Legs et Donations 2027

- 31 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine fiction d’acceptation qui a germé dans l’esprit du législateur : le donateur peut obliger le donataire au rapport nonobstant sa renonciation. Ce qui, loin de concerner le seul « rapport »12, joue aussi en amont dans les opérations de reconstitution de la réserve. L’objectif, il est vrai, sera atteint toutes les fois où la fiction neutralisera les conséquences liquidatives de la renonciation. Qu’importe que l’héritier renonce, il devra indemniser la succession du montant qui excède la part qui lui serait revenue s’il était venu. Le dispositif pourrait aussi contrer les effets induits par l’analyse jurisprudentielle de la souche unique, si l’on admet de lui donner effet en pareil cas13. Dans le même temps, des questions liquidatives demeurent qui ne sont pas toujours simples. On peut notamment peiner à savoir où donner de la tête, entre réalité et fiction, en présence tout à la fois de donations assorties et non assorties d’une clause astreignant le renonçant au rapport. Plus fondamentalement, il a fallu pour en arriver là prendre de grandes libertés avec les principes, par ailleurs rappelés par la même loi : le statut du renonçant, la nature de la réserve, le rapport des libéralités. Et il a été montré qu’une autre solution aurait pu être envisagée, avec des résultats certes différents mais plus respectueuse des principes : celle consistant à raisonner sur la date d’imputation au lieu du secteur d’imputation, en faisant perdre à l’héritier qui renonce (par hypothèse au décès) le bénéfice du rang que son auteur a imprimé à sa donation14. 7 - Le vrai est que l’équation est délicate. Et le fait est que, dans le choix à opérer entre rectitude juridique et prévisions du disposant, le législateur a pris le parti des secondes. Il l’a fait en rendant supplétive une règle d’imputation, autrement dit en autorisant le disposant à écarter une règle qui, en principe, s’impose à lui. Ce qui permet d’en venir aux bénéfices de la réserve. 2. Les bénéfices 8 - Réserve libre de charges. – La réserve héréditaire doit advenir aux mains des héritiers réservataires (sous une forme dont tout sera dit dans la contribution qui suit) libre de charges constituées par le de cujus. La doctrine l’enseigne d’une même voix. Le législateur de 2006 l’a gravé à 12 Si tant est que l’on puisse parler de « rapport ». 13 Le suggérant : S. Gaudemet, D. Vincent et C. Lacotte, De quelques incidences liquidatives de la renonciation d’un enfant à une succession bénéficiaire : SNH, 2022/7, spéc., n° 54, p. 1. – Comp., plus dubitatif : C. Brenner : JCl. Civil Code, Art. 912 à 930‑5, fasc. 30, 2022, n° 25. 14 C. Brenner, « En faveur d’une modification du régime de la renonciation à succession », Quatre-vingts ans de propositions de la Semaine Juridique : JCP G 2007, n° spéc., p. 12. – Comp. A. Karm, Pour le rétablissement de la logique du rapport civil des libéralités : JCP N 2022, n° 50, 1287, suggérant, de lege feranda, que la libéralité encoure la réduction sitôt la part de réserve du renonçant dépassée et, de lege lata, la stipulation de clauses d’absence d’imputation subsidiaire sur le disponible. 15 Au sujet de l’imputation en assiette des libéralités en usufruit : Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215 : JurisData n° 2022-010155 ; Bull ; Dr. famille 2022, comm. 146. 16 Note ss Cass. civ., 6 mai 1885 : D. 1885, 1, 369, cité par M. Grimaldi, obs. ss Cass. 1re civ., 6 mars 2013 : RTD civ. 2013, p. 421. 17 Cass. civ., 6 mai 1885 : D. 1885, 1, 369, cité par M. Grimaldi. 18 Cass. 1re civ., 18 juill. 1983, n° 82-13.943 : Bull. ; Defrénois 1984, p. 95, note M. Grimaldi. 19 Cass. 1re civ., 10 juin 1975, n° 73-11.265 : Bull. ; JCP G 1975, II, 18141, note R. Savatier ; Defrénois 1975, p. 1185, note G. Morin. 20 Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26.728 : JurisData n° 2013-003729 ; Bull. ; RTD civ. 2013, p. 346, obs. J. Hauser ; et RTD civ. 2013, p. 421, obs. M. Grimaldi ; Defrénois 2013, p. 365, obs. N. Randoux ; JCP N 2013, n° 18, 1121. – Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-18.856 et 14-20.146 : JurisData n° 2015-013656 Bull. ; RTD civ. 2015, p. 668, obs. M. Grimaldi ; Dr. famille 2015, comm.174. 21 Cass. 1re civ., 10 juin 1975, n° 73-11.265 : Bull. ; JCP G 1975, II, 18141, note R. Savatier ; Defrénois 1975, p. 1185, note G. Morin. l’article 912 du Code civil. La Cour de cassation le juge avec constance. Encore ces derniers temps : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi »15. Reste à préciser ce que derrière la formule il y a. Ce qui présuppose un bref retour dans le passé. 9 - Portée de l’exigence. – L’exigence n’a pas en effet le caractère absolu que la doctrine et la jurisprudence lui ont parfois donné. La conception est datée qui hissait la réserve héréditaire au rang du plus strict ordre public de direction : celle dont on disait qu’elle « échappe complètement aux dispositions de l’homme »16 ; ou dont il était jugé qu’elle interdit que le père de famille puisse, « par aucune disposition entre vifs ou testamentaire, modifier les conditions légales de sa transmission »17. Les manifestations de l’assouplissement sont diverses. Elles ne datent pas d’hier. Rappelons par exemple que le de cujus n’a cessé de pouvoir composer plus largement la réserve héréditaire par les libéralités qu’il consent, entre vifs puis à cause de mort. Et que la Cour de cassation a admis, dès avant la généralisation de la réduction en valeur des libéralités excessives, le legs avec faculté de choix par lequel le testateur laisse au légataire la composition non seulement de la réserve globale, en décidant de ce qui formera le disponible, mais aussi de sa part de réserve individuelle18. Également, la Cour de cassation a reconnu, après l’avoir un temps refusé, qu’une exclusion de communauté puisse porter sur ce qui forme la réserve de l’époux gratifié19 ; de même qu’une exclusion de l’administration légale ou un mandat d’administrer les biens donnés ou légués puisse porter sur ce qui constitue la réserve héréditaire du mineur20. « Les règles impératives protectrices des droits de l’héritier réservataire [a-t-elle jugé] ne peuvent être invoquées que par ce dernier ou ses ayants cause »21. Il y a là l’illustration de ce qu’on a parfois décrit comme le passage d’un ordre public de direction à un ordre public de protection. Ajoutons encore, sans exhaustivité, la promotion des droits du conjoint survivant, qui a contribué à redessiner les contours de la réserve héréditaire des descendants. Il fallait traditionnellement, pour pleinement le mesurer, que le conjoint survivant ait été gratifié : les libéralités faites au conjoint et Aujourd’hui, il n’est pas même besoin de libéralité pour que la réserve des descendants doive composer avec la vocation successorale du conjoint

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