- 18 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 1 - Liberté et égalité. – Pour Jean-Jacques Rousseau, « si l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu’il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité »1. Ces deux valeurs structurent notre sujet : la liberté s’incarne dans la volonté, entendue comme la faculté du disposant de déterminer à son gré le contenu et les effets de ses actes dans le respect de l’ordre public. Quant à l’égalité, elle consiste essentiellement dans le fait de ne pas présenter de différence ; en matière successorale elle est conçue comme l’âme des partages. 2 - Ambivalence du rapport à l’égalité. – Le Code civil ne recèle que quatre occurrences du mot « égalité » (contre 69 du terme « volonté »), dont 3 seulement en matière successorale. La première est issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 : selon l’article 744, alinéa 2, « A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête ». Il s’agit d’instituer l’égalité. Les deux autres sont issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 829, alinéa 3 prévoit que « le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne [que le partage] si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ». L’article 826, alinéa premier énonce quant à lui que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur ». Il s’agit ici plutôt de tempérer l’égalité. Cette opposition est révélatrice. Les deux lois « anniversaires » illustrent la complémentarité de ces valeurs. La loi du 3 décembre 2001 a fait de l’égalité entre successibles une contrainte que la volonté ne peut plus écarter : en 1 J.-J. Rousseau, Du contrat social, livre II, chap. XI, 1762. GUIDE DES LIBÉRALITÉS Alors que la loi du 3 décembre 2001 avait érigé l’égalité entre successibles en outil de lutte contre les discriminations, la loi du 23 juin 2006 a précisé qu’elle ne s’entendait qu’en valeur et, surtout, multiplié les moyens d’y déroger. L’institution du rapport, notamment, permet au de cujus de moduler l’égalité d’après sa volonté, pour la rompre ou la préserver, même au-delà du domaine des libéralités. Ndlr : cette étude fait partie d'un dossier consacré au Guide des libéralités 2026 : JCP N 2026, hors série, 1-15, inspiré d’un colloque de la Faculté de droit de Rouen, intitulé « Volonté et succession » en date du 2 juin 2026 3 Pouvoir de la volonté et égalité des successibles L Quentin Guiguet-Schielé maître de conférences HDR en droit privé, université Toulouse Capitole, École de Droit Toulouse Recherche, Institut de Droit Privé © Droits réservés
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