- 43 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine « mécanisme réservataire protecteur des enfants ») a « précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française, tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants ». Pour le dire clairement : « (…) (L) es Family provisions prévues en droit anglo-saxon sont un “équivalent fonctionnel” de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable à la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement, puisqu’il existe en droit anglais « un mécanisme réservataire protecteur des enfants «, à savoir les Family provisions »29. Ainsi explicité le droit de prélèvement n’a plus pour objectif d’instaurer une protection systématique des enfants exhérédés à l’étranger. En ravalant les ambitions du législateur français, les explications françaises laissent à penser que le nouveau droit de prélèvement ne pourra jamais jouer. Finalement, il serait dans la droite ligne des jurisprudences J. et C. ! Que dire d’un point de vue notarial, sinon que cette réponse française de pure opportunité accentue encore le climat d’insécurité juridique concerant la tentative législative de sauvegarde de la réserve à la française. n 29 Lettre de préclôture concernant une plain multiple (…) du 4 juin 2026 – CPLT (2022) 03325. Disponible : https://commission.europa.eu/about/contact.problems-and-complaints-aboutbreacheseu-law-membre-states/multiple-complaints_en. L’essentiel à retenir • Les arrêts J. et C. (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017) ont jugé qu’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international, sauf situation de précarité économique du réservataire. • La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a réagi en créant, à l’article 913, alinéa 3 du Code civil, un nouveau droit de prélèvement compensatoire, subordonné à quatre conditions cumulatives : rattachement à l’Union européenne, compétence d’une loi étrangère, absence de tout mécanisme réservataire dans cette loi, existence de biens en France. • Le calcul du prélèvement porte sur le patrimoine mondial, biens existants et donations comprises, ce qui se heurte en pratique à la difficulté de retrouver les libéralités consenties à l’étranger. • Le dispositif peut être neutralisé par l’anticipation successorale (pacte successoral, changement de régime matrimonial, tontine) ou fragilisé devant le juge constitutionnel, la CEDH ou la CJUE. • Saisie d’une plainte multiple, la Commission européenne a classé le dossier en validant une interprétation restrictive de l’article 913, alinéa 3 : les Family provisions anglo-saxonnes constitueraient un équivalent fonctionnel de la réserve, ce qui prive le prélèvement compensatoire d’une large part de son effet utile. © Jacob Wackerhausen_iStock / Getty Images Plus
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