Legs et Donations 2027

- 58 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine méconnu du grand public puisqu’il revenait le plus souvent au notaire de le proposer. Vingt ans après la réforme, la situation n’a guère changé. Les retours d’expérience entre praticiens sont, à cet égard, particulièrement éclairants. 30 - Certains notaires indiquent n’avoir jamais eu recours à ce mécanisme en 20 ans, soit parce que les situations rencontrées ne s’y prêtaient pas, soit parce que les héritiers concernés refusaient tout simplement de renoncer à leurs droits. Il convient de souligner que cette réticence est profondément humaine. Renoncer, même partiellement, suppose d’accepter une rupture avec un principe fortement ancré dans notre culture juridique et familiale : celui de l’égalité entre tous les enfants. Les héritiers peuvent hésiter à valider un déséquilibre perçu, surtout quand ils pensent qu’il reflète une préférence affective. 31 - Pour les notaires ayant reçu une RAAR, le constat est qu’il s’agit la plupart du temps d’une opération qui s’inscrit dans un temps long. Ce n’est pas un dossier que l’on traite en deux rendez-vous ! Ces transmissions supposent de la réflexion, des échanges, de la maturation parfois sur plusieurs années, et une adhésion pleine et entière de la famille. À cela, s’ajoutent la complexité du mécanisme et son formalisme déjà évoqué. 32 - Une autre explication tient aussi à la philosophie même de ce mécanisme. Il apparaît comme un outil au service de la seule volonté du disposant et non comme un pacte de famille. Or, la pratique notariale montre exactement l’inverse : lorsqu’elle est mise en œuvre, elle s’inscrit souvent dans une réflexion collective au sein de la famille. Les auteurs du rapport sur la réserve héréditaire ont d’ailleurs suggéré de modifier la RAAR pour la faire évoluer vers ce fameux « pacte de famille ». Elle s’inscrirait ainsi dans une opération patrimoniale globale pour « organiser collectivement la succession du de cujus »6. 33 - En outre, il a été rappelé que la renonciation doit être gratuite ; elle ne peut pas être subordonnée à une libéralité que le de cujus devrait consentir au renonçant. Or, dans nos pays voisins, « la renonciation […] est conclue moyennant dédommagement »7, voire véritablement négociée, permettant ainsi à un héritier de bénéficier d’un avantage immédiat du vivant du disposant. En l’admettant en France, la RAAR pourrait répondre davantage aux besoins de certaines familles, notamment celles recomposées. 34 - Pour toutes les raisons exposées, la « RAAR est rare »8. Une situation que l’on retrouve également pour certaines libéralités. 6 C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), Rapp. du groupe de travail sur la réserve héréditaire, ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, 13 déc. 2019, p. 168, n° 464. 7 A. Röthel, La renonciation anticipée à la réserve héréditaire en droit allemand, conception pratique et critique, in Renonciations et successions, quelles pratiques ?, C. Pérès (ss sir.) : Defrénois, Expertise notariale, 2017, p. 472, n° 693. 8 V. C. Bessière et S. Gollac, Des usages sociaux différenciés d’un nouvel outil juridique : la mise en œuvre des renonciations en matière successorale dans les offices notariaux, in Renonciations et successions : quelles pratiques ?, C. Pérès (ss sir.) : Defrénois, Expertise notariale, 2017, p. 200, n° 439. 9 J. Combret, Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables, JCP N 2025, n° 1037, 20006. 10 V. 108e Congrès des notaires de France, Montpellier 2012, La transmission : 1re prop., 3e comm. : Autoriser la subrogation dans les libéralités graduelles. 11 L. Hude et C. Brenner, Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? : JCP N 2016, n° 24, 1196. 12 Renonciations et successions : quelles pratiques ? C. Pérès (ss sir.) : Defrénois, Expertise notariale, 2017, p. 123, n° 236. 2° Les libéralités graduelles et résiduelles : une pratique limitée 35 - Les libéralités graduelles et résiduelles ont notamment été pensées par le législateur pour assurer l’avenir patrimonial d’un enfant en situation de handicap ou du conjoint survivant dans une famille recomposée. Elles présentent aussi un intérêt fiscal : les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la première transmission sont imputés sur ceux dus par le second gratifié, lequel tient d’ailleurs ses droits directement du disposant. 36 - Pour autant, la libéralité graduelle reste peu utilisée en pratique et n’a pas rencontré le succès escompté. Comme l’a relevé Jacques Combret, cet outil n’a peut-être pas été intégré par les praticiens lors de la réforme de 20069. Mais au-delà de cette observation, l’explication tient surtout au choix opéré par le législateur en 2006 : celui d’imposer, dans la libéralité graduelle, une obligation de conserver en nature les biens transmis. REMARQUE  Or, cette contrainte, vivement critiquée par la doctrine à l’époque, apparaît comme un réel frein aux impératifs économiques, en limitant notamment la circulation des biens. Raison pour laquelle les auteurs du rapport sur la réserve héréditaire, ainsi que les rapporteurs du 108e Congrès des notaires de France, ont formulé la proposition suivante : supprimer l’obligation de conservation en nature des biens reçus et admettre, à l’article 1049 du Code civil, le jeu de la subrogation réelle, sauf clause contraire. Il conviendra alors de prévoir les garanties nécessaires afin d’assurer la bonne exécution de la charge au profit du second bénéficiaire10. 37 - S’agissant de la libéralité résiduelle, certains auteurs ont évoqué, avec la réforme de 2006, une forme de « réveil »11. On la rencontre, en pratique, adossée à une donation-partage ou à une donation-partage transgénérationnelle. Elle permet d’organiser la transmission au profit d’autres membres de la famille, par exemple, au sein de la même souche ou au profit de l’enfant pivot en cas de décès du premier gratifié sans descendants. Sa mise en œuvre suppose toutefois une articulation fine avec la clause du droit de retour conventionnel. 3° La donation-partage transgénérationnelle : une pratique contrastée 38 - Quant à la donation-partage transgénérationnelle, l’enquête menée en 2015 auprès des notaires relevait que « le succès [n’était]sans doute pas à la hauteur des espoirs placés dans l’instrument »12. Pour autant, elle commençait à trouver sa place, la doctrine invitant les notaires à s’en saisir pour anticiper les effets du vieillissement et organiser des transmissions

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