- 30 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine de la volonté et l’ancrage dans une famille ou une filiation. En somme, de rappeler que la réserve conserve des justifications parfaitement actuelles, qui attestent de son adaptation aux réalités contemporaines dans la fidélité – c’est essentiel – à un système juridique qui place ces questions sous l’arbitrage de la loi plutôt que du juge ; • un rapport qui a aussi, et notamment, été l’occasion de revenir sur le cercle des héritiers réservataires tel que redessiné par les lois dont l’anniversaire est célébré. D’une part, la suppression de la réserve des ascendants est certes actée, mais fort mal remplacée par le droit de retour légal des père et mère donateurs (C. civ., art. 738-2). Ce « clone falot du retour conventionnel », comme l’avait baptisé Pierre Catala dans une des formules dont il avait le secret7, complique les liquidations, sinon corrompt les anticipations, davantage qu’il ne profite à ceux qui d’ailleurs n’en ont en général pas le plus besoin. Une créance d’aliments ferait autrement mieux l’affaire, cela a souvent été dit. D’autre part, il est permis de continuer de penser que la réserve du conjoint survivant, apparue en 2001 et dont le domaine a été étendu en 2006 en conséquence de la disparition de celle des ascendants, n’a guère sa place en droit français. La protection à cause de mort du mariage n’est pas tant le fait d’une réserve abstraite, moins encore subsidiaire et non réciproque (C. civ., art. 914-1), que des régimes matrimoniaux, qui dessinent en creux les contours de la succession, et du droit viager au logement, qui peut à sa manière grever la réserve des descendants. 3 - Périmètre du propos. – Si bien qu’on s’en tiendra à la réserve héréditaire des descendants. Une réserve qui était et reste exclusive ; et dont le taux est demeuré dans son principe depuis 1804, encore qu’il faille souvent le lire à l’aune d’un disponible spécial entre époux qui a régulièrement gagné du terrain. Mais une réserve que les dernières réformes ont rendue plus perméable aux volontés individuelles : volonté des réservataires, volonté du de cujus aussi. Ce sont ces glissements en direction des volontés individuelles qu’on envisagera ici, en tentant d’inscrire le propos entre ce qui vient d’être dit et ce qui s’annonce (en particulier sur la généralisation de la réduction en valeur, objet d’une contribution distincte et dont il ne sera par conséquent pas fait état8). Certains de ces glissements sont profonds et méritent attention si l’on veut que la réserve tienne sans vaciller. Ils vont crescendo suivant qu’on envisage la personne des réservataires ou la teneur de la réserve, autrement dit ses bénéficiaires (1) ou ses bénéfices (2). 1. Les bénéficiaires 4 - Individualisation de la part de réserve. – Les réformes, spécialement celle du 23 juin 2006, ont rendu l’attribution de la réserve héréditaire plus sensible aux volontés de ses bénéficiaires9. Elles ont acté une forme d’individualisation de la réserve des descendants. La part de réserve s’épanouit au sein de la réserve globale, quitte à ce que la dimension individuelle prenne le pas sur la dimension collective. En témoignent les solutions consacrées au sujet de la renonciation. Puisqu’en effet le renonçant ne 7 P. Catala, Réforme des successions et des libéralités – Prospective et perspectives en droit successoral : JCP N 2007, n° 10, 1206. 8 V. au sein de ce dossier : C. Brenner, La réduction en valeur des libéralités excessives. 9 V. déjà : C. Brenner, Le nouveau visage de la réserve héréditaire, in La réforme des successions et des libéralités et la loi du 23 juin 2006, A. Leborgne (dir.) : PUAM, 2008, p. 33 (spéc. p. 36 et s.). 10 118e Congrès, L’ingénierie notariale, Marseille, 2022, 3e Comm., 4e prop. « Pour une vocation successorale de souche ». 11 Spéc. : Cass. ch. réunies, 27 nov. 1863, Lavialle. – Cass. civ., 13 août 1966, Dufeu. – Sur lesquels : GAJC, t. 1, Dalloz, 14e éd., 2024, n° 157 et 158. compte en principe plus pour le calcul de la réserve, il peut, par son parti, en faire varier le taux ; sauf à être représenté, auquel cas il choisit de se substituer sa descendance ; ou à que le disposant l’ait astreint au rapport en dépit d’une renonciation, auquel cas c’est la loi qui le tient pour un réservataire fictif (C. civ., art. 913, al. 2). 5 - Réservataires substitués. – C’est dire d’abord que la représentation du renonçant a, en 2006, accentué la place faite à la souche dans le droit des successions et des libéralités. Elle l’a ancrée dans la dévolution légale comme, corrélativement, dans la dévolution de la réserve conçue comme une part de l’hérédité. Avec, brochant sur le tout, les pendants libéraux sur lesquels on reviendra que sont la donation-partage transgénérationnelle et l’acquiescement à ce que sa réserve soit grevée d’une charge graduelle. Laissons de côté deux questions. Celle, d’une part, de la technique employée, qui n’est pas appropriée. Beaucoup l’ont dit : mieux vaudrait, plutôt que de tordre la représentation, reconnaître la réalité des souches et (ajoutons) en tirer à l’occasion les conséquences qui s’imposent dans la souche unique. Et la question, d’autre part, des difficultés qu’il peut y avoir pour la pratique notariale, dans les successions déficitaires, à recueillir les renonciations en cascade des héritiers successifs. Au-delà, le résultat escompté est manifestement atteint. La possibilité pour l’enfant de s’effacer en faveur de sa descendance ajuste la transmission successorale sur deux générations, souche par souche, cas par cas, dans le respect des prévisions du défunt. L’intérêt des réservataires point derrière celui de la famille. L’engouement est même tel que la question a été posée, par l’un des derniers congrès des notaires, de permettre à l’enfant de ne renoncer que pour partie au profit de sa descendance10. En somme, de transposer au décès du de cujus ce qu’offre de son vivant la donation-partage transgénérationnelle. Ce qui supposerait à tout le moins de composer avec l’indivisibilité de l’option successorale et ne fonctionnerait réellement qu’autant que la fiscalité successorale suive. 6 - Réservataires fictifs. – C’est ensuite le choix, également entériné en 2006, de ne plus en principe compter le renonçant pour le calcul de la quotité disponible qui participe d’une individualisation de la réserve. Par sa renonciation, qui le rend étranger à la succession, un réservataire peut en dessiner les contours (en deçà de trois souches). La réserve collective plie, mais dans le respect de sa nature successorale ; ce qui est sans doute la façon la plus juridiquement fondée de résoudre la difficulté. Reste une crainte qui, elle, n’a pas varié. Elle sous-tendait déjà les controverses jurisprudentielles du 19e siècle sur les incidences liquidatives de la renonciation11 : la crainte que la renonciation de l’héritier ne tienne en échec les prévisions du disposant. Ce résultat, le législateur de 2006 l’a visiblement d’autant plus redouté que le renonçant (non représenté par hypothèse) ne fait plus nombre contre lui-même. Il pourrait donc, par sa renonciation, profiter de l’extension corrélative du disponible. D’où cette
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