- 57 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 2. La liberté encadrée 21 - La liberté ainsi reconnue à la volonté n’est cependant pas sans limites. En mesurer le cadre suppose d’identifier les garde-fous que le législateur a maintenus (A), avant de le confronter aux constats que 20 ans de pratique notariale imposent et aux améliorations nécessaires (B). A. - Les garde-fous maintenus 22 - La liberté que la loi de 2006 a accordée aux familles n’est en effet pas une liberté sans rivages. Elle s’inscrit dans un cadre normatif qui maintient, sous des formes parfois renouvelées, les contraintes essentielles de l’ordre public successoral. Nous distinguons ici trois séries de garde-fous, qui correspondent à autant de niveaux d’encadrement de la volonté. 1° Les conditions de forme 23 - Le premier niveau est formel, et il est particulièrement exigeant. L’ensemble des pactes familiaux issus de la loi de 2006 sont soumis à des conditions de forme solennelles qui n’ont aucun équivalent dans les libéralités ordinaires. Le formalisme ici imposé est le vecteur du consensus, et finalement la condition de légitimité de tout l’édifice. 24 - S’agissant de la RAAR, l’article 930 du Code civil impose non seulement l’acte notarié mais aussi l’intervention d’un second notaire. REMARQUE Cetteexigence,quiavaitétécritiquéelorsdesdébatsparlementaires comme excessive et de nature à renchérir le coût de l’opération, repose sur le constat que la RAAR est un acte d’une exceptionnelle gravité. Le rapport du groupe de travail dirigé par Cécile Pérès et Philippe Potentier, remis au garde des Sceaux en décembre 20193, a d’ailleurs recommandé de maintenir cette exigence du second notaire, tout en proposant d’assouplir les modalités d’expression du consentement en permettant des consentements simultanés4. Ce maintien résulte d’un choix délibéré : la liberté du renonçant ne vaut que si elle est éclairée. 2° Les conditions de fond 25 - Le deuxième garde-fou est substantiel. Les conditions de fond que le législateur a attachées à chacun de ces instruments révèlent le soin avec lequel il a voulu prévenir les détournements. La RAAR doit ainsi être consentie au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. Il ne peut donc pas y avoir de renonciation « en blanc », sans bénéficiaire identifié. Cette exigence a une fonction bien affirmée : elle impose une clarification sur les motivations du pacte ; on renonce, mais au profit de quelqu’un de précis, pour une raison que l’on peut articuler. Il ne peut pas non plus y avoir de contrepartie financière à la renonciation. 3 C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), Rapp. du groupe de travail sur la réserve héréditaire, ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, 13 déc. 2019, proposition n° 36. 4 C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), Rapp. du groupe de travail sur la réserve héréditaire, ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, 13 déc. 2019, proposition n° 37. 5 V. Renonciations et successions : quelles pratiques ?, C. Pérès (ss sir.) : Defrénois, Expertise notariale, 2017, n° 92 et s. Toute stipulation de ce type serait frappée de nullité. Cette interdiction distingue la RAAR d’une simple transaction commerciale sur la succession future, et lui confère un caractère de désintéressement que certains praticiens trouvent difficile à expliquer aux clients. Nous reviendrons sur ce point. 3° La réserve héréditaire comme horizon indépassable de l’anticipation 26 - Le troisième garde-fou est le plus structurant car il est au cœur même de notre édifice successoral. La volonté, quelle que soit la sophistication des instruments qu’elle mobilise, ne peut pas abolir la réserve héréditaire. Elle peut la contourner, l’organiser, la répartir différemment, mais elle ne peut pas l’effacer. Le rapport Pérès-Potentier a accompli, sur ce point, un travail de clarification remarquable et lucide. Contre les voix qui, au nom de la liberté individuelle, réclament la suppression pure et simple de la réserve héréditaire, les auteurs du rapport ont conclu avec force que la réserve des descendants doit être fermement maintenue en son principe. Nous ne reviendrons pas ici sur les arguments avancés au soutien de cette conclusion. Rappelons juste que loin d’être conservatrice, celle-ci est raisonnée, fondée sur les fonctions multiples que la réserve assure dans notre système juridique. 27 - En définitive, si la loi de 2006 a libéré la volonté, elle ne l’a pas érigée en souveraine absolue. Ce qu’elle a accompli, c’est de déplacer les lignes, d’élargir l’espace de liberté tout en maintenant des bornes claires, qui garantissent à la fois la sécurité juridique et la cohésion familiale. L’ordre public successoral n’est pas une cage que le législateur aurait oublié d’ouvrir : c’est une limite choisie, sans laquelle la volonté ne serait plus une liberté mais une puissance sans contre-poids. Mais poser ce constat ne suffit pas. Car si le cadre est légitime dans son principe, encore faut-il qu’il soit adapté dans ses modalités. C’est ce que 20 ans de pratique nous enseignent, et c’est vers cet enseignement que nous devons maintenant nous tourner. B. - L’heure du bilan : constats et améliorations 28 - Concrètement, que donnent ces outils dans la pratique ? Nous allons de nouveau les examiner successivement afin d’en tirer les constats et les axes d’amélioration. Mais, à titre liminaire, un point peut déjà être souligné : leur utilisation reste limitée. Cela s’explique notamment par un décalage entre les outils civils pensés par le législateur et les attentes des familles qui sont souvent guidées par des considérations fiscales. 1° La RAAR : un outil rare 29 - Tout d’abord, s’agissant du nombre de RAAR conclues, nous ne disposons pas de chiffres précis. Une enquête menée auprès des notaires en 2015 par le Conseil supérieur du notariat avait révélé, 10 ans après la loi du 23 juin 2006, le caractère exceptionnel de ce dispositif5. En outre, il était Il ne peut pas y avoir de contrepartie financière à la renonciation
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