Legs et Donations 2027

- 32 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine à lui seul22 peuvent grever l’usufruit de la réserve ; et l’hypothèse est d’autant plus courante qu’on admet généralement que les libéralités matrimoniales en usufruit s’imputent d’abord sur l’usufruit de la réserve. Aujourd’hui, il n’est pas même besoin de libéralité pour que la réserve des descendants doive composer avec la vocation successorale du conjoint. Il faut en effet compter, depuis la loi de 2001, avec l’usufruit légal ouvert au conjoint survivant en concours avec des enfants tous communs ; sinon que l’usufruit légal assure aux enfants nus-propriétaires une pleine propriété en devenir, là où l’on voudrait parfois les réduire à de simples créanciers de la valeur de la nue-propriété au cas d’usufruit libéral23. Il faut aussi compter, depuis la réforme de 2006, avec le droit viager au logement que les enfants soient communs ou non communs. 10 - Ajouts de 2006. – C’est à ce tableau que le législateur de 2006 a ajouté. Il l’a fait en particulier – et c’est à quoi l’on se tiendra – en prenant le parti de renonciations anticipées de deux ordres24. 11 - Les pactes adossés à une libéralité. – Les unes sont intrinsèquement liées à la libéralité sur laquelle elles portent, dans la logique de souche précédemment rappelée. C’est le cas dans la donation-partage transgénérationnelle, grand succès de la loi de 2006, et dans la donation graduelle. Dans la transgénérationnelle, l’enfant qui s’efface, en tout ou partie, consent à ce que tout ou partie de ses enfants soient allotis en ses lieu et place sur sa part de réserve (C. civ., art. 1078-4 et s.). Dans la graduelle25, l’enfant peut consentir à conserver le bien donné, y compris en tant qu’il formerait sa part de réserve, et à le laisser passer à ses enfants au jour de son décès, voire de son vivant s’il en abandonnait la jouissance de façon anticipée (C. civ., art. 1050). Ces pactes ont ceci de commun que les contreparties libérales sont affichées ; que les conséquences pour l’enfant qui consent, d’accord avec son auteur, à composer avec sa réserve héréditaire sont connues ; et que les bénéficiaires ne sont autres que les descendants de celui qui s’incline. 12 - La RAAR. – Tous caractères qui, par comparaison, font défaut à l’autre figure d’abdication qu’est la renonciation anticipée à l’action en réduction. Les traits que la loi de 2006 lui a donnés en font un mécanisme singulier. Par sa généralité, la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) peut, dans son principe du moins (on laisse de côté ses effets), porter sur toute libéralité dès lors que le bénéficiaire de la renonciation est déterminé ou déterminable. Par son caractère purement abdicatif, elle est un sacrifice imposé à la descendance (à sa souche) et non un bénéfice qui lui est concédé. Et par son caractère unilatéral, elle ne peut créer de charge pour le de cujus ni être subordonnée à un acte émanant de lui (C. civ., art. 929, 22 Si on laisse de côté l’article 917 du Code civil. 23 Sur la question, v. au sein de ce dossier : C. Brenner, La réduction en valeur des libéralités excessives. 24 Non sans précédents ponctuels, destinés à répondre à des difficultés précisément identifiées : vente à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit à un successible en ligne directe (C. civ., art. 918) ; aliénation du bien donné (C. civ., art. 930, ancien, auj. 924-4). 25 Plus précisément, dans la donation ou dans un acte ultérieur répondant aux formes de la RAAR. 26 V. not. : A. Tani, L’ordre public et le droit patrimonial de la famille, préf. B. Beignier : Defrénois, Lextenso, 2020, spéc. n° 247 et s. 27 V. au sein de ce dossier : L. Mauger-Vielpeau et E. Delporte, Anticiper le règlement et la gestion. 28 Proposition de loi AN n° 2179, 2 déc. 2025 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine. 29 Sur lequel : M. Grimaldi, La fiducie : réflexions sur l’institution et sur l’avant-projet de loi qui la consacre : Defrénois 1991, spéc. n° 61 et s., p. 897 et p. 961 (art. 1100-2 à 1100-6). al. 3). Mieux, ou pire, si une RAAR ne peut pas être conditionnée à une libéralité à venir du de cujus, il n’est pas dit qu’à l’inverse une libéralité ne puisse être subordonnée à une RAAR à venir du gratifié. Il est difficile de mieux signifier que les cartes sont entre les mains du disposant. Aussi la suggestion a pu être faite de donner à cette RAAR les traits d’un véritable accord familial. Si l’on tient l’instrument pour opportun, en tant qu’il contribue à sécuriser certaines opérations du vivant du disposant, il serait plus équilibré et plus compatible avec les exigences d’un ordre public de protection – auquel on ne peut en principe renoncer tant que demeure la situation qui le justifie26 – d’en assumer la dimension contractuelle. Ce qui supposerait notamment de rendre officiel l’officieux. Concrètement, d’afficher les contreparties libérales à une renonciation anticipée à faire valoir une action en réduction. 13 - Velléités d’une fiducie-libéralité ? – Mention aurait pu être faite aussi du mandat à effet posthume, mais il fait l’objet d’une contribution à venir27. Aussi dira-t-on plutôt quelques mots, pour terminer, sur la fiducie-libéralité revenue sous les feux de l’actualité juridique avec le récent dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à l’introduire en droit français28. On l’évoquera sous le seul prisme de la réserve héréditaire qu’il nous appartenait d’envisager. Autrement dit, en supposant résolues les questions nécessairement préalables et indispensables que sont celles de l’opportunité de son introduction et de sa comptabilité avec l’esprit façonné par l’histoire de notre droit des successions et des libéralités. Si tant est donc qu’il faille introduire une fiducie-libéralité, il n’est pas douteux, pour ce qui nous concerne, qu’elle devrait s’articuler avec les exigences de la réserve héréditaire. Et que ce soit techniquement possible n’est pas non plus douteux : l’avant-projet de 1992 s’y était employé29, la proposition de loi de 2025 à son tour, et cela fait en toute hypothèse bien longtemps qu’on a su réfléchir à l’appréhension, dans une succession soumise à la loi française, d’un trust libéral. Les réponses ne sont pas toutes évidentes, mais on peut y pourvoir en opérant des choix là où ils s’imposent. Reste qu’on ne peut taire son inquiétude lorsqu’on lit l’incise qui assortit déjà le principe. « La fiducie-libéralité », énonce la proposition d’article 1062-7, « ne peut préjudicier à la réserve de l’héritier du constituant » ; et de poursuivre : « si l’héritier est le bénéficiaire […], il peut demander le cantonnement de la fiducie-libéralité à la quotité disponible afin de recouvrer la disposition de sa réserve ». Mais il ne le pourrait, suivant toujours le même texte, que… « sauf si la fiducie-libéralité est expressément La suggestion a pu être faite de donner à cette RAAR les traits d’un véritable accord familial

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=