- 53 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 35 - La seule contrainte pour l’exécuteur testamentaire sera d’informer les héritiers de la vente d’un immeuble à peine d’inopposabilité et de rendre des comptes de sa mission dans les 6 mois de la fin de sa fonction. La durée de la mission de l’exécuteur testamentaire est fixée par les dispositions de l’article 1032 du Code civil. Cette mission se termine à l’issue d’un délai de 2 années après l’ouverture du testament et non à compter du décès. Ce délai est prorogeable judiciairement. 36 - Application en droit international privé. – L’article 23.2, f du règlement Successions inclut, dans le domaine de la loi successorale, les questions relatives aux « pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession ». Sauf exceptions, que nous ne traiterons pas, il est rappelé que l’article 21 du règlement prévoit que la loi successorale est celle « de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». C. - Les raisons de l’échec de la mise en pratique du recours à l’exécuteur testamentaire 37 - À l’instar du recours de plus en plus fréquent au légataire universel pour faciliter le règlement des successions et concentrer des pouvoirs importants entre les mains d’une seule personne, l’exécuteur testamentaire aurait pu constituer une alternative, notamment en l’absence d’héritiers réservataires, permettant également cette facilitation. Cependant, force est de constater que le recours à ce tiers qu’est l’exécuteur testamentaire est assez peu usité dans la pratique. 38 - Les raisons de ce constat d’échec sont multiples. La plus importante est certainement une méconnaissance de l’outil par les praticiens qui voient en l’exécuteur testamentaire un personnage sans réel pouvoir, qui n’aura pour mission que de surveiller tant les héritiers que le praticien lui-même dans le déroulé de la succession. La richesse de la loi du 23 juin 2006 dans ses autres aspects majeurs a eu probablement pour effet de laisser inaperçue la réforme du statut de l’exécuteur testamentaire. L’autre raison de cet échec, peut-être plus profonde, repose sur la difficulté d’imaginer qu’un tiers à la succession puisse disposer de pouvoirs et déroger au grand principe de la continuité de la personne du défunt par ses héritiers. 39 - C’est un regret dans la mesure, où même si juridiquement des questions restent en suspens sur la nature du mandat, sur sa cohabitation avec les autres acteurs d’une succession, ou encore sur la procédure d’envoi en possession judiciaire dans le cadre d’une habilitation par testament olographe, le recours à l’exécuteur testamentaire pourrait, sur le plan pratique, comme nous l’avons vu, faciliter la gestion de certaines successions et éviter la paralysie dans bien des cas. 40 - En définitive, le mandat à effet posthume et l’exécuteur testamentaire illustrent bien la volonté du législateur de permettre au futur défunt d’anticiper le règlement et la gestion de sa succession, en aménageant, de manière mesurée, les principes traditionnels de la saisine héréditaire et de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers. Vingt ans après la réforme du 23 juin 2006, le bilan apparaît toutefois contrasté. 50 V. plus particulièrement sur cette question : Fr. Douet, Précis de droit fiscal de la famille : LexisNexis, 25e éd., 2026, n° 2205 et s. 41 - Pour autant, cet usage confidentiel ne doit pas conduire à sous-estimer leur intérêt. Dans des contextes familiaux ou patrimoniaux complexes, en présence d’une entreprise, d’héritiers vulnérables ou de situations susceptibles de générer des blocages, ces instruments peuvent constituer des solutions efficaces pour assurer la continuité de la gestion successorale et garantir le respect des volontés du défunt. Ils traduisent une évolution du droit des successions vers une plus grande place accordée à l’anticipation, tout en recherchant un équilibre entre l’autonomie de la volonté et la protection des héritiers. 42 - Au-delà des interrogations qu’ils suscitent encore, le mandat à effet posthume comme l’exécuteur testamentaire témoignent ainsi d’une évolution plus profonde du droit des successions, invitant à poursuivre la réflexion sur les moyens d’assurer une transmission du patrimoine à la fois plus efficace, plus sécurisée et davantage conforme aux volontés du disposant. n L’essentiel à retenir • La réforme du 23 juin 2006, parmi ses innovations, a consacré deux instruments d’anticipation successorale : le mandat à effet posthume et l’exécuteur testamentaire. • Leur mise en œuvre demeure limitée en pratique en raison de leurs contraintes et des incertitudes qui entourent leur régime juridique. • Ces mécanismes conservent toutefois un intérêt pour faciliter la gestion des successions complexes, notamment en présence d’une entreprise ou d’héritiers vulnérables. TRAITEMENT FISCAL DE LA RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE À TITRE POSTHUME Le mandat à titre posthume peut donner lieu à une rémunération à condition que celle-ci soit expressément déterminée dans le mandat (C. civ., art. 812-2). La loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est venue préciser le traitement fiscal de cette rémunération. Il s’agit d’une charge déductible de l’actif brut successoral à condition qu’elle soit déterminée de manière définitive dans les 6 mois suivant le décès. Si cette condition est respectée, la rémunération du mandataire à titre posthume est admise en déduction de l’actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l’actif successoral géré et d’un plafond de 10 000 euros, posant au passage la question de la détermination de ce pourcentage et de ce maximum.
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