- 60 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 49 - Mais peut-être faut-il, avant toute chose, éprouver les mécanismes existants. Beaucoup d’entre eux demeurent sous-exploités, et certaines de leurs possibilités n’ont pas encore été pleinement révélées par la pratique. Avant de réclamer de nouveaux outils, il serait sage de mesurer ce que les anciens permettent réellement, quitte à les faire évoluer là où l’expérience en démontre les limites. Car c’est à l’usage, et à lui seul, que l’on sait s’il manque un outil à la boîte ou s’il manque seulement la main pour s’en saisir. n L’essentiel à retenir • La loi du 23 juin 2006 a doté la pratique notariale de trois instruments d’anticipation successorale (la RAAR, la donation-partage transgénérationnelle, les libéralités graduelles et résiduelles) qui, audelà de leurs différences, font de la volonté un acte de gouvernance familiale anticipée. • Cette liberté nouvelle demeure toutefois encadrée par des garde-fous, formels, substantiels et de fond, au premier rang desquels la réserve héréditaire. • Vingt ans après, le bilan pratique reste contrasté : ces outils demeurent pour la plupart sous-utilisés, ce qui invite moins à multiplier les instruments qu’à perfectionner ceux qui existent déjà. RENONCIATION ANTICIPÉE À L’ACTION EN RÉDUCTION Il convient de distinguer les conséquences fiscales de la renonciation anticipée à l’action en réduction1 dans les relations entre le renonçant et le bénéficiaire de la libéralité (1) et dans les rapports entre celui-ci et le défunt (2). 1. Conséquences fiscales de la renonciation anticipée à l’action en réduction entre le renonçant et le bénéficiaire de la libéralité. L’article 929 du Code civil prévoit expressément que la renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. À défaut de dispositions contraires, une telle renonciation pourrait s’analyser en une renonciation translative assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, l’article 930-1, alinéa 2, du Code civil dispose expressément que, quelles que soient ses modalités, la renonciation anticipée à l’action en réduction ne constitue pas une libéralité. L’article 756 bis du Code général des impôts – issu de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 – précise que cette renonciation n’est 1 V. plus particulièrement sur cette question : Fr. Douet, Précis de droit fiscal de la famille : LexisNexis, 25e éd., 2026, n° 2383 et s. pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Cette précision est superfétatoire puisqu’à défaut d’indication contraire contenue dans le CGI, la solution fiscale aurait de toute façon été calquée sur la solution civile. 2. Conséquences fiscales de la renonciation anticipée à l’action en réduction entre le défunt et le bénéficiaire de la libéralité. Dans les relations entre le de cujus et le bénéficiaire de la libéralité, l’article 930-2, alinéa 2, du Code civil dispose que la libéralité doit – à peine de caducité – être faite au profit de la ou des personnes déterminées. REMARQUE Autrement dit, le bénéficiaire de la renonciation anticipée ne tient pas ses droits du renonçant mais du de cujus. La libéralité doit donc être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions et au tarif applicables entre son bénéficiaire et le de cujus.
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