- 52 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine rôle qui lui est assigné (B) avant de constater et tenter de comprendre l’échec de sa mise en œuvre en pratique (C). A. - Nature de la mission : un mandat post mortem ou une institution autonome ? 28 - Avant la réforme du 23 juin 2006, la doctrine majoritaire rattachait déjà l’exécution testamentaire au mandat44. Les nouvelles dispositions ont conforté cette lecture en prévoyant qu’il « assume la responsabilité d’un mandataire à titre gratuit » (C. civ., art. 1033) et doit rendre compte de sa mission. Pour autant, cette qualification est discutée comme ne répondant pas aux critères du mandat. En effet, le mandat suppose la représentation d’un vivant. Or, dans notre hypothèse, le testateur est mort et il n’a plus de droits à exercer45. En réalité, l’exécuteur testamentaire exerce un pouvoir qui lui est propre : garantir l’exécution du testament. Aussi, compte tenu du fonctionnement spécifique de cette institution et de ses caractéristiques particulières, la prudence conduit à conclure à son autonomie. 29 - Caractéristiques de l’exécution testamentaire. – Maître François Letellier caractérise l’exécution testamentaire par trois traits : la neutralité, l’accessoire et la gratuité46. En effet, l’exécuteur testamentaire, même s’il peut être par ailleurs légataire, ne doit en aucun cas influer sur la dévolution successorale et doit se contenter d’exécuter. En outre, il s’agit bien là d’un accessoire du testament qui n’a plus lieu d’être si ce dernier devait être frappé de nullité, de révocation ou de caducité. Enfin, cette mission est gratuite, même s’il est admis par exception qu’elle puisse donner lieu à une indemnisation particulière appelée « le diamant » dont la qualification reste encore discutée47. B. - Mission et pouvoirs de l’exécuteur testamentaire 30 - Le Professeur Mazeaud Leveneur fait la distinction entre l’exécuteur testamentaire non habilité qu’elle qualifie de « primaire » et l’exécuteur testamentaire habilité48. 31 - Dans sa mission « primaire », il apparaît comme le représentant du testateur lui-même et donc doit veiller à l’exécution de ses dernières volontés. Ainsi, outre son devoir d’intervenir en cas de contestation ou d’interprétation du testament, la loi du 23 juin 2006 lui donne pour mission de prendre toutes les mesures conservatoires utiles. Ce devoir et ce pouvoir pourraient s’avérer très utiles en pratique lorsque la complexité de la dévolution ou encore une situation conflictuelle viennent à paralyser la gestion de la succession. 32 - Exécuteur testamentaire habilité. – Le véritable changement issu de la loi de 2006 repose sur l’habilitation possible donnée à l’exécuteur testamentaire par le testateur dans son testament. 44 C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, t. 11, par P. Esmein : Librairies techniques, 6e éd., 1956, [sect.] 711, p. 319. 45 M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, préf. D. Huet-Weiller, Thèse Strasbourg : LGDJ, 1982, n° 148 et 278. 46 JCl. Notarial Formulaire, fasc. 220, § 11 : TESTAMENTS. – Exécuteur testamentaire, par F. Letellier. 47 V. pour une analyse de la rémunération de l’exécuteur testamentaire : JCl. Notarial Formulaire, fasc. 220, § 65 : TESTAMENTS. – Exécuteur testamentaire, par F. Letellier. 48 Dr. & patr. 1er sept. 2007, n° 162. 49 Cass. req., 8 août 1848 : DP 1848, I, p. 188 ; S. 1849, 1, p. 66. Sur la forme, cette habilitation devra être insérée dans un testament authentique. Le recours au testament olographe ne remettrait pas en cause ladite habilitation, mais un envoi en possession judiciaire serait alors nécessaire. Cette habilitation sera plus ou moins limitée selon que l’on se trouve en présence d’héritiers réservataires ou non. 33 - Dans la première hypothèse, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire restent limités à la possibilité de vendre le mobilier dépendant de la succession par le mode de son choix dans l’unique but d’acquitter les legs particuliers (C. civ., art. 1030). Cette vente, on peut le comprendre, ne doit pas porter atteinte à la réserve des héritiers. Ainsi, ce pouvoir d’entrer en possession desdits meubles et par suite d’en disposer imposera d’avoir connaissance de l’assiette successorale totale pour déterminer si les meubles dont on envisage la vente n’excèdent pas la quotité disponible. 34 - C’est en l’absence d’héritiers réservataires que l’on trouve, à notre sens, tout l’intérêt du recours à l’exécuteur testamentaire, pour faciliter le règlement d’une succession. En effet, dans cette seule hypothèse, l’article 1030-1 du Code civil énonce que le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à « disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ». Même si une très ancienne jurisprudence consacrait déjà la possibilité pour le testateur d’habiliter l’exécuteur testamentaire à vendre un immeuble dépendant de la succession49, la consécration de ce principe, constitue une avancée notable qui permettra dans bien des cas d’éviter des situations complexes. C’est aussi une différence importante avec les pouvoirs du mandataire à effet posthume évoqués ci-dessus qui n’a pas cette faculté de vendre. Il n’est pas rare, dans ce cas de figure, d’avoir un nombre d’héritiers collatéraux important, se trouvant dans des régions différentes et à des âges avancés. Ces situations entraînent souvent une paralysie des décisions ou à tout le moins une lourdeur qui a pour effet de ralentir le règlement de la succession et d’entraîner le non-respect des délais imposés pour le paiement des droits de succession. Il pourrait en être de même dans les situations assez fréquentes où le testateur, sans héritier réservataire, a prévu des legs particuliers au profit de multiples associations qui n’ont pas toutes les mêmes modalités de fonctionnement qui varient selon leur importance et qui parfois ne statuent sur l’acceptation des legs qu’une fois par an. REMARQUE Le recours à un tiers représentant le défunt avec les pouvoirs de vendre et de payer les dettes est un outil, certes peu utilisé, mais certainement très efficace pour pallier ce genre de situations.
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