Legs et Donations 2027

- 59 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine sur plusieurs générations13. Vingt ans plus tard, quel bilan peut-on dresser ? 39 - Du point de vue des clients, tout d’abord, l’outil a gagné en visibilité. Il commence à être appréhendé par certains, qui le désignent souvent, de manière très parlante, comme « la donation qui saute une génération ». 40 - Du point de vue des praticiens ensuite, la situation demeure contrastée. Si le mécanisme est désormais connu, son utilisation reste inégale. Certains notaires n’y ont eu jamais recours en 20 ans, faute de dossiers adaptés, tandis que d’autres la pratiquent plus régulièrement. En réalité, la place de la donation-partage transgénérationnelle reste assez circonscrite. Elle concerne, d’une part, des familles disposant d’un certain patrimoine. Elle suppose, d’autre part, une réelle entente familiale ainsi qu’une vision commune de la transmission sur trois générations. Tous les dossiers, toutes les familles ne s’y prêtent pas. Il est, par exemple, difficile d’envisager un tel schéma lorsque le patrimoine se limite à une résidence principale ou en cas de mésentente familiale… 41 - Quant aux dossiers où la donation-partage transgénérationnelle trouve à s’appliquer, force est de constater que son succès repose sur son attractivité fiscale. En pratique, les donations-partages transgénérationnelles ont souvent pour objet des réincorporations de donations antérieures consenties il y a plus de 15 ans et dont les biens ou droits initialement donnés sont redistribués au sein de la même souche. La transmission est alors soumise, non pas aux droits de mutation à titre gratuit, mais au droit de partage de 2,5 %14 . La donation-partage transgénérationnelle est alors un outil à privilégier sur le plan fiscal15. Et même lorsque la donation-partage à réincorporer a moins de 15 ans – la transmission est alors soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté entre l’ascendant donateur et le petit-enfant alloti –, le régime fiscal peut rester favorable dans la mesure où les droits acquittés lors de la donation initiale sont imputés sur ceux dus lors de la donation-partage transgénérationnelle16. 42 - Quant à celles portant sur des biens nouvellement donnés, certains auteurs relèvent qu’elles ne sont pas toujours avantageuses et qu’une renonciation successorale pourrait, dans certaines hypothèses, se révéler plus intéressante, en raison du jeu de la représentation fiscale. Pour notre part, nous constatons que ces transmissions ont très souvent pour objet des sommes d’argent transmises par les grands-parents, généralement âgés de moins de 80 ans, à leurs petits-enfants, avec l’accord de la génération intermédiaire qui s’efface totalement. Les droits de mutation sont alors calculés selon le lien de parenté entre les grands-parents et les petits-enfants. Et si les petits-enfants sont majeurs, ils bénéficient de l’abattement de l’article 790 G du Code général des impôts17. 43 - Mais la difficulté dans ce type de transmission n’est alors plus fiscale mais bel et bien familiale. Il s’agit en effet de déterminer les modalités du partage : partage par tête ou par souche ? Si le partage par souche apparaît 13 E. Henrion-Vrain, La donation-partage transgénérationnelle : état des lieux dix ans après : JCP N 2016, n° 24, 1193. 14 CGI, art. 776 A, al. 2. 15 F. Fruleux, Les « réincorporations transgénérationnelles » : un mode de transmission à privilégier : Dr. fisc. 2011, n° 11. 16 Avec la loi de finances rectificative pour 2010 (L. n° 2010-237, 9 mars 2010), le législateur a effectivement mis en place, à l’alinéa 3 de l’article 776 A du CGI, un mécanisme dit « anti abus » pour éviter des montages juridiques trop audacieux. 17 V. CGI, art. 790 G, pour les conditions d’application de l’abattement spécifique de 31 865 €. 18 Et ce, par une lecture a contrario de l’article 776 A du Code général des impôts. 19 V. F. Bonte, Aspects fiscaux de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 2016, n° 24, 1195. souvent préférable pour préserver l’équilibre entre les branches familiales, il n’est pas toujours bien compris. Certains peinent en effet à accepter que des petits-enfants puissent recevoir des montants différents ! Et c’est précisément ici qu’il faut rappeler un point fondamental de la donation-partage transgénérationnelle : si elle apparaît comme un mécanisme d’optimisation fiscale, elle constitue avant tout un véritable outil de « paix des familles » dont les atouts civils ne doivent pas être négligés. 44 - Pour autant, elle appelle aussi des ajustements. L’Institut d’études juridiques (IEJ) du Conseil supérieur du notariat a établi tout récemment un rapport intitulé « Vingt ans d’application de la loi du 23 juin 2006 : À la recherche de nouveaux outils pour promouvoir la solidarité intergénérationnelle ». Sans entrer dans le détail des propositions, l’IEJ a identifié plusieurs axes d’amélioration de la donation-partage transgénérationnelle. 45 - Au-delà des ajustements, une réflexion plus large a également été menée. Parce que toutes les situations patrimoniales ne permettent pas la mise en place d’une donation-partage transgénérationnelle, les praticiens proposent la création d’une donation simple transgénérationnelle. 46 - Enfin, une interrogation apparaît sur le plan fiscal lorsque les biens réincorporés dans une donation-partage transgénérationnelle sont attribués à une autre souche. En effet, dans ce cas de figure, le droit de partage est écarté au profit des droits de mutation à titre gratuit, lesquels sont liquidés selon le lien de parenté entre l’ascendant donateur et les donataires allotis18. Cette différence de traitement interpelle en raison de son manque de cohérence avec les principes gouvernant la donation-partage et une clarification du régime fiscal est souhaitable19. 47 - Arrivée au terme de cette démonstration, une conclusion s’impose : la loi du 23 juin 2006 a doté le notaire d’une véritable boîte à outils. Renonciation anticipée à l’action en réduction, donation-partage transgénérationnelle, libéralités graduelles et résiduelles : autant d’instruments distincts que le praticien combine et ajuste au cas par cas. Là réside la véritable innovation de la loi de 2006, non dans tel ou tel mécanisme pris isolément, mais dans la faculté reconnue au notaire de tailler, à partir de ces pièces, une transmission sur mesure. 48 - Forte de cet outillage, une partie de la doctrine songe déjà à l’enrichir : on évoque l’élargissement du domaine des pactes de famille, voire la mise en place d’outils nouveaux de transmission, telle une fiducie-transmission qui viendrait combler les interstices laissés par le droit positif. La tentation de la création est compréhensible, et il n’est pas question de la disqualifier par principe.

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