Legs et Donations 2027

- 19 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine supprimant les discriminations successorales fondées sur la nature de la filiation, elle érige l’égalité en impératif auquel nulle convention ne peut déroger, ainsi que l’exigeaient les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme2. La loi du 23 juin 2006 opère quant à elle un mouvement inverse : elle fait de l’égalité entre héritiers un principe que la volonté peut aménager, notamment par la renonciation anticipée à l’action en réduction, les libéralités-partages ou la dispense de rapport. L’égalité n’est donc pas uniquement une valeur indisponible ; elle est aussi un instrument au service de stratégies patrimoniales. 3 - En réalité, c’est surtout la volonté du de cujus qui peut fixer la mesure de l’égalité entre les successibles, notamment via les libéralités-partages : constituer des lots inégaux dans une donation-partage, imposer par testament partage une répartition défavorable en nature à certains héritiers, rechercher un gel des valeurs afin de créer une inégalité économique, etc. 4 - Rapport des libéralités. – Pourtant, c’est essentiellement par le mécanisme du rapport des dons et legs que cette faculté de modulation s’exerce. Planiol le nommait « rapport à fin d’égalité ». Belle formule, mais quelque peu trompeuse : le rapport n’a pas pour but de rendre les parts égales. Il a pour objet de faire respecter les vocations légales, fussent-elles inégales. Lorsqu’un de cujus laisse un enfant et deux petits-enfants représentant leur parent prédécédé, la succession se répartit par moitié pour le premier et par quart pour chacun des seconds. Le rapport ne ramènera pas ces parts à un tiers : il se bornera à reconstituer l’assiette des droits de chacun pour préserver sa vocation successorale. La vocation légale est ainsi préservée, non nivelée. 5 - La volonté modelant l’égalité. – Pour autant, le rapport des dons et legs est nécessairement corrélé à l’idée d’égalité, celle qui existe entre héritiers de même degré ou entre souches. Évoquer le pouvoir de la volonté et l’égalité des successibles, c’est donc essentiellement parler du rapport. La distinction avec la réduction est ici fondamentale. Comme l’ont écrit les professeurs Mazeaud et Chabas, « la réduction suppose que le défunt a voulu avantager un tiers ou un héritier alors que la loi le lui interdit ; le rapport suppose que le défunt n’a pas voulu avantager un héritier, bien que la loi le lui permette »3. Le sujet invite ainsi à se demander dans quelle mesure la volonté du disposant peut modeler l’égalité entre successibles que la loi a instituée. Une première réponse pourrait tenir en une formule : la volonté est la mesure de cette égalité. C’est parce que la loi présume la volonté égalitaire du disposant qu’elle pose la règle du rapport ; c’est parce qu’elle admet une volonté inégalitaire qu’elle en autorise la dispense. L’égalité arithmétique entre successibles n’est donc pas un absolu : c’est le résultat, provisoire et révisable, de l’expression d’une volonté ou d’un silence conservé. Cette volonté puissante est à double sens. Le de cujus peut, en premier lieu, chercher à rompre 2 CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c/ France: JCP N 2000, n° 9, act. 396 ; JCP G 2000, II, 10286, A. Gouttenoire et F. Sudre. – CEDH, gde ch., 7 févr. 2013, n° 16574/08, Fabris c/ France : JCP N 2013, n° 12, 1061, S. Le Chuiton ; Dr. famille 2013, alerte 11, M. Lamarche - condamnations de la France pour violation de l’article 14 combiné à l’article 1er du Protocole n° 1, à raison des inégalités successorales frappant les enfants adultérins, ayant directement inspiré la loi du 3 décembre 2001. 3 H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. 4, 2e vol., Successions, Libéralités, 5e éd., 1999, par L. Leveneur et S. Mazeaud-Leveneur : Montchrestien, n° 1640. 4 Ph. Malaurie, Examen critique du projet de loi portant réforme des successions et libéralités : Defrénois 2005, art. 38298, p. 1963. 5 Cass. 1re civ., 18 mai 1846 : DP 1846, 4, p. 435. – Cass. req., 5 avr. 1854 : DP 1854, 1, p. 99. – Cass. civ., 14 avr. 1897 : DP 1897, 1, p. 287. – Cass. req., 19 oct. 1903 : DP 1903, 1, p. 600. – Cass. 1re civ., 24 oct. 1960 : Bull. civ. I, n° 454. – Cass. 1re civ., 29 juin 1961 : D. 1962, p. 217, note R. Savatier. – Cass. 1re civ., 27 mai 1968 : JCP 1968, II, 15662, note R. Savatier. 6 Cass. req., 14 déc. 1908 : DP 1909, 1, p. 388. 7 Cass. req., 28 juin 1882 : DP 1885, 1, p. 27. l’égalité des successibles (1) ; il peut, en second lieu, entendre la préserver (2). 1. La volonté de rompre l’égalité des successibles 6 - La volonté de rompre l’égalité consiste à déjouer les prévisions supplétives de la loi, qui présume que le disposant ne souhaite pas bousculer les vocations héréditaires. En matière de rapport, cette rupture peut procéder d’une volonté expressément manifestée (A) ou légalement présumée (B). A. - La volonté exprimée 7 - Dispense de rapport. – L’article 843, alinéa 1er du Code civil pose la règle du rapport en des termes qui en révèlent d’emblée la nature supplétive : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » La dispense de rapport est aujourd’hui uniformément désignée par l’expression « hors part successorale » depuis le toilettage terminologique opéré par la loi de 2006, que la doctrine a pu qualifier de « gadget linguistique »4. Elle constitue ainsi le principal instrument de rupture volontaire de l’égalité. Trois questions se posent à son sujet : le fond, la forme et la temporalité. 8 - Quant au fond. – La dispense peut être totale ou partielle, mais la volonté du disposant peut s’exprimer de manière plus subtile, en jouant sur les règles d’évaluation de l’indemnité de rapport. Il est par exemple possible d’écarter la subrogation liquidative qui est un instrument d’égalité des successibles ; ou l’imposer pour les biens de consommation, alors que l’exclusion légale de principe participe aussi de l’égalité. Il est encore possible d’imposer le rapport en nature à l’un et d’autoriser le rapport en valeur à l’autre. Ces modulations permettent d’orchestrer des inégalités mesurées sans recourir à une dispense franche. 9 - Quant à la forme. – L’article 843 du Code civil exige que la volonté soit expresse. Pour autant, « expresse » ne signifie pas « formaliste ». La jurisprudence adopte une conception libérale : elle accepte que la dispense soit exprimée d’une manière quelconque, pourvu que la formule utilisée ne laisse aucun doute sur l’intention du disposant5. Ainsi, une disposition incompatible avec le rapport vaut dispense implicite6. Les juges du fond peuvent également recourir à des circonstances extrinsèques à l’acte7. Pour les donations déguisées, la dispense peut figurer dans la contre-lettre ; pour les dons manuels, elle peut résulter d’un pacte adjoint. L'égalité n’est donc pas uniquement une valeur indisponible ; elle est aussi un instrument au service de stratégies patrimoniales.

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