À la vérité, questionner ces pouvoirs respectifs revient à questionner les fonctions de l’héritage : fonctions certes économiques autant que familiales, mais également psychologiques, sociales, patrimoniales, politiques. La question ne peut pas se résoudre dans une simple alternative. Sauf à orienter la législation successorale vers un avenir incertain, ce sont ses fonctions qui fondent la nécessité de l’héritage. À l’heure de distribuer entre la loi et la volonté la souveraineté successorale, la quête d’équilibres est subtile. L’alternative cède, l’indispensable synthèse s’impose. Dans un double mouvement, l’article 721 du Code civil formule la composition nécessaire de chacune avec l’autre : Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. 3 - C’est ainsi que dans un premier mouvement de balancier, la loi n’est envisagée pour habile à gouverner la dévolution qu’à défaut de volonté libérale : elle serait supplétive, voire subsidiaire, à la volonté dont la primauté serait en passe d’être consacrée. Cependant, le second mouvement renverse aussitôt la perspective : facultatives les volontés libérales ne trouvent à s’exprimer qu’autant qu’elles ne se heurtent pas à l’impérativité de la réserve. L’article 721 du Code civil n’est pas un verre à moitié plein ; il ne réduit pas cette question fondamentale à une simple affaire de perspective. La singularité du droit français tient au fait qu’in fine c’est la loi qui fixe le cadre de la liberté octroyée au de cujus pour organiser sa succession. La liberté absolue de choisir ses héritiers n’existe pas. Le pouvoir du de cujus est une concession de l’ordre public9. Ce pouvoir est total, à défaut de mariage et quand les liens du sang sont distants ; il est réduit, en présence de descendants ou du conjoint survivant, sans doute parce que les devoirs 9 R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. 10 CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c/ France : JCP G 2000, II, 10286, note A. Gouttenoire et F. Sudre ; JCP G 2000, I, 278 ; D. 2000, p. 332, note Thierry ; Defrénois 2000, p. 654, obs. J. Massip ; RTD civ. 2000, p. 311, obs. Hauser ; RTD civ. 2000, p. 429, obs. J.-P. Marguénaud. 11 Ph. Delmas Saint-Hilaire, Réforme des successions. Examen d’une difficulté de droit transitoire : l’action « en retranchement » : Defrénois 2002, 153, art. 37473. – Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 0613.806 : JurisData n° 2007-041365 ; JCP G, 2009, I, 109, obs. R. Le Guidec ; RTD civ. 2008, p. 90, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2008, p. 337, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-19.331 : JurisData n° 2008-043884 ; JCP G 2009, I, 109, obs. R. Le Guidec ; JCP N 2008, n° 38, 1287, note V. Brémond. 12 Ph. Rémy, Le conjoint survivant, in Mél. offert à G. Cornu. 13 J. Carbonnier, À chacun sa famille, à chacun son droit, in Essai sur les lois : éd. Defrénois, 1995, p. 181-194. 14 I. Dauriac, Le droit de la famille, nouvel Eldorado pour le contrat ?, in L’autonomie de la volonté dans les relations familiales (dir.) Sc. G. Chiappetta et F. Vasseur-Lambry : éd. Scientifiche Italiane, 2023, p. 53. qui sont les siens à leur égard lui survivent. C’est dans la considération de l’ordre public que git l’étalon du pouvoir de la volonté et, ce n’est précisément pas le sujet de cette contribution. Alors, qu’apprendre d’autre de la dévolution légale ab intestat, là où il faut aussi admettre qu’elle ne lie pas le de cujus, autorisé à vouloir toute autre chose pour organiser la transmission de son patrimoine à cause de mort ? S’il faut scruter la dévolution légale ab intestat telle qu’elle s’excipe des lois de 2001 et 2006, c’est, d’abord, parce qu’elle est l’ombre portée des liens de familles sur la transmission à cause de mort (1) et, c’est ensuite pour mesurer son impuissance à se faire projection des mutations de la richesse et des patrimoines (2). 1. La dévolution légale, ombre portée des liens de famille sur la transmission du patrimoine 4 - La famille a changé, au point qu’en 2001 et 2006, il n’était plus possible de l’envisager autrement qu’au pluriel. Avec l’évolution des mœurs et de la démographie, la législation civile a revisité les liens de famille et accueilli de nouvelles mises en concurrence. La famille naturelle est devenue l’égale de la famille légitime, quand 60 % des enfants naissent hors mariage, il faut finir d’effacer les distinctions archaïques et promouvoir l’égalité. Qu’il ait fallu attendre l’arrêt Mazureck10, en 2000, pour voir tomber l’ancien article 760 est une chose ; depuis, la loi du 3 décembre 2001 a parachevé l’égalité successorale des filiations, sans trembler jusque dans le détail de l’action en retranchement contre des avantages matrimoniaux excessifs (C. civ., art. 1527, al. 2), et, sans crainte de la rétroactivité dont les forces perturbatrices étaient prévisibles11. REMARQUE  Le mariage est une conjugalité parmi d’autre, ouverte et accessible à tous les couples sans discrimination. Il se dissout aujourd’hui presque aussi souvent par divorce que par la mort du premier des époux. Cependant dans le vécu des familles, le ménage pèse davantage que le lignage, aussi, la prise en charge du statut successoral du veuvage par la loi civile ne pouvait plus être différée davantage12. 5 - « À chacun sa famille, à chacun son droit »13. – Quand la famille se vit comme un espace d’épanouissement individuel, le droit de la famille devient terre d’égalité, de liberté et de volonté14 ; les modèles s’estompent, le pluralisme s’invite. De la succession, il a été attendu qu’elle structure la société, qu’elle façonne le citoyen, ou encore, selon Proudhon, qu’elle soit l’organisation intime de la famille. Pour continuer d’orchestrer les liens de famille, la dévolution ab intestat s’est émancipée de la figure moralisatrice d’une famille successorale fon-

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