- 56 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine À l’inverse, la libéralité résiduelle n’impose aucune obligation de conservation : seul le reliquat des biens existant au décès du premier gratifié est transmis au second (C. civ., art. 1057). 14 - Ces deux mécanismes répondent à une même logique : permettre une transmission organisée sur deux générations successives2. La libéralité graduelle vise en outre à assurer la conservation des biens dans la famille et à se prémunir contre les risques liés à l’incompétence ou à la prodigalité du grevé. B. - Leurs points communs 15 - Ces trois instruments de transmission anticipée sont souvent analysés séparément, chacun présentant ses spécificités techniques propres. Ils partagent pourtant plusieurs points communs. Nous en avons listé trois. 1° La volonté anticipatrice comme acte de gouvernance familiale 16 - Le premier point commun, le plus fondamental, est que ces trois instruments font de la volonté un acte de gouvernance familiale projeté dans le temps. Avant 2006, la succession était essentiellement perçue comme un événement subi : on héritait, on partageait, on se disputait parfois. La loi de 2006 introduit une logique radicalement différente : la succession peut désormais être construite, planifiée, négociée entre les membres d’une famille qui sont encore tous vivants, qui peuvent encore se parler. REMARQUE Il faut bien mesurer ici l’ampleur du phénomène. Le législateur a fait le pari que la famille contemporaine était suffisamment adulte pour assumer ses propres choix successoraux, sans qu’il soit besoin de la protéger contre elle-même par une prohibition générale des pactes sur succession future. Ce pari est au cœur de la réforme. Il postule non pas l’harmonie familiale – le droit ne se nourrit pas d’illusions – mais la possibilité d’un dialogue anticipé, d’un accord librement consenti, sous le regard du notaire. Cette dimension de gouvernance familiale est particulièrement manifeste dans la donation-partage transgénérationnelle. Lorsque l’article 1078-4 du Code civil permet à un enfant de consentir à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, il s’agit d’un véritable acte de politique familiale sur trois générations. 2° Une logique abdicative 17 - Le deuxième trait commun est que ces trois pactes reposent sur une logique abdicative. Ils exigent que l’un au moins des participants renonce à quelque chose qu’il aurait pu obtenir ou conserver. Dans la RAAR, le renonçant abdique par avance son droit d’agir en réduc2 J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Afrique et G. Morin, Des libéralités. Une offre de loi : Defrénois, 2003. tion pour des libéralités qui pourraient ultérieurement porter atteinte à sa réserve individuelle. Il renonce à un droit futur, dont il ne connaît pas encore l’ampleur exacte, au profit d’une personne désignée, dans le cadre solennel d’un acte notarié particulier. Dans la donation-partage transgénérationnelle, c’est la génération intermédiaire qui assume le rôle abdicatif. Nous l’avons déjà souligné : l’enfant consent à ce que ses propres enfants soient allotis à sa place. Cette abdication volontaire est l’expression d’une solidarité intergénérationnelle assumée que le droit rend possible sans l’imposer. Dans les libéralités graduelles, et sans revenir sur la présentation du mécanisme qui a été précédemment faite, c’est le premier gratifié qui renonce à la libre disposition du bien transmis. 18 - Ce qu’il faut souligner, c’est que ces abdications ne sont pas imposées mais consenties. Le renonçant n’est jamais un acteur isolé : c’est un membre de la famille qui prend une décision non pas dans son propre intérêt mais dans celui d’autrui. Et c’est en cela que la loi de 2006 est véritablement libérale : elle fait confiance aux individus pour décider eux-mêmes de ce à quoi ils consentent à renoncer. 3° Le recours à la fiction juridique 19 - Le troisième point commun, plus technique encore, réside dans le recours à la fiction juridique pour produire les effets liquidatifs attendus. Chacun de ces instruments manipule la réalité juridique – la répartition des droits, l’imputation des libéralités, l’évaluation des biens – pour permettre à la volonté de s’exprimer sans se heurter frontalement aux règles impératives du droit des successions. La donation-partage illustre cela de manière très nette avec le gel des valeurs. Lorsque les conditions sont réunies, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve, et non à leur valeur au jour du décès, comme c’est le cas pour les libéralités ordinaires. Cette fiction sécurise les prévisions de chacun et évite les contentieux ultérieurs liés aux fluctuations de valeur des biens donnés. De même, dans la donation-partage transgénérationnelle, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s’ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage, bénéficiant ainsi du régime dérogatoire de la dispense de rapport. 20 - Ces fictions ne sont pas de simples artifices techniques. Elles sont l’expression d’un choix politique : celui de favoriser la stabilité et la prévisibilité des transmissions organisées, au détriment d’une stricte logique égalitaire appliquée au moment du décès. En cela, elles constituent l’une des clefs de compréhension des instruments de la loi de 2006 : le législateur a consenti à déroger aux règles ordinaires de liquidation pour récompenser l’anticipation. Avant 2006, la succession était essentiellement perçue comme un événement subi. La loi de 2006 introduit une logique radicalement différente : la succession peut désormais être construite, planifiée, négociée entre les membres d’une famille
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