Legs et Donations 2027

- 16 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine n’est qu’un remède subsidiaire en cas de prévoyance ou générosité défaillante ou insuffisante en faveur du veuvage. Là où la générosité s’est exprimée, la maintenance n’a plus de raison d’être. L’héritage prolonge le mariage pour assurer une certaine sécurité financière au veuvage, comme la prestation compensatoire vient aussi sécuriser les trains de vie par suite du divorce. Les transmissions patrimoniales ambitieuses entre époux doivent rester l’apanage de la volonté, qu’elles interviennent par voies libérales ou matrimoniales. 13 - La réforme de la dévolution légale redistribue les rôles entre volonté et choix législatifs au gré des évolutions des devoirs devant s’exprimer en famille. Mais parce que les fonctions familiales de l’héritage ne sont jamais exclusives d’autres considérations d’ordre économiques, il peut être inquiétant que la transmission à cause de mort s’installe dans une relative indifférence aux mutations que connaît la consistance des patrimoines à transmettre. 2. Une relative indifférence de la succession ab intestat aux mutations des patrimoines et des richesses 14 - Les avoirs des Français ont évolué autant que leurs comportements économiques et patrimoniaux, au point que la consistance des patrimoines à transmettre à cause de mort peut s’en trouver remodelée, parfois rétrécie. Pour ce qui concerne l’origine ou la nature des biens, l’héritage semble avoir obéi à une loi d’indifférence croissante (A) dont les principaux tempéraments jouent principalement pour stabiliser des voies de transmission hors succession (B). A. - L’indifférence de la dévolution successorale à la nature et l’origine des avoirs transmis 15 - Le principe affirmé en 1804 de l’unité de la succession a fondé la première étape de cette indifférence construite. Il s’agissait alors de rompre avec toute transmission aristocratique des biens et de permettre la promotion d’une égalité abstraite et forfaitaire devant profiter à tous les héritiers, quelle que soit leur appartenance de souche ou de ligne. De la conservation des biens dans les familles, ne devaient résister que quelques manifestations ponctuelles : successions anomales et droits de retour, aménagements du partage par des attributions devant assurer le maintien de certains biens et unité économique dans la famille sans qu’ils aient à subir de morcellement. 16 - Les lois de 2001 et de 2006 n’ont pas renversé la perspective, elles l’ont, chacune, accentuée. Certes l’unité de la succession a disparu dans le Code civil29et de nouveaux droits de retour s’y sont invités, qu’il s’agisse de celui déjà évoqué en faveur des collatéraux privilégié en présence d’un conjoint (C. civ., art. 757-3) 29 Y. Lequette, La règle de l’unité de la succession après la loi du 3 décembre 2001, in Études offertes au doyen Philippe Simler : Litec, Dalloz, 2006, p. 166. 30 O. Pénin, L’évolution des droits de retour dans le code civil depuis les lois de 2001 et de 2006 : RTD civ. 2014, p. 49. – I. Khayat, Le successeur anomal fasse au rapport successoral : AJ fam. 2026, p. 288. 31 Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 : JurisData n° 2015-023340 ; JCP N 2015, n° 51-52, 1249 ; D. 2015, p. 2182 ; RTD civ. 2015, p. 918, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-23.145 : JurisData n° 2025-003395 ; Dr. Famille 2025, comm. 93 ; D. 2025, p. 1941, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2025, p. 355, obs. C. Rieubernet ; RTD civ. 2025, p. 383, obs. M. Grimaldi. 32 C. Brenner, La réduction en valeur. – C. Farges et O. Boudeville, Anticiper la transmission demain. 33 R. Libchaber, Des successions en quête d’avenir : RTD civ. 2016, p. 729 et s. ou de celui devant consoler l’ascendant privilégié donateur de n’être plus réservataire. L’un et l’autre ne sont certainement pas les institutions les plus lumineuses, ni les moins discutées de la dévolution légale. Le premier ne résiste pas à la volonté contraire du de cujus alors que le second, devant sortir ses effets dans tous les cas, l’ignore. Aucun des deux ne peut servir la conservation des biens dans les familles. C’est un résultat qui ne peut pas être espéré du premier qui, en favorisant l’indivision entre le conjoint et les collatéraux privilégiés, précipite la licitation des biens qu’il considère pour leur origine familiale. Là n’est pas non plus l’objectif cible du second : faute de l’existence du bien donné en nature, il profite en valeur à l’ascendant donateur. Aussi faut-il rechercher la raison d’être de ces droits de retour ailleurs30, quelque part par exemple pour celui de l’article 738-2 du Code civil, dans le prolongement de la donation réalisée par l’ascendant au de cujus. Certains verront dans ce droit de nature successoral31 l’expression d’un devoir de reconnaissance post mortem : on n’exhérède pas totalement celui qui vous a gratifié. D’autres préfèreront le lire comme une limite portée au premier transfert de propriété : la donation devait profiter sans limite au donataire et ses descendants, s’il prédécède sans descendance, le donateur doit retrouver le bénéfice à due concurrence de son don et de sa vocation successorale des valeurs entrées par donation à l’héritage. Qu’importe, puisque qu’à considérer l’origine des biens, ces dispositions ne font rien d’autre que désigner les biens donnés ou transmis comme assiette d’une répartition de richesses à ne finalement réaliser qu’en numéraire ou valeur. 17 - Considérer la valeur des biens plutôt que leur nature est indiscutablement l’histoire des mutations les plus profondes qu’a connues la législation successorale en 1971 d’abord, en 2006 ensuite. Parce que cette mutation ne peut qu’être explorée par d’autres32, il faut s’en tenir ici à souligner combien la loi successorale tend à porter un regard monétisé sur l’héritage dont les biens sont de plus en plus regardés comme des réserves de valeurs devant servir la réalisation des devoirs de familles sous forme de créances : pensions, indemnités de rapport ou de réduction. Il y a là une évolution, certes à bas bruit, mais profondes de l’héritage. Elle répond sans doute à des considérations économiques sans vouloir manquer à sa dimension de solidarité familiale. Il faut pour autant prendre garde à ce que la valeur ne soit pas le solvant dans lequel pourrait se dissoudre la dimension patrimoniale de la succession. Le risque est d’autant moins négligeable que nombre de richesses échappe aujourd’hui à la succession B. - Des circulations de richesses des morts aux vivants, hors succession 18 - Les patrimoines transmis par succession se rétrécissent33 sous la pression conjuguée de deux facteurs principaux sans être exclusifs. Chacun mesure d’abord dans le patrimoine des Français, la part croissante qu’y prennent des richesses simplement viagères. L’épargne que le de cu-

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