- 51 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 24 - Certes la vente d’un bien objet du mandat par un héritier met fin au mandat. Pour autant, celui-ci va produire effet avant la cession, entre le décès et la vente qui n’interviendra pas toujours immédiatement. Il présente un intérêt pour cette période. C’est mieux que rien. Ainsi, la situation sera réglée jusqu’à la vente ; ce qui évite tout immobilisme et perte de valeur du bien. La vente pourra être négociée à des conditions correctes. D’ailleurs, en présence d’une entreprise, si aucun héritier ne peut la reprendre, le défunt sait qu’elle sera vendue après son décès et il prévoit un mandat à effet posthume en connaissance de cause. REMARQUE En définitive, le mandat à effet posthume a participé au renouvellement du droit des successions en introduisant un nouvel acte d’anticipation successorale dérogatoire à la succession à la personne et à la saisine héréditaire à effets limités. Surtout, il a ouvert la voie à d’autres techniques de transmission comme la fiducie dont l’introduction dans notre droit est réclamée par une partie de la doctrine et de la pratique43. C’est un autre débat car il s’agirait alors de remettre radicalement en cause les principes traditionnels de notre droit des successions… 43 A. Thurel, Fiducie patrimoniale – Les limites du mandat à effet posthume et les perspectives offertes par la fiducie libéralité : RFP 2025, dossier 28. – Plus généralement, V. Fiducie patrimoniale – Les actes du colloque du 14 octobre 2025 sur « la fiducie patrimoniale : offre de loi », dossier par M. Grimaldi, N. Peterka, A. Caron-Déglise, G. Soutra, C. Farge, B. Robin De Malet, A. Thurel, T. De Bernis, B. Berger-Perrin, S. Le Normand-Caillère, M. Collet, D. Gutmann, S. Thibert Belaman, J. Lalonde-Piecharski et M. Goré : RFP 2025. 25 - Le mandat à effet posthume a mobilisé la doctrine et les notaires au détriment de l’exécuteur testamentaire qui a pourtant été bien réformé par la loi du 23 juin 2006. 2. L’exécuteur testamentaire 26 - Evolution de la notion. – À la différence du mandat à effet posthume, l’exécuteur testamentaire existait préalablement à la loi dont nous célébrons l’anniversaire, mais les rédacteurs du Code civil ne lui avaient laissé qu’une place marginale (C. civ., art. 1025 à 1034 anciens). La jurisprudence des XIXe et XXe siècle a tenté de « sauver » cette institution en lui reconnaissant des pouvoirs que le Code ne lui donnait pas : vente d’immeubles, paiement du passif, etc. Mais force est de constater qu’il n’a pas trouvé sa place dans le système successoral français, fondé sur la continuation de la personne de l’héritier. La loi du 23 juin 2006 vient réformer le personnage en consacrant ces solutions jurisprudentielles, en clarifiant certains points techniques, mais sans faire pour autant de l’exécuteur testamentaire un véritable administrateur de la succession. 27 - Nous étudierons donc dans un premier temps la nature de la mission confiée à l’exécuteur testamentaire (A) pour aborder ensuite les contours du L’exécuteur testamentaire exerce un pouvoir qui lui est propre : garantir l’exécution du testament © Vasil Dimitrov_iStock / Getty Images Plus
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