Legs et Donations 2027

- 48 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine qui agira conformément à sa volonté… Il entend bien anticiper la gestion des biens concernés. C’est d’ailleurs pourquoi le mandataire doit accepter le mandat du vivant du mandant (C. civ., art. 812-1-1, al. 4). Cette ambiguïté affecte tant la nature juridique (A) que le régime juridique de ce mandat (B). A. - La nature juridique du mandat à effet posthume 9 - La nature juridique du mandat à effet posthume a fait très vite l’objet de discussions doctrinales. En effet, il s’agit d’un mandat bien singulier car le mandataire tient son pouvoir du de cujus, mais il agit pour le compte et dans l’intérêt de l’héritier. Tant cette dissociation que son régime juridique16 en font un « mandat » très dérogatoire au mandat de droit commun17. Dans les travaux parlementaires, il est dit que « Sur le fond, ce dispositif pourra répondre aux besoins que satisfait, dans d'autres pays, la fiducie successorale ». « Le projet de loi procède à une innovation substantielle en introduisant un mécanisme similaire à la fiducie ». Un auteur a ainsi retenu la qualification de « convention fiduciaire » ou de « fiducie testamentaire », par laquelle une personne reçoit le pouvoir exclusif de gérer un bien pour le compte d’autrui18. Mais là encore, les travaux parlementaires sont contradictoires car ils excluent tout droit de propriété du mandataire sur les biens de la succession et affirment qu’il ne pourra pas accomplir sur ces derniers d’actes de disposition. Il ne s’agit donc pas d’une fiducie. C’est pourquoi d’autres qualifications ont été proposées. 10 - Un auteur l’analyse comme une stipulation pour autrui19. Un autre y voit « une variété sui generis de tutelle posthume temporaire, de source volontaire et d’intérêt économique »20 ou « une incapacité d'exercice décidée par le mandant désormais décédé »21. 11 - En définitive, c’est la qualification de mandat forcé sans représentation22 qui illustre le mieux la situation, car le mandataire agit en son nom et il est personnellement créancier et débiteur à l’égard des tiers. B. - Le régime juridique du mandat à effet posthume 12 - De la même manière, le régime juridique du mandat à effet posthume manque de précision ; ce qui est source d’insécurité juridique. Quelques difficultés majeures sont ainsi exposées tant à propos de ses conditions propres que de l’application du droit commun. 16 Le plus symbolique est qu’il ne s’éteint pas au décès du mandant mais prend effet à cet évènement. 17 G. Wicker et K. Lafaurie, JCl Civil Code, Art. 812 à 812-7 – fasc. unique : SUCCESSIONS. – Mandats successoraux. – Mandat à effet posthume, § 5. 18 M. Grimaldi, Le mandat à effet posthume, Defrénois 15 janv. 2007, spéc. n° 5. – V. aussi, M. Grimaldi, Le mandat à effet posthume, Defrénois 15 janv. 2007, n° 444 qui le qualifie de fiducie-gestion. 19 A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux : LGDJ, 15e éd., 2024, n° 712, « le mandat posthume apparaît à l’analyse comme une stipulation pour autrui : le futur défunt n’est qu’un stipulant qui obtient du mandataire, promettant, qu’il s’engage envers les héritiers désignés, seuls bénéficiaires ». 20 B. Vareille, Le mandat à effet posthume, LPA 28 juin 2007, spéc. n° 21. 21 A.-C. Chiariny-Daudet, Les nouvelles représentations de la volonté en droit de la famille : LPA 28 nov. 2007, p. 6, spéc. n° 27. 22 V. G. Wicker et K. Lafaurie, JCl Civil Code, Art. 812 à 812-7 – fasc. unique : SUCCESSIONS. – Mandats successoraux. – Mandat à effet posthume, § 10 et s., et les références citées. – Et F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités : Dalloz, 5e éd., 2024, n° 890. 23 En ce sens, H. Leyrat, Le mandat à effet posthume du chef d’entreprise, : JCP E 2026, 1126, spéc. n° 3 : « Il en va généralement ainsi en présence d'une entreprise exploitée sous la forme sociétaire dès lors que les héritiers n'ont pas été familiarisés à sa gestion ou qu'ils sont dans l'incapacité juridique de l'assurer en raison de leur état de minorité ou de leur qualité de majeur protégé ». 24 V. not. J. Combret, Le mandat à effet posthume : un acte manqué ? : JCP N 2013, n° 29, 1191, spéc. n° 4 et s. 25 Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377 et 14-12.553 : JurisData n° 2015-013654 ; JCP N 2015, n° 42-43, 1186, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2015, p. 670, obs. M. Grimaldi. 26 A. Thurel, Fiducie patrimoniale – Les limites du mandat à effet posthume et les perspectives offertes par la fiducie libéralité : RFP 2025, dossier 28. 27 La réforme des successions et des libéralités, Defrénois 30 nov. 2006. – V. aussi sur la motivation de cet intérêt, F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités : Dalloz, 5e éd., 2024, n° 890, n° 899. 28 B. Vareille, Le mandat à effet posthume, LPA 28 juin 2007, spéc. n° 15. 13 - Selon l’article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil, « Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé ». En pratique, le plus souvent ces deux intérêts se cumulent, notamment en présence d’une entreprise23. Les travaux parlementaires énoncent que « Le mandat à effet posthume doit être justifié par un « intérêt sérieux et légitime », qui doit être « suffisamment motivé » dans le mandat lui-même au regard « soit de la personne de l’héritier, soit du patrimoine successoral ». Les parlementaires prennent l’exemple de la clause d’inaliénabilité et visent des « motifs de prévoyance, tenant tantôt au trop jeune âge du gratifié, tantôt au désir de le protéger lui-même contre sa prodigalité ». Très vite, les notaires ont eu conscience de l’importance de cette condition. Une mauvaise motivation pourrait engager leur responsabilité24. L’exigence de cet intérêt est une condition à la fois de fond et de forme. Mais il n’est pas si évident à exposer en pratique. La Cour de cassation a décidé à ce sujet que les dispositions successorales prises par le de cujus aboutissant à dessaisir l’administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges ne permettent pas de caractériser l’absence ou la disparition de l’intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume25. 14 - Il est vrai que cet intérêt est « parfois difficile à démontrer, ce qui est susceptible de générer du contentieux »26. En effet, comme l’écrivait Philippe Malaurie, c’est « une notion sans rigueur, qui imposera un exposé des motifs bien rédigé mais sera peut-être un nid à procès »27. 15 - Le législateur a envisagé une concurrence de pouvoirs entre le mandataire et l’organe de protection d’un mineur ou d’un majeur protégé héritier. Ainsi, l’article 812-1 du Code civil prévoit que « Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers ». Un auteur en a déduit que ce mandat « prime le droit des incapacités »28. Les travaux parlementaires vont en ce sens : Le mandat serait ainsi opposable au représentant de l’incapable, le mandataire devant cependant lui rendre compte. Cela présente l’avantage de la continuité immédiate de la gestion lors du décès, sans devoir attendre la mise en place de la mesure de protection (surtout s’il faut ouvrir une tutelle pour un mineur orphelin). Cela évite aussi, en cas de mise en place d’une tutelle d’un majeur, de mettre fin à un mandat satisfaisant pour cette seule raison.

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