- 33 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine justifiée dans l’acte par un intérêt sérieux et légitime au regard de sa personne ou de la composition du patrimoine fiduciaire ». Peut-on raisonnablement penser qu’il y ait place pour beaucoup de fiducies dépourvues d’intérêt sérieux et légitime ? Sinon que, là où fiducie il y aura, on aura tôt fait de découvrir un tel intérêt ? Le droit français, qui s’est longuement construit sur l’émancipation de l’héritier, est-il prêt à laisser s’épanouir une telle volonté posthume ? Prêt à admettre ce dont hier on se défendait : que le défunt continue de commander depuis son tombeau ? Prêt à accepter les implications de l’introduction d’un tel mécanisme sur des instruments libéraux façonnés par l’histoire ? Autant de questions qui ne peuvent manquer d’être posées si l’on veut continuer de compter sur les vertus de notre réserve héréditaire et plus fondamentalement sur les équilibres de notre droit des successions et des libéralités.n L’essentiel à retenir • La loi du 23 juin 2006 a contribué à l’individualisation de la réserve héréditaire des descendants au moyen, en particulier, de l’admission de la représentation du renonçant. • Elle a surtout rendu la réserve héréditaire plus perméable aux volontés individuelles en consacrant certains pactes de renonciation anticipée. Spécialement, la renonciation anticipée à l’action en réduction. © FabrikaCr_iStock / Getty Images Plus
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